Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : société Datacep SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Lionel X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du
travail ;
Attendu que
le respect de la vie personnelle du salarié ne
constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des
dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure
civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il
ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la
protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Datacep, qui
employait M. X... en qualité de responsable marketing et
recrutement, a obtenu du président d’un tribunal de grande
instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de
justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis
par elle à la disposition du salarié et à prendre connaissance,
pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques
échangés par l’intéressé avec deux personnes identifiées,
étrangères à l’entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait
des relations constitutives, à son égard, de manoeuvres
déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente ;
Attendu que pour rétracter l’ordonnance et annuler le
procès-verbal dressé par l’huissier, la cour d’appel retient que
la mesure d’instruction sollicitée et ordonnée a pour effet de
donner à l’employeur connaissance de messages personnels émis et
reçus par le salarié et en déduit qu’elle porte atteinte à une
liberté fondamentale et n’est pas légalement admissible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur avait des motifs
légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et
qu’il résultait de ses constatations que l’huissier avait rempli
sa mission en présence du salarié, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Gillet, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farte et Hazan, la SCP Peignot et
Garreau