LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit le Syndicat national de
l'édition phonographique (SNEP) et l'Union des producteurs
phonographiques français indépendants (UPFI) en leurs interventions
volontaires ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1, L.
122-1-1, 3°, L. 122-3-1, L. 122-1-2- III, devenus L. 1242-1, L.
1242-2, L. 1242-12, L. 1242-7 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que dans le
secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en
raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée
indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée
déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement
d'un ou plusieurs phonogrammes ; ensuite, que le contrat à durée
déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition
précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une
durée indéterminée ; enfin, que lorsque le contrat à durée
déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée
minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a
été conclu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que M. X..., dit Gérald Y..., et la société de
production phonographique Universal
music ont signé le 30 octobre 2000 un contrat d'exclusivité portant
sur les futurs enregistrements de
l'artiste-interprète pour la durée nécessaire à la réalisation d'un
minimum de trois albums, prévoyant une durée minimale du contrat de
trente-six mois, et maximale de quatre-vingt-dix-huit mois, et
stipulant que le délai entre chaque album pouvait être de seize à
vingt-quatre mois ; que, par avenant du 19 décembre 2002, les
parties sont convenues de porter le nombre d'albums à cinq et la
durée minimale du contrat à soixante-seize mois et sa durée maximale
totale à deux cent trente mois, le terme de l'exclusivité
consécutive à la sortie commerciale du dernier album étant fixé à
douze mois ; que le délai passait de seize à trente-six mois pour la
réalisation d'un album à partir de la sortie commerciale du
précédent enregistrement ; que M. X...
a enregistré l'album « Un homme sans racine » sorti le 25 octobre
2004 ; que le 24 mai 2006, l'artiste a notifié à la société
Universal music sa décision de mettre fin à sa collaboration motif
pris de la durée excessive de son engagement et offert d'accomplir
un préavis d'un an ; que devant le refus de la société de
production phonographique, M. X... a
saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat du
30 octobre 2000 et son avenant en un contrat à durée indéterminée,
et dire que le contrat a pris fin le 26 mai 2006 ;
Attendu que pour accueillir ces
demandes et condamner la société Universal music au paiement d'une
indemnité de requalification, la cour d'appel a retenu, par motifs
propres et adoptés, qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat à durée
déterminée au regard de la durée maximale totale de dix-neuf années
du contrat imposé à l'artiste, que les clauses du contrat initial et
de son avenant introduisent un aléa dans la durée de réalisation
puis de commercialisation des enregistrements,
nonobstant la définition de délais, et une imprécision quant à
l'objet contractuel, à savoir l'enregistrement
d'oeuvres multiples distinctes et non définies, sur trois puis cinq
albums, et en conséquence selon trois puis cinq échéances ; que ces
clauses viennent en violation de l'article L. 122-1-2- III du code
du travail selon lequel le contrat d'usage peut notamment ne pas
comporter un terme précis mais a pour objet la réalisation de
l'objet pour lequel il a été conclu ; que cet objet sans contenu
exactement défini doit intervenir en plusieurs étapes de durée
aléatoire ; que le contrat et son avenant litigieux, qui ne relèvent
en conséquence pas d'un cas d'ouverture du contrat d'usage
nonobstant l'appartenance de la société Universal music au secteur
de la phonographie, est réputé, en application de l'article L.
122-3-13 du code du travail, du fait de la violation précitée, à
durée indéterminée ; qu'elle a, en conséquence, décidé que M. X...
était fondé à user du droit de résiliation unilatérale de droit
commun ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif
inopérant tiré de la durée maximale prévue par le contrat, alors
qu'il résulte de ses constatations que le contrat du 30 octobre
2000, modifié par l'avenant du 19 décembre 2002, était conclu dans
le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant de
ne pas recourir pour les enregistrements
de phonogrammes à un contrat à durée indéterminée, qu'il stipulait
une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste
de cinq albums dits LP, dont les caractéristiques étaient définies
par les clauses contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne M. X... dit Gérald Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de
procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du quatre février deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la société
Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Universal
music.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le
contrat signé le 30 octobre 2000, d'avoir dit que ce contrat avait
pris fin le 26 mai 2006 et octroyé, avec intérêts au taux légal, un
euro au titre de la requalification ;
AUX MOTIFS QUE la société
Universal Music France et l'artiste interprète ont signé le 30
octobre 2000 un contrat d'enregistrement
exclusif portant sur les futurs
enregistrements de celui-ci « pour la durée nécessaire à la
réalisation d'un minimum … », soit selon l'article 5 du contrat un
minimum de trois albums à savoir, compte tenu des délais de
réalisation contractuellement définis de ceux-ci, pour « une durée
totale minimum de trente-six mois et maximum de
quatre-vingt-dix-huit mois, étant entendu d'une part que la société
se réservait la possibilité de résilier par anticipation le contrat
dans l'hypothèse où les ventes en France de chacun des albums
seraient au cours d'une période de quatorze mois à compter de leur
date de sortie commerciale respective inférieures à 50. 000 unités
et d'autre part, que l'exclusivité concédée par l'artiste devait
cesser à l'issue du délai de dix-huit mois de la date de sortie
commerciale du dernier enregistrement
inédit publié par la société ; que par avenant du 19 décembre 2002
la durée minimum du contrat est passée de trente-six à
soixante-seize mois et sa durée maximum de quatre-vingt-dix-huit à
deux cent trente mois, le nombre minimum d'enregistrements
d'albums étant porté à cinq avec allongement des périodes requises,
le terme de l'exclusivité consécutive à la sortie commerciale du
dernier album étant lui fixé à douze mois et la clause de
résiliation unilatérale au bénéfice de l'employeur supprimée ; que
sur les cinq albums envisagés Monsieur Y... a enregistré l'album «
Un homme sans racine » sorti le 25 octobre 2004 ; que par courrier
du 24 mai 2006 Monsieur Y... confirmait à la société Universal Music
sa décision de mettre un terme à sa collaboration, motifs pris de la
durée excessive (dix-neuf ans et plus) de son engagement, et
proposait d'accomplir un préavis d'un an ; que la société Universal
Music ayant refusé cette rupture, Monsieur Y... a saisi la
juridiction prud'homale ; que pour fonder son appel, la société
Universal Music fait valoir son appartenance à un des secteurs
réglementaires, l'édition phonographique, où il est d'usage constant
de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la
nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire
des emplois et soutient qu'en l'espèce la durée du contrat ne peut
dans ces conditions lui être opposée ; que les clauses
contractuelles du contrat d'exclusivité initial et de son avenant
ci7 dessus exposées introduisent un aléa dans la durée de
réalisation puis de commercialisation des
enregistrements de l'artiste, nonobstant la définition de
délais, et une imprécision quant à l'objet contractuel, à savoir l'enregistrement
d'oeuvres multiples distinctes et non définies sur trois puis cinq
albums et en conséquence selon trois puis cinq échéances devant
s'échelonner sur un minimum de trente-six mois (en définitive
soixante-seize), jusqu'à quatre-vingt-dix-huit mois (en définitive
deux cent trente mois) ; que ces clauses viennent en violation de
l'article L. 122-1-2- III du code du travail selon lequel le contrat
d'usage peut notamment ne pas comporter un terme précis mais a pour
terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, dès
lors qu'en l'espèce cet objet sans contenu exactement défini doit
intervenir en plusieurs étapes de durée aléatoire ; que le contrat
et son avenant litigieux, qui ne relèvent en conséquence pas d'un
cas d'ouverture au contrat d'usage nonobstant l'appartenance de la
société Universal Music au secteur de la phonographie, est réputé en
application de l'article L. 122-3-13 du code du travail du fait de
la violation précitée à durée indéterminée ; que Monsieur Y... était
en conséquence fondé à user du droit de résiliation unilatérale de
droit commun, droit que la société Universal Music s'était au
demeurant reconnu à elle-même dans le contrat initial ;
1 / ALORS QUE la conclusion d'un
contrat de travail à durée déterminée est justifiée dans les
secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou
d'accord collectif étendu dans lesquels il est d'usage constant de
ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison
de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois ; qu'il est d'usage constant de conclure
des contrats à durée déterminée avec les artistes dans le secteur de
l'édition phonographique ; qu'en décidant que le contrat du 30
octobre 2000 et son avenant du 19 décembre 2002 ne relevaient pas
d'un cas d'ouverture au contrat d'usage nonobstant l'appartenance de
la société Universal Music au secteur de la phonographie, sans
rechercher si l'emploi occupé par Monsieur Y... relevait de ceux
pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un
contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles L. 122-3-13, L. 122-1-1 3° et D.
121-2 du code du travail ;
2 / ALORS QUE lorsque le contrat à
durée déterminée est conclu au titre du 3° / de l'article L. 122-1-1
du c ode du travail, il peut ne pas comporter un terme précis ;
qu'il doit alors être conclu pour une durée minimale et a pour terme
la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; que
l'article 3. 1 du contrat du 30 octobre 2000 modifié par avenant du
19 décembre 2002 fixait la durée minimum du contrat à 76 mois ; que
ce contrat avait en outre pour terme la réalisation de son objet, à
savoir, la réalisation de 5 albums studios inédits ; qu'en décidant
de requalifier le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée
après avoir constaté l'existence d'une durée minimum de 76 mois en
vue de l'enregistrement de cinq
albums, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations et violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2
et L. 122-3-3-13 du code du travail ;
3 / ALORS QUE subsidiairement,
lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3° / de
l'article L. 122-1-1 du code du travail, il peut ne pas comporter un
terme précis ; qu'il doit alors être conclu pour une durée minimale
; que son terme est la réalisation de l'objet pour lequel il a été
conclu ; que la cour d'appel a constaté que le contrat avait pour
objet l'enregistrement de 5 albums en
application de l'avenant du 19 décembre 2002 ; qu'en justifiant la
requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée par la circonstance que l'objet du contrat n'aurait pas
eu un contenu exactement défini, la cour d'appel a violé les
articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-3-13 du code du travail
;
4 / ALORS QUE subsidiairement,
lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3° / de
l'article L. 122-1-1 du code du travail, il peut ne pas comporter un
terme précis ; qu'il doit alors être conclu pour une durée minimale
; que son terme est la réalisation de l'objet pour lequel il a été
conclu ; qu'en justifiant la requalification du contrat de travail
par la circonstance que la réalisation des cinq albums devait
intervenir en plusieurs étapes de durée aléatoire et par l'existence
d'un aléa dans la durée de réalisation puis de commercialisation des
enregistrements, la cour d'appel a
violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-3-13 du code
du travail.
Publication : Bulletin 2009, V, n° 31
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 20 novembre 2007