Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 janvier 2008
N° de pourvoi: 06-18851
Non publié au bulletin
Cassation
M. Gillet (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société
Renault, a sollicité la prise en charge, au titre du tableau n° 45 des
maladies professionnelles, d'une hépatite
à virus C, diagnostiquée le 27 décembre
2000, et qu'il estimait avoir contractée lors de missions au Cameroun
courant 1987, 1988 et 1989 ; que la caisse primaire d'assurance maladie
ayant refusé, après avoir sollicité l'avis du comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge son
affection au titre de la législation professionnelle, sur le fondement
du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité
sociale, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X...,
alors logé dans un hôtel "style Novotel" au Cameroun, reconnaît avoir
été affecté à un poste sédentaire, dans un bureau et sous l'autorité
directe de la SAS Renault, de sorte qu'il n'a pas été, dans son travail
habituel, en contact avec le sang ou avec des produits provenant de
malades ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
dans ses conclusions M. X... faisait valoir qu'avant de recevoir une
telle affectation, il avait été détaché auprès d'une société commerciale
et, qu'au cours de missions, il avait été exposé au risque lors de ses
déplacements fréquents dans des villages isolés pour visiter des fermes
à l'hygiène précaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6
juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Renault et la CPAM 75 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la
société Renault ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier
deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 6 juillet 2006