Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme Esther X..., épouse
Y...
Défendeur(s) à la cassation : établissement français du sang (EFS)
Aquitaine-Limousin, venant aux droits de l'association
d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et
des recherches hématologiques (CTRS de Bordeaux) et autre
Donne acte à Mme X... épouse Y... de ce qu'elle s'est
désistée de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre
l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;
Attendu, selon ce texte qui est applicable aux instances
n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu’en cas de
contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par
le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments
qui permettent de présumer que cette contamination a pour
origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une
injection de médicaments dérivés du sang ; qu’il incombe à la
partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette
injection n’est pas à l’origine de la contamination ; que le
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que le
doute profite au demandeur ;
Attendu que Joseph Y..., décédé au cours de l’instance
d’appel, a subi, le 15 septembre 1983 un triple pontage
coronarien et reçu, à cette occasion, des produits sanguins,
plus précisément quatre concentrés globulaires et deux plasmas ;
qu’auparavant, en juillet 1983 et le 2 septembre 1983, des actes
invasifs, à savoir une fibroscopie et une coronographie, ont été
pratiquées sur sa personne, alors que les procédures de
décontamination du matériel endoscopique n’étaient pas aux
normes actuelles ; qu’après avoir appris, fin 1993, sa
contamination par le virus de l’hépatite C, et fait diligenter
une expertise médicale, Joseph Y... a assigné, le 11 mai 2000,
le centre de transfusion sanguine de Bordeaux en indemnisation
de son préjudice ;
Attendu que pour débouter les héritiers de Joseph Y... de
leur demande, l’arrêt retient qu’il ressort de l’expertise
médicale effectuée et de la discussion médico-légale quatre
hypothèses possibles de contamination, Joseph Y... ayant pu être
contaminé avant son triple pontage coronarien, à l’occasion de
celui-ci, lors d’actes invasifs réalisés avant et après son
intervention, ou après celle-ci, et qu’il n’existe aucun moyen
pour connaître de la vraisemblance de l’une ou l’autre hypothèse
permettant d’établir un lien de causalité entre l’administration
de produits sanguins et la contamination ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel a relevé que
Joseph Y... avait pu être contaminé par les produits sanguins
administrés en septembre 1983 lors de son intervention et que le
doute profite au demandeur, la cour d’appel a méconnu les règles
de preuve instaurées par l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties
concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux, autrement composée ;