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06-14.606
Arrêt n° 942 du 12 juillet 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : Mme Esther X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : établissement français du sang (EFS) Aquitaine-Limousin, venant aux droits de l'association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et des recherches hématologiques (CTRS de Bordeaux) et autre

 

Donne acte à Mme X... épouse Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

 

Attendu, selon ce texte qui est applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu’il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

 

Attendu que Joseph Y..., décédé au cours de l’instance d’appel, a subi, le 15 septembre 1983 un triple pontage coronarien et reçu, à cette occasion, des produits sanguins, plus précisément quatre concentrés globulaires et deux plasmas ; qu’auparavant, en juillet 1983 et le 2 septembre 1983, des actes invasifs, à savoir une fibroscopie et une coronographie, ont été pratiquées sur sa personne, alors que les procédures de décontamination du matériel endoscopique n’étaient pas aux normes actuelles ; qu’après avoir appris, fin 1993, sa contamination par le virus de l’hépatite C, et fait diligenter une expertise médicale, Joseph Y... a assigné, le 11 mai 2000, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux en indemnisation de son préjudice ;

 

Attendu que pour débouter les héritiers de Joseph Y... de leur demande, l’arrêt retient qu’il ressort de l’expertise médicale effectuée et de la discussion médico-légale quatre hypothèses possibles de contamination, Joseph Y... ayant pu être contaminé avant son triple pontage coronarien, à l’occasion de celui-ci, lors d’actes invasifs réalisés avant et après son intervention, ou après celle-ci, et qu’il n’existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l’une ou l’autre hypothèse permettant d’établir un lien de causalité entre l’administration de produits sanguins et la contamination ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel a relevé que Joseph Y... avait pu être contaminé par les produits sanguins administrés en septembre 1983 lors de son intervention et que le doute profite au demandeur, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l’article susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;


 

 

 

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