JURISPRUDENCE 2005 à 2012 CONSTRUCTION SANS PERMIS
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Vu l'article 122-3 du code pénal ; Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par ce texte, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; [...] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne justifient ni le caractère inévitable de l'erreur ni la croyance du prévenu dans la légitimité d'une prétendue autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Cass. crim. 12 septembre 1996
ERREUR SUR LE DROIT ET RESPONSABILITE PENALE SURSIS A EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET POURSUITE DES TRAVAUX |
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