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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 29 novembre
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-48655
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Trédez.
Avocat général : M. Maynial.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf
accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être
rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de
l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...,
engagé par la société Sanbel en qualité d'assistant commercial
selon contrat de qualification à durée déterminée de vingt-trois
mois à compter du 2 octobre 2001, a donné sa démission par
courrier du 6 janvier 2002 en faisant état de griefs envers son
employeur ; que par lettre du 8 janvier 2002, celui-ci a accusé
réception de la lettre de démission ; que le salarié a saisi la
juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer
une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des termes de la lettre du
6 janvier 2002 que le salarié n'y exprime pas une volonté claire
et non équivoque de mettre fin au contrat mais se plaint d'un
certain nombre de faits imputables à l'employeur qui selon lui
l'ont poussé à la démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel, qui a accordé au salarié des dommages-intérêts, sans
caractériser l'existence d'une faute grave commise par
l'employeur, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 360 p. 346
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2004-11-03
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