Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 juillet 2007
N° de pourvoi: 06-14180
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Président : Mme FAVRE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement français
du sang (l'EFS) de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que
dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des
Bouches-du-Rhône et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les
productions, que M. X... a été victime le 6 décembre 1986 d'un accident
de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la
société Assurances générales de France IART (les AGF) ; qu'un jugement
du 31 octobre 1990 devenu irrévocable a condamné M. Y... et son assureur
à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cet accident ; qu'
une contamination par le virus de l'hépatite
C a été diagnostiquée le 6 juin 1996 ; qu'imputant cette contamination à
la transfusion de produits sanguins du 6 décembre 1986, M. X... a
assigné le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) en réparation
du préjudice consécutif à cette contamination ; que l'Etablissement
français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS, est intervenu
volontairement aux débats et a appelé en la cause, d'une part, son
assureur, la société Axa France IARD (Axa), d'autre part, M. Y... et les
AGF ; qu'un jugement a notamment déclaré l'EFS et M. Y... tenus
d'indemniser chacun pour moitié le préjudice subi par M. X... à la suite
de sa contamination ;
Sur le second moyen du pourvoi
principal :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt
de le condamner à payer à M. X... une somme en réparation de son
préjudice corporel personnel et une autre somme en réparation de son
préjudice moral spécifique de contamination, alors, selon le moyen, que
toute personne a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que
le préjudice spécifique de contamination par le
virus de l'hépatite C recouvre
l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que
psychiques, subis par la victime et résultant, notamment des souffrances
endurées ; qu'en allouant à M. X..., en sus de l'indemnité destinée à
réparer son préjudice spécifique de contamination par le
virus de l'hépatite
C, une indemnité au titre de son "préjudice corporel à caractère
personnel", exclusivement constitué d'un pretium doloris, la cour
d'appel a réparé deux fois le même chef de préjudice, en violation de
l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que les juges du fond,
qui ont retenu que M. X... avait, d'une part, supporté des souffrances
physiques en raison de la biopsie hépatique et de son traitement
médicamenteux, d'autre part, subi un préjudice moral dû notamment à
l'anxiété générée par le fait de se savoir porteur du
virus, ont indemnisé deux chefs de
préjudice distincts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi
principal, et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :
Vu les articles 1251 et 1382 du code
civil ;
Attendu que l'action récursoire d'un
coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces
textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes
respectives ;
Attendu que, pour déclarer l'EFS seul
responsable de la contamination de M. X... par le
virus de l'hépatite C et mettre
hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt retient qu'est rapportée
la preuve de la seule origine transfusionnelle de la contamination, ce
qui démontre la causalité certaine, directe et unique entre la
transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la
défectuosité du produit transfusé et qu'en conséquence la responsabilité
de ce dommage incombe au seul EFS à l'exclusion du responsable de
l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les
transfusions sanguines, à l'origine de la contamination de M. X... par
le virus de l'hépatite
C, avaient été rendues nécessaires par l'accident de la circulation
imputable à M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'il dit que l'EFS est l'unique responsable de la contamination de M.
X... par le virus de l'hépatite
C, en ce qu'il met hors de cause M. Y... et la société AGF IART, et en
ce qu'il déboute M. X... et l'EFS de l'ensemble de leurs demandes à
l'encontre de M. Y... et de la société AGF IART, l'arrêt rendu le 17
janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement
composée ;
Condamne l'Etablissement français du
sang, la société AGF IART et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Etablissement
français du sang et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze juillet deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre) du
17 janvier 2006