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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 7 juin 2006
N° de pourvoi: 04-43774
Publié au bulletin Cassation partiellement sans renvoi.

M. Sargos., président
M. Gillet., conseiller rapporteur
M. Foerst., avocat général
SCP Gatineau., avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article R 516-1 du code du travail ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Serres de Dallon, employeur de Mme X..., a prononcé son licenciement pour faute lourde le 25 janvier 2002, l'a attraite le 4 février 2002 devant un conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes, puis a déclaré le 15 février 2002, les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation pour le 11 mars 2002, se désister de cette demande ; que Mme X... a formé le 8 mars 2002 une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de rupture ;

 

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en application de la règle d'unicité de l'instance prud'homale, l'arrêt retient qu'elle a été formée après le désistement de l'employeur, qui avait immédiatement produit son effet extinctif ;

 

Attendu cependant que lorsque l'employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud'homale, ni son désistement ni la règle d'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement ;

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

 

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme X... ;

 

Déclare recevable ladite demande ;

 

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué au fond ;

 

Condamne la société Les Serres de Dallon aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


 



Publication : Bulletin 2006 V N° 211 p. 202

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 24 mars 2004

 

 

 

 

 

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