Conseil d'État
N° 311941
Publié au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Guillaume Prévost, rapporteur
M. Laurent Olléon, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT,
GARREAU, avocats
Lecture du lundi 21 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 28 décembre 2007 et 28 mars 2008 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE
PLONEOUR-LANVERN (Finistère), représentée par son maire ; la
commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT00066 du 30 octobre 2007 par lequel
la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête
tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0402371 du 15
novembre 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant la
décision du 24 juin 2004 par laquelle le maire de Ploneour-Lanvern
avait rejeté la demande de M. André B d'engager des poursuites
pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique
communale n° 44 au droit de la parcelle cadastrée à la section
YW sous le n° 56 appartenant à M. et Mme Hervé A et, d'autre
part, au rejet de la demande présentée par M. B devant le
tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de
Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE
DE PLONEOUR-LANVERN, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat
de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André B,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet,
avocat de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, à la SCP Boré et Salve
de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat
de M. André B ;
Considérant, en premier lieu, que si le juge administratif peut
être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par
télécopie dès lors qu'elle lui parvient avant la date de lecture
de la décision, c'est à la condition que son auteur
l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la
production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en
apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au
bas de ce document ; que si la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN a
produit une note en délibéré le 30 octobre 2007, cette
production n'a été régularisée par l'envoi de l'original que le
2 novembre, soit postérieurement à la lecture de l'arrêt attaqué
; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a
pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne visant pas cette note
en délibéré ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 116-1
du code de la voirie routière : La répression des infractions à
la police de la conservation du domaine public routier est
poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des
questions préjudicielles relevant de la compétence de la
juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article R. 116-2
du même code : Seront punis d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe ceux qui : /1° Sans
autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou
accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à
l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (... ) ;
Considérant, d'une part, que s'il résulte de ces dispositions
que la répression des infractions à la police de la conservation
du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction
judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un
recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la
décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager
des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser
l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de seYee
prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance
faisant l'objet de cette occupation ;
Considérant que la cour a relevé qu'au droit de la parcelle
cadastrée YW 56 appartenant à M. et Mme A, la chaussée du chemin
rural n° 19 dit de Lescoulouarn , classé voie publique n° 44
dans la voirie communale de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN,
comportait une plate-forme et était soutenue par un talus en
remblai, au pied duquel un fossé permettait l'écoulement des
eaux de ruissellement ; qu'elle a également relevé que les
propriétaires de cette parcelle avaient procédé à des travaux
consistant, d'une part, à édifier un muret le long de leur
parcelle sur le remblai soutenant la chaussée, d'autre part, à
déplacer à l'intérieur de ce remblai le fossé d'évacuation des
eaux de pluie, fragilisant ainsi le talus de soutènement de la
voie publique ; qu'après avoir précisé que, tant ce remblai que
ce fossé étaient indispensables à la stabilité de la voie
publique, dont ils constituaient des dépendances indissociables,
la cour, qui a implicitement mais nécessairement jugé que ces
travaux avaient été réalisés postérieurement à l'incorporation
de la voie en cause dans le domaine public communal, a déduit
des faits, qu'elle a, sans les dénaturer, souverainement
appréciés, que les travaux effectués par M. et Mme AY avaient eu
pour effet l'empiètement d'une propriété privée sur l'emprise de
la voie publique communale ; que, contrairement à ce que
soutient la commune, il lui appartenait de procéder à une telle
appréciation sans saisir le juge judiciaire d'une question
préjudicielle ;
Considérant, d'autre part, que les autorités chargées de la
police et de la conservation du domaine public routier sont
tenues, par application des principes régissant la domanialité
publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie
routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent
de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge
compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à
ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et
enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à
l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ;
que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa
limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la
charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public,
elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de
simple convenance administrative ;
Considérant qu'en jugeant que la commune ne faisait état
d'aucune nécessité d'intérêt général ayant pu faire obstacle à
ce que le maire engageât des poursuites pour faire cesser
l'occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 et
en en déduisant qu'était illégale la décision du 24 juin 2004
par laquelle, n'accédant pas à la demande présentée par M. B, le
maire avait refusé d'engager ces poursuites contre M. et Mme A,
la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi
de la commune doit être rejeté, y compris ses conclusions
présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ; qu'il en va, en tout état de
cause, de même pour les conclusions présentées au même titre par
M. et Mme A ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE
DE PLONEOUR-LANVERN la somme de 3 000 euros à verser à M. B au
titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN est
rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN versera à M. B une
somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à
l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE
PLONEOUR-LANVERN, à M. André B et à M. et Mme Hervé A.