Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 juillet 2006 |
Irrecevabilité et rejet. |
N° de pourvoi : 05-13047
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Main.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2004), que M. X...
a été mis en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003 ; que
par décision du 18 septembre 2003, la Commission des opérations
de bourse a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de
100 000 euros pour diffusion d'informations inexactes,
imprécises et trompeuses sur les comptes de la société Info
réalité dont il était le dirigeant ; que Mme X..., se prévalant
de la société d'acquêts ayant existé entre elle et son époux,
ainsi que M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des
créanciers à la liquidation de M. X..., ont formé un recours
contre cette décision ; que la cour d'appel a déclaré ce recours
irrecevable ; que Mme X... et M. Y..., liquidateur judiciaire de
M. X..., se sont pourvus en cassation le 21 mars 2005 ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M.
Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., contestée par la
défense :
Attendu que l'interruption du délai du pourvoi qui résulte de la
demande d'aide juridictionnelle ne profite qu'à celui qui l'a
formée ; que l'effet interruptif de celle faite, à titre
personnel, par M. X..., n'ayant pu profiter à son liquidateur
judiciaire, le pourvoi formé par ce dernier, plus de deux mois
après la notification de l'arrêt, intervenue le 10 juin 2004,
n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son
recours irrecevable alors, selon le moyen, que les personnes
intéressées peuvent exercer un recours contre les décisions de
la COB dans les dix jours de la publication de la décision dès
lors que celles-ci revêtent la qualité de tiers vis-à-vis du
destinataire de la sanction ; qu'en énonçant ainsi que Mme X...
n'avait pas qualité à former un recours contre la décision de
sanction prononcée à l'encontre de son mari, au motif inopérant
que le caractère personnel attaché à de telles sanctions
implique que leur contestation soit réservée à la personne qui
en fait l'objet, quand la recevabilité de son recours n'était
subordonnée qu'à son intérêt à agir et sa qualité de tiers, la
cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 du
décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision contestée est
une décision de condamnation rendue à l'issue d'une procédure
qui, bien que de nature administrative, vise, comme en matière
pénale, par le montant élevé des sanctions et la publicité qui
leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux
normes générales édictées par les règlements de la Commission et
à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques,
l'arrêt retient exactement que le caractère personnel attaché à
de telles sanctions implique que leur contestation soit réservée
à la personne qui en fait l'objet, même si elle se trouve en
liquidation judiciaire, et qu'un créancier ne puisse se
substituer à cette personne ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par M.
Y..., liquidateur judiciaire de M. X... ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du onze juillet deux mille
six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 169 p. 184
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-06-08
Titrages et résumés 1°
AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Cassation -
Pourvoi - Délai - Interruption - Portée.
1°
L'interruption du délai du pourvoi qui résulte de la demande
d'aide juridictionnelle ne profite qu'à celui qui l'a formée.
2°
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 -
Domaine d'application - Sanctions pécuniaires prononcées par la
commission des opérations de bourse
2°
BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse -
Sanction - Procédure - Conventions internationales - Convention
européenne des droits de l'homme - Article 6 - Matière pénale -
Portée.
2°
En prononçant une sanction pécuniaire à l'égard du dirigeant
d'une société pour diffusion d'informations inexactes,
imprécises ou trompeuses sur les comptes de cette société, la
commission des opérations de bourse décide du bien-fondé
d'accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
En raison de son caractère personnel, une telle sanction ne peut
être contestée que par la personne qui en fait l'objet, même si
elle se trouve en liquidation judiciaire. Un créancier ne peut
se substituer à cette personne.
2°
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 -
Domaine d'application - Sanctions pécuniaires prononcées par la
commission des opérations de bourse
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Sur une autre
application du même principe, à rapprocher : Chambre
commerciale, 1998-12-01, Bulletin 1998, IV, n° 283, p. 237
(cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale,
1999-06-15, Bulletin 1999, IV, n° 127, p. 105 (rejet) ; Chambre
commerciale, 2004-03-31, Bulletin 2004, IV, n° 65, p. 66
(rejet). |