Cour d'appel de Rouen
ct0038
Audience publique du mercredi 29 mars 2006
Publié par le service de documentation de
la Cour de cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R.G : 04/02944 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET
DU 29 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN
du 03 Mai 2004
APPELANTES :
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
venant aux droits de l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE ET DE
GENETIQUE HUMAINE DE HAUTE NORMANDIE 100 avenue de Suffren 75015 PARIS
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de
Me VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AGF IART venant aux droits de
PRESERVATRICE FONCIERE IARD 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée
par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de
Me DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
SA AZUR ASSURANCES 7, Avenue Marcel
Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY,
avoués à la Cour assistée de Me DIANE D'ARAGON, avocat au barreau de
PARIS, substituant Me CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES : Madame Raymonde X... veuve
Y... 9 rue des Fontenelles 27190 ST ELIER
Comparante représentée par la SCP
GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Alain DE BEZENAC, avocat
au barreau de ROUEN Monsieur Arnaud Y... 7 rue Chevalier d'Assas Imm.
Les Baléares 83000 TOULON représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à
la Cour assisté de Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
Mademoiselle Karine Y... 4 rue
Bernard Château 27190 CONCHES EN OUCHE
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me
Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN Monsieur Nicolas Y... 9 rue
des délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller GREFFIER LORS
DES DEBATS : Madame Z..., Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 31
Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2006 ARRET
: CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mars 2006, par mise à
disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur
BOUCHÉ, Président et par Madame Z..., Greffier présent à cette audience.
* * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Le 21 juillet 1986, M. A... Y... a été
victime d'un accident de la circulation qui a entraîné un grave
traumatisme abdominal avec
perforation du colon. plaie du foie et
rein droit. Il a été admis au Centre Hospitalier d'EVREUX puis a été
transféré le 21 juillet 1986 au Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
d'où il a été transféré de nouveau au Centre Hospitalier d'EVREUX le 25
août 1986. Par la suite, il a fait de nouveaux séjours en milieu
hospitalier. Fin 1998 et début 1999, des analyses ont révélé la présence
d'une hépatite C chronique et très agressive qui a nécessité un
traitement par interféron. M. A... Y... est décédé le 9 décembre 2000.
Par ordonnance du 18 septembre 2000, le juge des référés du tribunal
administratif de ROUEN a désigné un expert, au contradictoire Par
ordonnance du 18 septembre 2000, le juge des référés du tribunal
administratif de ROUEN a désigné un expert, au contradictoire des
Établissements Hospitaliers d'ÉVREUX et de CAEN, de l'Établissement de
Transfusion Sanguine de Haute-Normandie, de l'Établissement de
Transfusion Sanguine de Basse-Normandie, de l'Établissement Français du
Sang ainsi que de la CPAM de l'EURE. Le Docteur B... a été ainsi désigné
et s'est
adjoint le Professeur COLIN en qualité
de sapiteur. De son côté, l'Établissement Français 2005, la C.P.A.M. de
l'EURE demande à la cour de : - confirmer le décision entreprise en
toutes ses dispositions la concernant, - y ajoutant,, condamner l'E.F.S.
à lui payer une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, - condamner l'E.F.S. aux dépens de
première instance et d'appel. [*******] [*******] SUR CE LA COUR : Vu
les conclusions et les pièces : - Sur la responsabilité de l'E.F.S. :
L'E.F.S. ne conteste pas l'imputabilité de la contamination de M. A...
Y... par le VHC aux transfusions reçues suite à son accident tant au
centre hospitalier d'ÉVREUX qu'au CHU de CAEN. En revanche, la société
AGF IART et la société AZUR ASSURANCES IARD font valoir notamment qu'en
présence de multiples causes de contamination, l'imputabilité de
l'infection de M. A... Y... aux transfusions reçues par celui-ci à
ÉVREUX puis à CAEN n'est pas établie. Selon l'article 102 de la loi
du 4 mars 2002 : en cas de
contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le
virus de l'hépatite C antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des
éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour
origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de
médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection
n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utile. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est
applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable . En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé par
le Professeur BUFFET-JANVRESSE et des autres pièces versées aux débats
que, suite à un accident de circulation, M. A... Y... a été hospitalisé
au Centre Hospitalier d'ÉVREUX le 21 juillet 1986 où il a subi des
Fontenelles 27190 ST ELIER représenté
par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Alain DE
BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN STE PRESERVATRICE FONCIERE IARD
devenue AGF 1 Cours Michelet La Défense 92800 PUTEAUX représentée par la
SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me
DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DE L'EURE 1 bis place Saint Taurin 27030 EVREUX représentée par
la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
venant aux droits de l'Etablissement de Transfusion Sanguine et de
Génétique Humaine de Haute Normandie 100, avenue de Suffren 75015 PARIS
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de
Me VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AZUR ASSURANCES 7 avenue Marcel
Proust 28000 CHARTRES représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à
la Cour assistée de Me DIANE D'ARAGON, avocat au barreau de PARIS,
substituant Me CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE 1 bis place Saint Taurin 27030 EVREUX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour S.A. ASSURANCES
GENERALES DE
FRANCE I.A.R.T. venant aux droits de
la PRESERVATRICE FONCIERE TIARD 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistée de Me DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE
LA COUR :
En application des dispositions des
articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été
plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2006 sans opposition des
avocats devant Monsieur PERIGNON, Conseiller, rapporteur, en présence de
Madame HOLMAN, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte
des plaidoiries dans le du Sang a saisi le juge des référés du tribunal
de grande instance d'ÉVREUX qui, par ordonnance du 13 juin 2001, a
également commis le Docteur B... en qualité d'expert, au contradictoire
de la compagnie d'assurances GROUPE AZUR ASSURANCES. L'expert a déposé
un rapport le 27 juillet 2001. Par actes des 27 et 28 février 2002, Mme
Raymonde X..., veuve de M. A... Y..., MM Arnaud et Nicolas
Y... et Melle Karine Y..., ses
enfants, (ci-après consorts Y...) ont fait assigner l'Établissement
Français du Sang, le groupe AZUR ASSURANCES, pris en sa qualité d'
ancien assureur du Centre de Transfusion Sanguine d'Evreux et la CPAM de
l'EURE, en responsabilité et réparation de leurs différents préjudices.
Par acte du 14 mars 2003, l'Établissement Français du Sang a fait
assigner la Compagnie PFA (Préservatrice Foncière IARD), devenue AGF,
son assureur, aux fins de garantie de toutes les condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement rendu le 3 mai
2004, le tribunal de grande instance de ROUEN a : - condamné in solidum
l'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, la Société AZUR ASSURANCES IARD, et
les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T., à payer : - aux consorts
Y..., la somme de 76.155,33 Euros, du chef du préjudice de Monsieur A...
Y... avant son décès, après imputation de la créance de la C.P.A.M., -
aux consorts Y..., la somme de 1.354,10 Euros
au titre des frais funéraires restés à
charge, ô au titre du préjudice moral : - à Madame veuve Y..., la somme
de 20.000 Euros, - à Monsieur Arnaud Y..., la somme de 15.000 Euros, - à
Madame Karine Y..., la somme de 15.000 Euros, - à Monsieur Nicolas Y...,
la somme de 15.000 Euros, ô au titre du préjudice économique : - à
Madame veuve Y..., la somme de 180.791,18 Euros, - à Monsieur Nicolas
Y..., la somme de 6.144,44 Euros, - condamné in solidum l'ÉTABLISSEMENT
FRANCAIS DU SANG, la société AZUR ASSURANCES IARD, et les ASSURANCES
GENERALES DE FRANCE I.A.R.T., à payer à la C.P.A.M. de l'EURE la
interventions chirurgicales. Dans la journée du 21 juillet 1986, au
Centre Hospitalier d'ÉVREUX, il a reçu au moins 54 produits sanguins
labiles (PSL) et un flacon d'albumine (le dossier d'anesthésie faisant
état de 59 PSL) avant d'être transféré au CHU de CAEN où, entre le 21
juillet et le 4 août 1986, il a reçu au moins 40 PSL. Il n'a pas été
retrouvé trace de transfusions de PSL ou d'albumine lors
des hospitalisations ultérieures de M.
A... Y.... En septembre 1986, Monsieur Y... a présenté une hépatite non
A non B et une infection par le virus de
l'hépatite C a été confirmée le 14 décembre 1998 et, le 1er février
1999, après réalisation d'une biopsie, il a été diagnostiqué une
hépatite chronique active stade cirrhose et un traitement par interféron
et ribavirine a été prescrit. L'état de santé de M. A... Y... n'a
ensuite cessé de se dégrader et, fin août 2000, il a été mis en évidence
une tumeur hépatique et des métastases osseuses, pulmonaires et
ganglionnaires. M. Y... est décédé le 9 décembre 2000. L'expert a conclu
qu'il existait une relation directe entre la mort et la contamination
par le virus de l'hépatite C. L'hépatite
post-transfusionnelle survenue en septembre 1986, soixante jours après
les transfusions, a entraîné, en douze ans, une cirrhose
particulièrement active puis un hépatocarcinome. Les enquêtes
transfusionnelles ascendantes tant pour les produits
administrés à ÉVREUX que pour ceux
transfusés à CAEN n'ont pas permis de retrouver l'ensemble des donneurs
mais deux donneurs identifiés et contrôlés présentaient une sérologie
positive au VHC pour les produits fournis par le centre d'ÉVREUX.
(ÉVREUX : 17 donneurs incontrôlables pour adresse inconnue ou décès, 27
donneurs identifiés négatifs, 1 donneur non contrôlé, 6 unités non
identifiables, 2 donneurs séropositifs au VHC ; CAEN : 37 donneurs
identifiés et 35 vérifiés négatifs, contrôle impossible pour deux
d'entre eux). Selon l'expert, M. Y... ne présentait aucun autre facteur
de risque. Le somme de 45.442,34 Euros avec les intérêts à compter de la
demande du 30 mai 2002, - dit que les assureurs dans la cause seront
tenus de garantir l'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dans la limite de
leurs contrats, et chacun pour moitié, - précisé que l'année de la
contamination est 1986, - donné acte à la C.P.A.M. de l'EURE que
l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-11 alinéa 4 du Code de
la sécurité sociale est de 762,25 Euros, - débouté la CPAM de sa demande
faite en vertu des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
et rejeté toutes les autres demandes
faites à ce titre, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux
tiers des condamnations prononcées, - condamné in solidum l'E.F.S., la
société AZUR ASSURANCES I.A.R.D. et les AGF IART aux dépens comprenant
les frais d'expertise. L'Établissement Français du Sang, la société AZUR
ASSURANCES IARD et la société AGF IART ont interjeté appel de cette
décision. [*******] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées
le 5 janvier 2006, l'E.F.S. demande à la cour de : - confirmer la
décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'implication des centres de
CAEN et d'ÉVREUX dans la contamination de Monsieur Y..., - confirmer la
décision entreprise en ce qu'elle a condamné les sociétés AZUR
ASSURANCES et AGF IART à garantir l'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG des
condamnations qui seraient mises à sa charge, - réformant partiellement,
appliquer aux consorts Y... ès qualités, un partage de responsabilité à
hauteur de la moitié, compte tenu de la faute de M. A... Y..., - réduire
à de plus justes proportions les indemnités allouées aux
consorts Y... tant ès qualités, qu' en
leur nom personnel, - débouter la CPAM de l'EURE de ses demandes en
remboursement de débours et en paiement de l'indemnité forfaitaire et de
sa demande faite au titre de l'article 700 du NCPC, - débouter les
consorts Y... du surplus de leurs demandes, - débouter les assureurs de
l'intégralité de leurs demandes, - dire que le plafond Professeur
BUFFET-JANVRESSE a conclu à l'existence d'un très fort lien de causalité
entre les transfusions administrées en 1986 et la contamination par
l'hépatite C. Au vu de ces éléments et en l'absence de tout facteur de
risque avéré, il est permis de présumer, au sens des dispositions
légales susvisées, que la contamination de M. A... Y... a pour origine
la transfusion de produits sanguins réalisée tant à ÉVREUX le 21 juillet
1986 qu'à CAEN le 21 juillet 1986 et les jours suivants. Les compagnies
d'assurances qui contestent l'imputabilité de la contamination de M.
A... Y... n'apportent aux débats aucun élément
de nature à démontrer l'innocuité des
produits fournis en 1986 et transfusés à M. A... Y... lors de ses
hospitalisations, les statistiques et les considérations d'ordre général
développées sur les modes de contamination par le VHC, étant impropres à
apporter une telle preuve au sens des dispositions légales susvisées.
C'est donc à bon droit û le doute devant profiter à la victime - que le
tribunal a déclaré l'E.F.S., venant aux droits des centres de
transfusion sanguine d'ÉVREUX et de CAEN, responsable de la
contamination de M. A... Y... par le virus
de l'hépatite C en application de l'article 102 de la loi du 4 mars
2002. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur le partage de
responsabilité : L'E.F.S., la société AGF IART et la société AZUR
ASSURANCES IARD sollicitent une diminution du droit à indemnisation de
la victime au motif que celle-ci a participé à son dommage dès lors que
les transfusions contaminantes ont eu pour origine son hospitalisation,
elle-même causée par un accident de la circulation survenu alors qu'il
était seul à bord de son véhicule, en
état alcoolique et dont il est
entièrement responsable. Il est de principe que la victime d'une
contamination par le VHC qui a commis des fautes ayant concouru à
l'accident qui a provoqué les blessures qui ont rendu nécessaires les
soins contaminants, a contribué à son de garantie ne s'applique qu'aux
indemnités versées à la victime, à l'exception des intérêts, des fais
irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum les sociétés AZUR
ASSURANCES et AGF IART à payer à l'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une
indemnité de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, -
condamner in solidum les sociétés AZUR ASSURANCES et AGF IART aux dépens
de première instance et d'appel, - subsidiairement, condamner in solidum
les sociétés AZUR ASSURANCES et AGF IART à garantir l'ÉTABLISSEMENT
FRANCAIS DU SANG de la condamnation aux dépens qui pourrait être mise à
sa charge. [*******] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées
le 27 décembre 2005, la société AGF IART demande à la cour de : -
infirmer la décision entreprise, - vu les dispositions de l'article L.
114-1 du Code des assurances : - constater que l'action de
l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG se trouve prescrite à l'encontre des
ASSURANCES
GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) en ce
qu'elles viennent aux droits et obligations de la PRÉSERVATRICE FONCIERE
TIARD qui, à l'époque des transfusions alléguées comme contaminantes et
par police no 9011 B 378 1294, a été dans les limites de son contrat
l'assureur du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE calvados à
CAEN aux droits duquel vient l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, - si la
cour ne retenait pas la prescription, constater que la responsabilité de
l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG ne saurait être retenue en ce qu'il
vient aux droits et obligations du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TRANSFUSION
SANGUINE DE CAEN et mettre hors de cause les ASSURANCES GÉNÉRALES DE
FRANCE (AGF IART) venant aux droits de la PRÉSERVATRICE FONCIERE TIARD,
- débouter les consorts Y... et toutes autres parties de toutes leurs
demandes formées à l'encontre des ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF
IART) venant aux droits de la PRÉSERVATRICE FONCIERE TIARD, - dans
l'hypothèse où la cour retiendrait l'origine transfusionnelle de la
contamination, préciser si la responsabilité
dommage. En l'espèce, il ressort de
l'enquête de gendarmerie que le 21 juillet 1986 sur le C.D. 830, hors
agglomération de CONCHES EN OUCHE, M. A... Y... qui était au volant de
son véhicule, est sorti de la route et s'est écrasé contre un arbre se
trouvant sur la partie droite de l'accotement par rapport à son sens de
marche, se blessant très grièvement. Le contrôle de l'alcoolémie
pratiqué sur la personne de M. A... Y... s'est révélé positif mais le
taux d'alcoolémie n'a pas été quantifié de telle sorte qu'il est
impossible de savoir s'il se trouvait en deçà ou au-dessus de la limite
légale. M. A... Y... n'a pu préciser les conditions dans lesquelles il a
perdu le contrôle de son véhicule et les déclarations des passagers,
dont certains dormaient, n'apportent aucun élément sur les circonstance
de l'accident, le passager avant droit ayant seulement précisé que la
voiture a d'abord dérapé sur des gravillons avant de mordre sur le
bas-côté de la chaussée. Aucun témoin extérieur ne s'est manifesté et
les constatations matérielles faites
par les gendarmes (visibilité bonne,
route sèche, large de 5,40 m et en bon état), ne permettent pas de
déterminer les circonstances exactes de l'accident. Par ailleurs, les
pièces versées aux débats ne font pas état de poursuites pénales à
l'encontre de M. A... Y..., bien que certains passagers aient été
blessés. En l'absence d'éléments plus précis sur les circonstances de
l'accident, le tribunal a justement retenu que le droit à indemnisation
de M. A... Y... ne peut être limité. - Sur le préjudice de M. A... Y...
et des consorts Y... : - Préjudice soumis au recours des tiers payeurs
de M. A... Y... : Les frais médicaux, d'hospitalisation et
pharmaceutiques justifiés par les décomptes de la caisse primaire
d'assurance maladie de s'élèvent au total à 22 317,70 Euros. S'agissant
des pertes de salaire, il résulte de l'expertise médicale et des pièces
versées aux débats que M.
A... de l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU
SANG se trouve ou non engagée du fait du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
TRANSFUSION SANGUINE DE BASSE-NORMANDIE à CAEN ou du fait de produits
élaborés par d'autres centres, notamment du fait du CENTRE DE
TRANSFUSION SANGUINE D'EVREUX en précisant lesquels et dans quelles
proportions, - en ce même cas, rappeler que les héritiers Y..., en
raison de la responsabilité de M. A... Y... dans l'accident de la
circulation à l'origine de ses blessures, ne sauraient prétendre à
indemnisation qu'à concurrence de la moitié de la réparation du
préjudice retenu par la cour, - réduire dans de très notables
proportions la réparation du préjudice des héritiers de M. A... Y..., -
si la cour retenait, même partiellement, la responsabilité de
l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG comme venant aux droits et obligations
du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE CAEN, donner acte aux
ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE qu'elles reconnaissent
devoir garantie à l'ÉTABLISSEMENT
FRANOEAIS DU SANG du moins en ce qu'il vient aux droits et obligations
du CENTRE RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE de CAEN, réservant par
ailleurs tous recours y compris contre l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG
lui-même, - donner acte aux ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE de ce que
leur garantie est limitée à 3.000.000 Francs, soit 457.347 Euros, par
sinistre et par année d'assurance, - dire que le fait générateur du
sinistre étant la contamination de M. A... Y... par le
virus de l'hépatite C en 1986, il y a lieu
de rattacher cette contamination à cette année précise d'assurance, -
dire que les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE seront condamnées non pas
conjointement et solidairement, ni même in solidum , avec
l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG venant aux obligations du CENTRE DE
TRANSFUSION SANGUINE DE CAEN, mais à relever et garantir celui-ci au
titre de l'année retenue et dans la limite des garanties prévues au
contrat, - si la cour venait à prononcer une quelconque condamnation à
l'encontre des
Y... a subi une incapacité totale
temporaire du 27 mai 1999 au 11 juillet 1999 puis du 5 août 1999 jusqu'à
la date de son décès, le 9 décembre 2000, soit une période d'incapacité
totale de 16 mois. Contrairement à ce que les consorts Y... soutiennent,
les pertes de salaire de M. A... Y... doivent être calculées sur la base
des revenus effectivement perdus pendant cette période et non sur une
extrapolation plus avantageuse réalisée à partir des salaires antérieurs
(1998) dont le montant mensuel était plus élevé. Au cours des six
derniers mois de son travail M. A... Y... a perçu en moyenne un salaire
mensuel de 6 453,50 Francs, soit, pour 16 mois d'incapacité totale
temporaire, une somme de 103 256 Francs (15 741,28 Euros). L'expert a
souligné que, eu égard à la gravité particulière de la pathologie de M.
A... Y..., celui-ci a subi pendant la période d'incapacité totale
temporaire, un trouble important dans ses conditions d'existence. Au vu
des éléments versés aux débats, le
tribunal a justement arbitré ce chef
de préjudice à la somme de 7 622,45 Euros. Le préjudice soumis au
recours des tiers payeurs subi par M. A... Y... s'élève donc à la somme
de : 22 317,70 + 15 741,28 + 7 622,45 = 45 681,43 Euros. Après déduction
de la créance de la caisse, hors capital décès (39 526,10 Euros), il
revient aux héritiers de M. A... Y..., la somme suivante : 45 681,43 û
39 526,10 = 6 155,33 Euros. - Préjudice personnel de M. A... Y... :
L'expert a souligné l'importance
particulière du pretium doloris subi par M. A... Y... qui a subi de
nombreuses interventions chirurgicales, des traitements pénibles, des
biopsies, etc. et qui a enduré des souffrances tant physiques que
morales considérables, en particulier à la fin de sa vie, se sachant
atteint d'un cancer présentant des métastases osseuses particulièrement
douloureuses, nécessitant la pose d'une pompe à morphine. Il existe
également de manière indéniable un
préjudice spécifique de ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, constater en
toutes hypothèses que la garantie des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
(AGF IART) venant aux droits de la PRESERVATRICE FONCIERS TIARD au titre
des R.C. Après Livraison des Produits est limitée à 3.000.000 Francs,
soit 457.347 Euros, par sinistre et par année d'assurance et ne peut
être due que du chef du CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE CAEN
exclusivement, - condamner l'E.F.S. à lui payer une somme de 8 000 Euros
par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner l'E.F.S. aux dépens de
première instance et d'appel. [*******] La société AZUR ASSURANCES IARD
demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : - infirmer le
jugement et statuant à nouveau : - à titre principal, vu l'article 102
de la loi du 4 mars 2002, - dire que rien ne permet d'établir que la
contamination de M. A... Y... par le virus
de l'hépatite C résulterait de l'administration de produits sanguins
viciés provenant du CDTS d'ÉVREUX, - en conséquence, rejeter toutes les
demandes dirigées à l'encontre de la
société AZUR ASSURANCES IARD, en sa
qualité d'ancien assureur du CDTS d'ÉVREUX, - à défaut, dire qu'en
raison de la responsabilité de M. A... Y... dans son accident de la
circulation, l'E.F.S. ne sera tenu d'indemniser les consorts Y... qu'à
hauteur de la moitié de leurs préjudices, - réduire à de plus justes
proportions le montant des indemnités allouées aux consorts Y..., - vu
le contrat souscrit par le CDTS de l'EURE auprès de la société AZUR
ASSURANCES I.A.R.D., lui donner acte de ce que sa garantie est limitée à
2.500.000 Francs par année d'assurance, - dire que le fait générateur du
sinistre étant la contamination de Monsieur R. Y... par le
virus de l'hépatite C, il y a lieu de le
rattacher à une année précise d'assurance, soit l'année 1986, - en
conséquence, dire que la société AZUR ASSURANCES IARD sera condamnée non
pas conjointement et solidairement ni même in solidum avec l'EFS venant
contamination dont l'indemnisation
doit s'ajouter à celle du pretium doloris. Au vu de ces éléments, le
tribunal a justement arbitré ces chefs de préjudices à la somme globale
de 70 000 Euros. Il revient ainsi aux consorts Y..., ès qualités, la
somme suivante au titre du préjudice subi par M. A... Y... :
6 155,33 + 70 000 = 76 155,33 Euros.
- Préjudices des consorts Y... : ô
préjudice moral : Au vu des éléments d'appréciation fournis à la cour,
il apparaît que les premiers juges se sont livrés à une juste
appréciation des indemnités à allouer aux consorts Y... au titre du
préjudice moral (20 000 Euros pour l'épouse et 15 000 Euros pour chacun
des trois enfants) ; il y a donc lieu d'adopter leurs motifs pertinents
et de confirmer le jugement sur ce point. ô frais funéraires et
d'inhumation : Ces frais sont justifiés par les factures versées aux
débats à hauteur de la somme totale de 7 270,34 Euros. ô préjudice
économique : Il résulte des pièces justificatives versées aux débats
que, à la date du décès de M. A... Y..., l'enfant Nicolas, né le 7
janvier
1982, était âgé de dix huit ans et à
la charge de ses parents. Il est indiqué qu'il a fait des études de
technicien supérieur d'électronique, achevées à la fin de l'année
2002/2003. Le salaire de référence de M. Y... sera celui de l'année
1998. Il a été licencié fin 1998 et bien que ce motif ne soit pas
mentionné dans la lettre de licenciement, il est incontestable,
notamment au vu des énonciations de l'expert médical, que la fatigue
liée à la maladie a contribué à la diminution de son rendement
professionnel et ce malgré le courage dont la victime a fait preuve,
également relevé par l'expert, puisqu'il a voulu reprendre son emploi
contre l'avis médical, jusqu'à ce que l'évolution de son cancer lui
interdise de continuer. Au vu des éléments d'appréciation fournis à la
cour ainsi que de l'âge et des ressources de la victime, le préjudice
économique des consorts Y...
aux obligations du CDTS d'ÉVREUX, mais
à relever et garantir celui-ci au titre de l'année retenue et dans la
limite des plafonds de garantie prévus au contrat, - en tout état de
cause, condamner toute partie succombante aux dépens d'appel. [*******]
Aux termes de leurs dernières
conclusions signifiées le 10 janvier 2006, les consorts Y... demandent à
la cour de : - débouter l'E.F.S., la société AGF IART et la société AZUR
ASSURANCES IARD de l'ensemble de leurs demandes, - faisant droit à leur
appel incident, condamner in solidum en vertu de l'article 102 de la loi
du 4 mars 2002, l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, la société AZUR
ASSURANCES IARD et les AGF IART à payer : ô aux consorts Y..., ès
qualités d'héritiers de M. A... Y..., la somme de 110.791,60 Euros du
chef du préjudice de M. Y... avant son décès, et après imputation de la
créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE, ô aux consorts
Y..., la somme de 1.354,10 Euros au titre des frais funéraires restés à
charge, - au titre du préjudice moral : - à Madame Y..., la somme de
35.000 Euros, - à Monsieur Arnaud Y..., la somme de 20.000 Euros, - à
Madame Karine Y..., la somme de 20.000
Euros, - à Monsieur Nicolas C...,E la
somme de 20.000 Euros, - au titre du préjudice économique : - à Madame
Y..., la somme de 252.649,36 Euros, - à Monsieur Nicolas Y..., la somme
de 6.312,88 Euros, - condamner in solidum l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU
SANG, la société AZUR ASSURANCES IARD et les AGF IART à payer aux
consorts Y... une indemnité de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du
NCPC, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non
contraires, - condamner in solidum l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, la
société AZUR ASSURANCES IARD et les AGF IART aux dépens de première
instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise. [*******]
Aux termes de ses dernières
conclusions signifiées le 29 novembre
doit être calculé comme suit : -
salaire annuel de M. A... Y... :
193 200 Francs (29 453,15 Euros) -
salaire annuel de Mme Y... : 184 488 Francs (28 125,01 Euros)
Total : 377 688 Francs (57 578,16
Euros). De cette somme doivent être soustraites la part des dépenses
personnelles de M. A... Y..., soit 20 % (11 515,63 Euros), ainsi que les
ressources personnelles de Mme Y... (28 125,01 Euros), soit : 57 578,16
û (11 515,63 + 28 125,01) = 17 937,52 Euros. Les consorts Y... font
justement observer qu'il y a lieu de référer, pour la capitalisation, au
barème BCIV actualisé. Dès lors, M. A... Y... étant décédé à l'âge de 52
ans, le préjudice global du foyer doit être capitalisé comme suit,
suivant la table de mortalité TV 88-90, sur la base d'un taux de
capitalisation de 5 % : 17 937,52 Euros x 12,983 = 232 075,63 Euros. Le
préjudice de M. Nicolas Y... (15 %), doit être calculé comme suit : 17
937,40 x (15/80) = 3 363,26 Euros. Soit, compte tenu des trois ans
d'études à compter de la mort de son père : 3 363,26 x 1,857 = 6 245,57
Euros. Préjudice de Madame Y... : 232 075,63 - 6 245,57 = 225 830,06
Euros. L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG sera donc condamné au
paiement de ces sommes. - Sur la
prescription biennale : La société AGF IART se prévaut de la
prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du Code des
assurances pour affirmer que l'action engagée à son encontre par
l'E.F.S. est prescrite, plus de deux ans s'étant écoulés entre le jour
où l'action de M. A... Y... a été portée à la connaissance de l'E.F.S.
et l'assignation de la société AGF IART, venant aux droits de la
PRESERVATRICE FONCIERE, assureur de l'Établissement de Transfusion
Sanguine de Basse-Normandie. Cependant, il est de principe que la
prescription biennale ne commence à courir que si l'action du tiers lésé
contre l'assuré vise précisément la responsabilité de celui-ci. Or,
ainsi que le tribunal l'a justement observé, la requête présentée par M.
A... Y... devant le tribunal administratif de ROUEN le 16 décembre 1999
visait seulement à obtenir la désignation d'un expert aux fins de
rechercher si sa contamination par le VHC présentait un lien avec les
transfusions sanguines dont il avait
fait l'objet à la suite de l'accident survenu en juillet 1986, de
rechercher si les soins qui lui avaient été administrés par le Centre
Hospitalier d'ÉVREUX à partir de fin 1998 avaient été adaptés et
conformes aux données actuelles de la science et d'évaluer ses
préjudices. Cette requête ne visait pas l'E.F.S. et ne comportait aucune
demande indemnitaire à l'encontre de celui-ci. Ce n'est donc qu'à partir
du 28 février 2002, jour de l'assignation au fond de l'E.F.S. par M.
Y... que la prescription biennale a commencé à courir au profit de
l'assureur. Toutefois, la société AGF IART ayant été appelée en cause
par l'assuré le 14 mars 2003, lacommencé à courir au profit de
l'assureur. Toutefois, la société AGF IART ayant été appelée en cause
par l'assuré le 14 mars 2003, la prescription biennale n'est donc pas
acquise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société
AZUR ASSURANCES IARD de cette fin de non-recevoir. Par ailleurs, la
société AGF IART argue du défaut de qualité à agir à son égard de
l'E.F.S., venant aux droits de l'Établissement de Transfusion Sanguine
et de Génétique Humaine de
Haute-Normandie, au motif que, venant
elle-même aux droits de la PRESERVATRICE FONCIERE, assureur du Centre de
Transfusion Sanguine de CAEN, devenu l'Établissement de Transfusion
Sanguine de Basse-Normandie, elle ne pourrait être tenue à garantir que
les dommages causés par les produits sanguins provenant de ces derniers
établissements. Cependant, l'E.F.S. ayant, aux termes des textes qui ont
présidé à sa création, vocation à venir aux droits de l'ensemble des
centres régionaux de transfusion sanguine, ce moyen est inopérant et
doit être en conséquence écarté. Eu égard à ce qui précède sous la
rubrique responsabilité de l'E.F.S. et de l'impossibilité de déterminer
lequel ou lesquels des produits transfusés ont contaminé M. A... Y...,
ainsi que leur origine (Evreux ou CAEN), un seul de ces produits ayant
pu suffire à provoquer l'infection, la société AGF IART sera déboutée de
sa demande visant à se voir mise hors de cause au motif que les chances
d'une contamination par les produits provenant de CAEN sont très
faibles.
En raison de l'action directe des
contrats Y... à l'encontre des compagnies d'assurances, la société AGF
IART et la société AZUR ASSURANCES IARD seront condamnées in solidum
avec l'E.F.S. au paiement des sommes ci-dessus arrêtées et/ou
confirmées, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a précisé que
les assureurs seront tenus chacun pour moitié dans leurs rapports entre
eux. Dans le cadre de leur garantie accordée à l'E.F.S., il sera donné
acte aux assureurs des limites de leur contrat, soit 2 500 000 Francs
(381 122,54 Euros) par année d'assurance pour la société AZUR ASSURANCES
IARD et 3 000 000 Francs (457 347 Euros) pour la société AGF IART, la
date de rattachement de la contamination étant l'année 1986 et ces
plafonds ne s'appliquant ni aux frais irrépétibles du procès, ni aux
dépens supportés par l'E.F.S. - Sur la demande de la CPAM de ROUEN :
L'E.F.S. critique le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie
de l'Eure au motif qu'il serait impossible de rattacher toutes les
sommes qui y figurent à la pathologie de M. A... Y... directement liée à
sa contamination
par le VHC. Toutefois, la caisse fait
justement observer qu'elle est un organisme chargé de la gestion d'un
service public sous contrôle de l'État (DRASS), que sa créance est issue
d'une application informatique nationale
(ICARE) validée par l'agent comptable de la CNAMTS et que c'est sur sa
demande que le médecin conseil de l'échelon local du service médical,
praticien totalement indépendant de l'organisme social dont il n'est pas
le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle
et selon les règles de déontologie propres à l'ordre médical, a attesté
de l'imputabilité des sommes sur leurs relevés de créance. En l'absence
de tout élément de nature à démontrer une erreur dans l'imputation des
sommes figurant sur le décompte de la caisse à la pathologie hépatique
de M. A... Y... , ce décompte doit être considéré comme probant au
regard des dispositions de l'article L376-1 du Code de la sécurité
sociale et de l'article 1315 du Code civil. Le jugement sera donc
confirmé en ce qu'il a condamné l'E.F.S. à payer à la Caisse Primaire
d'Assurances Maladie de l'Eure le montant total de
ses débours, en ce compris le capital
décès, soit la somme totale de 45 442,34 Euros, outre l'indemnité
forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996, soit une somme
de 762,25 Euros. - Sur les demandes annexes : Il y a lieu de mettre les
dépens d'appel à la charge solidaire de l'E.F.S., la société AGF IART et
la société AZUR ASSURANCES I.A.R.D. Il est inéquitable de laisser à la
charge des consorts Y... et de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie
d'ÉVREUX les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a
donc lieu de leur allouer des sommes qu'au vu des éléments de la cause,
la cour arbitre à 2 500,00 Euros pour les premiers et à 1500 Euros pour
la seconde. [*******] PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement
et contradictoirement :
Reçoit l'appel en la forme. Au fond :
Réforme la décision entreprise exclusivement sur le montant des
indemnités allouées à Mme veuve Y... et à M. Nicolas Y... du chef de
leur préjudice économique. Condamne en conséquence in solidum l'E.F.S.,
la société
AGF IART et la société AZUR ASSURANCES
IARD à payer au titre du préjudice économique : ô à M. Nicolas Y..., la
somme de 6 245,57 Euros, ô à Mme Raymonde Y..., la somme de 225 830,06
Euros. Précise que ni les frais irrépétibles du procès, ni les dépens
supportés par l'E.F.S. ne sont inclus dans les plafonds de garantie des
compagnies d'assurances. Confirme la décision entreprise en toutes ses
autres dispositions non contraires. Déboute les parties du surplus de
leurs demandes. Condamne in solidum l'E.F.S., la société AGF IART et la
société AZUR ASSURANCES IARD aux dépens d'appel, avec droit de
recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne in solidum l'E.F.S., la société AGF IART et la société AZUR
ASSURANCES IARD à payer aux consorts Y... la somme de 2 500,00 Euros par
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la
Caisse Primaire d'Assurances Maladie de l'Eure, une somme de 1 500 Euros
sur le même fondement. LE GREFFIER
LE PRESIDENT