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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 4 juillet 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-10254
Publié au bulletin

Président : M. PLUYETTE conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que Marc X... est décédé le 27 décembre 1997, en laissant pour lui succéder Mme Elyane Y..., son épouse séparée de biens, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, Mme Sylvia X..., sa fille issue de son mariage, et M. Bruno X..., son fils naturel ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que Mme Elyane X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 60 979,61 euros, "montant de primes d'assurance-vie versées en octobre 1997", alors, selon le moyen, que les primes versées par le souscripteur d'une assurance payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu'en se bornant à énoncer, pour dire que Mme X... devrait rapporter à la succession les sommes versées par son mari à titre de primes pour des contrats d'assurance-vie souscrits en octobre 1997, qu'eu égard à son état de santé, cette assurance ne pouvait être destinée à lui procurer un complément de retraite, sans rechercher si les primes étaient ou non manifestement exagérées au regard des facultés de Marc X..., la cour d'appel a statué par des motifs insusceptibles de justifier sa décision au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;

 


 

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 24 octobre 1997, Marc X... avait émis deux chèques d'un montant de 200 000 francs chacun au profit d'actif épargne, alors qu'il séjournait à l'hôpital Laennec qu'il avait quitté le 21 novembre suivant pour rejoindre une unité de soins palliatifs où il était décédé un mois plus tard, la cour d'appel a estimé souverainement que ces versements ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence d'aléa du contrat et exclu la qualification de contrat d'assurance-vie, de sorte que l'article L. 132-13 du code des assurances n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 815-1, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

 

 

Attendu que ce texte permet au conjoint survivant, à défaut de descendants mineurs, de demander le maintien dans l'indivision du local d'habitation dont il a été ou est copropriétaire et dans lequel il a résidé à l'époque du décès ;

 

 

Attendu que l'acquisition, chacun par moitié, d'un appartement situé ... à Paris par les époux X... a créé entre eux une indivision conventionnelle ; que le décès de Marc X... a créé entre Mme Elyane X..., Mme Sylvia X... et M. Bruno X... une indivision successorale sur sa part indivise ;

 

 

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le maintien de l'appartement dans l'indivision à la demande de Mme Elyane X... et ordonner le maintien de l'appartement uniquement dans l'indivision conventionnelle existant entre Mme Elyane X... et l'indivision successorale, l'arrêt attaqué énonce que le maintien dans l'indivision ne concerne pas I'indivision successorale ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 815-1, alinéa 4, précité ne distingue pas suivant la nature de l'indivision et que le seul maintien dans l'indivision conventionnelle ne permettait pas, en l'espèce, de faire obstacle à la cessation de l'indivision successorale et donc de garantir le maintien dans les lieux du conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

 


 

 

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 1315 du code civil ;

 

 

Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de la valeur des lots 37, 91 et 103 de la copropriété du ... à Paris et, déduction faite de la somme de 11 069,32 euros, de la valeur de la moitié indivise des lots 16, 21, 58 et 87 de la même copropriété, biens appartenant indivisément ou personnellement à Mme Elyane X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. Bruno X... prétendait que celle-ci n'avait pas disposé des ressources nécessaires aux acquisitions et avait bénéficié de donations de la part de Marc X..., a fait supporter à Mme X... la charge de la preuve du financement de ces acquisitions ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du troisième moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le maintien de l'appartement du ... à Paris uniquement dans l'indivision conventionnelle entre Mme X... et l'indivision successorale et en ce qu'il a ordonné le rapport, à la succession de Marc X..., de la valeur des lots 37, 91 et 103 de la copropriété du ... à Paris et, déduction faite de la somme de 11 069,32 euros, de la valeur de la moitié indivise des lots 16, 21, 58 et 87 de la même copropriété, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Bruno X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Bruno X... et le condamne à payer à Mme Elyane X... la somme de 2 000 euros ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (2e chambre civile) 2004-10-20
 

 
Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 4 juillet 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-13275
Publié au bulletin

Président : M. CACHELOT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que Mme X... a conclu une promesse de vente avec Mme Y... ;

 

 

que le contrat prévoyait que le prix serait payable pour partie comptant, et pour le reste converti en obligation de soins au bénéfice de M. Z..., âgé de 85 ans et habitant l'immeuble vendu ; que ce dernier étant décédé avant la signature de l'acte authentique de vente, Mme Y... a assigné la venderesse en exécution forcée de la vente moyennant paiement de la partie du prix en capital ;

 


 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1104 et 1964 du code civil que le contrat aléatoire suppose que l'aléa qui lui sert de cause soit réciproque, c'est-à-dire, supporté par toutes les parties ; qu'à cet égard, en l'espèce, cependant l'acquéreur et le vendeur n'étaient guère soumis à un aléa réciproque, puisque si une partie du prix, soit 27 440,82 euros sur les 60 979,61 euros auxquels avait été fixée contractuellement la valeur du bien immobilier vendu, était convertie en une obligation de soins à la charge de l'acquéreur, au profit de l'oncle de Mme X..., M. Z..., qui devait continuer à vivre dans une chambre de la maison vendue jusqu'à son décès, de sorte que pour ledit acheteur pouvait exister un aléa lié à l'espérance de vie du bénéficiaire de cette obligation, en revanche, cette circonstance était sans incidence aucune sur le prix de vente perçu par le vendeur, dès lors que celui-ci ne pouvait , quant à lui, prétendre qu'au paiement de la somme fixe et définitive de 33 538,78 euros, quelle que soit la durée de vie de M. Z... ; qu'en décidant néanmoins, dans ces circonstances, que les parties avaient signé un contrat s'analysant en un contrat aléatoire valable et en rejetant l'ensemble des prétentions de Mme X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1104 et 1964 du code civil ;

 

 

Mais attendu qu'il résulte des articles 1104, alinéa 2 et 1964 du code civil que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une partie du prix de vente avait été convertie en obligation d'entretien et de soins au profit de l'oncle de la venderesse, âgé de 85 ans et habitant dans l'immeuble vendu en vertu d'un droit d'usage et d'habitation qu'il s'était réservé sa vie durant dans l'acte de vente de ce même bien à Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que le caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l'une ou l'autre en fonction de la durée de vie de M. Z... et que la disparition de celui-ci faisait partie intégrante de cet aléa ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section AO2) 2006-02-07
 

 

 

 

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