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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 juillet 2007
N° de pourvoi: 06-14606
Publié au bulletin Cassation

M. Bargue, président
Mme Vassallo, conseiller rapporteur
SCP Coutard et Mayer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Donne acte à Mme X... épouse Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu, selon ce texte qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu que Joseph Y..., décédé au cours de l'instance d'appel, a subi, le 15 septembre 1983 un triple pontage coronarien et reçu, à cette occasion, des produits sanguins, plus précisément quatre concentrés globulaires et deux plasmas ; qu'auparavant, en juillet 1983 et le 2 septembre 1983, des actes invasifs, à savoir une fibroscopie et une coronographie, ont été pratiquées sur sa personne, alors que les procédures de décontamination du matériel endoscopique n'étaient pas aux normes actuelles ; qu'après avoir appris, fin 1993, sa contamination par le virus de l'hépatite C, et fait diligenter une expertise médicale, Joseph Y... a assigné, le 11 mai 2000, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter les héritiers de Joseph Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise médicale effectuée et de la discussion médico-légale quatre hypothèses possibles de contamination, Joseph Y... ayant pu être contaminé avant son triple pontage coronarien, à l'occasion de celui-ci, lors d'actes invasifs réalisés avant et après son intervention, ou après celle-ci, et qu'il n'existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l'une ou l'autre hypothèse permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel a relevé que Joseph Y... avait pu être contaminé par les produits sanguins administrés en septembre 1983 lors de son intervention et que le doute profite au demandeur, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l'EFS Aquitaine-Limousin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 17 mai 2005


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 juin 2007
N° de pourvoi: 06-12948
Publié au bulletin Cassation

M. Ancel, président
M. Lafargue, conseiller rapporteur
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu qu'après avoir subi, en août et septembre 1988, une intervention chirurgicale au sein de la Clinique Pasteur à Toulouse (la clinique), au cours de laquelle il a reçu plusieurs transfusions sanguines, Robert X... a appris en 1997 qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que Robert X... a recherché la responsabilité la clinique laquelle a appelé en garantie le Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse (le CRTS) ; qu'en première instance Robert X... a été débouté de ses demandes contre la clinique faute d'éléments de preuve suffisants, et contre le CRTS après que le rapport d'expertise ait été déclaré inopposable à celui-ci ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que Robert X... étant décédé le 16 septembre 2006, sa veuve et ses enfants (les consorts X...) ont déclaré reprendre l'instance ;

Attendu que, pour débouter Robert X... de ses demandes, l'arrêt retient sur le fondement de l'article 1147 du code civil que l'enquête transfusionnelle réalisée à partir de la liste des produits sanguins transfusés fournie par la clinique, avait montré que Robert X... avait été transfusé le 16 septembre 1988 avec du sang d'un donneur positif en anticorps VHC et virémique hépatite C par PCR ; qu'une comparaison phylogénétique des deux souches donneur et receveur a mis en évidence une grande similitude entre les deux ; qu'il convient toutefois d'observer que l'expert précise qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que les deux souches sont identiques, en raison de l'éloignement des prélèvements chez les deux personnes et de la grande variabilité génétique du virus ; qu'il ressort des investigations expertales que Robert X... a subi des séances d'acupuncture en 1983, et des soins dentaires en 1986 pour la pose de prothèse, soins qui peuvent être contaminants ; qu'il a subi en 1994 une intervention sur la thyroïde qui n'a pas donné lieu à des recherches particulières, mais dont il n'est pas formellement exclu qu'elle ait pu être à l'origine de la contamination ; que la gastroscopie du 28 juin 1996 a été exclue par l'expert, dans la mesure où n'était pas rapportée la preuve du défaut de stérilité dans les procédures de désinfection utilisées, et en raison de l'absence de virémie potentiellement contaminante chez les personnes ayant précédé Robert X... lors de cet acte ; que l'expert attribue à l'origine transfusionnelle un pourcentage de probabilité de deux tiers environ, à la gastroscopie de 1996 une très faible probabilité, et à d'autres causes indéterminées environ un tiers de probabilité ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'origine transfusionnelle de la contamination pouvait être présumée, et que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Mutuelle du Mans ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 9 janvier 2006


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 3 avril 2007
N° de pourvoi: 06-18647
Publié au bulletin Cassation

M. Ancel (président), président
M. Lafargue, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ensemble les articles 1315 et 1353 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Attendu que Mme X... ayant appris en 1991 qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C a recherché la responsabilité du centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin (l'EFS) ; que l'EFS a appelé en garantie son assureur la société Axa France IARD ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel relève que si, en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, il appartenait à l'EFS de prouver que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination, il appartenait au préalable à Mme X... de rapporter la preuve du lien de causalité entre les transfusions et la contamination, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; que cette preuve pouvait être faite par tous moyens y compris par présomptions conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil ; que s'agissant des produits administrés, si une imprécision subsistait après une étude minutieuse sur un produit sanguin administré en 1987, laquelle interdisait d'écarter fermement l'étiologie transfusionnelle, les éléments présentés par Mme X... étaient néanmoins insuffisants pour constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir un lien de causalité entre la transfusion des produits sanguins et les contaminations dont elle souffrait ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'était pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que le doute profite au demandeur, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 par refus d'application, et les articles 1315 et 1353 du code civil par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l'Etablissement français du sang et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang et la société Axa France IARD, ensemble à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.


 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 2006
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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