chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 07-15462
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2007),
que M. X..., photographe salarié de la société Agence
Sipa Press, a assigné cette dernière devant le tribunal
de grande instance afin qu'elle soit condamnée à lui
payer des dommages-intérêts pour actes de contrefaçons
de ses photographies sur le fondement des articles
L.111-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
le contredit qu'il avait formé et d'avoir renvoyé le
litige devant le conseil de prud'hommes de Paris alors,
selon le moyen, que l'existence d'un contrat de
travail conclu par
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance de ses droits de propriété
intellectuelle ; que l'indépendance instaurée par la loi
entre le contrat de travail
et la jouissance des droits de propriété intellectuelle
exclut que le litige opposant l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit à son employeur et qui porte, non pas sur la
conclusion ou l'exécution du contrat de
travail, mais sur
l'exploitation de ses droits de propriété incorporelle,
relève de la compétence du conseil des prud'hommes ;
qu'en décidant cependant que le litige l'opposant à la
société Sipa Press et portant exclusivement sur ses
droits de propriété intellectuelle relevait de la
compétence du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a
violé les articles L. 111-1 du code de la propriété
intellectuelle et L. 511-1 du code du
travail ;
Mais attendu que
la cour d'appel, ayant constaté que la contestation
portant sur les droits de propriété intellectuelle qui
opposait le photographe à son employeur était née à
l'occasion du contrat de travail,
a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était
compétent pour en connaître, fût-elle fondée sur le code
de la propriété intellectuelle ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 4 avril
2007