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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 4 juillet
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-10254
Publié au bulletin
Président : M. PLUYETTE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marc X... est décédé le 27 décembre
1997, en laissant pour lui succéder Mme Elyane Y..., son épouse
séparée de biens, instituée légataire universelle et ayant opté
pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
Mme Sylvia X..., sa fille issue de son mariage, et M. Bruno
X..., son fils naturel ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Elyane X... fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir dit qu'elle devra rapporter à la succession la
somme de 60 979,61 euros, "montant de primes d'assurance-vie
versées en octobre 1997", alors, selon le moyen, que les primes
versées par le souscripteur d'une assurance payable au décès du
contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux
règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour
atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins
qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses
facultés et qu'en se bornant à énoncer, pour dire que Mme X...
devrait rapporter à la succession les sommes versées par son
mari à titre de primes pour des contrats d'assurance-vie
souscrits en octobre 1997, qu'eu égard à son état de santé,
cette assurance ne pouvait être destinée à lui procurer un
complément de retraite, sans rechercher si les primes étaient ou
non manifestement exagérées au regard des facultés de Marc X...,
la cour d'appel a statué par des motifs insusceptibles de
justifier sa décision au regard de l'article L. 132-13 du code
des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 24
octobre 1997, Marc X... avait émis deux chèques d'un montant de
200 000 francs chacun au profit d'actif épargne, alors qu'il
séjournait à l'hôpital Laennec qu'il avait quitté le 21 novembre
suivant pour rejoindre une unité de soins palliatifs où il était
décédé un mois plus tard, la cour d'appel a estimé
souverainement que ces versements ne pouvaient être destinés à
lui assurer un complément de retraite à cette époque de son
existence et dans son état avancé de maladie ; qu'elle a ainsi
caractérisé l'absence d'aléa du contrat et exclu la
qualification de contrat d'assurance-vie, de sorte que l'article
L. 132-13 du code des assurances n'était pas applicable ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 815-1, alinéa 4, du code civil, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que ce texte permet au conjoint
survivant, à défaut de descendants mineurs, de demander le
maintien dans l'indivision du local d'habitation dont il a été
ou est copropriétaire et dans lequel il a résidé à l'époque du
décès ;
Attendu que l'acquisition, chacun par moitié,
d'un appartement situé ... à Paris par les époux X... a créé
entre eux une indivision conventionnelle ; que le décès de Marc
X... a créé entre Mme Elyane X..., Mme Sylvia X... et M. Bruno
X... une indivision successorale sur sa part indivise ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant
ordonné le maintien de l'appartement dans l'indivision à la
demande de Mme Elyane X... et ordonner le maintien de
l'appartement uniquement dans l'indivision conventionnelle
existant entre Mme Elyane X... et l'indivision successorale,
l'arrêt attaqué énonce que le maintien dans l'indivision ne
concerne pas I'indivision successorale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article
815-1, alinéa 4, précité ne distingue pas suivant la nature de
l'indivision et que le seul maintien dans l'indivision
conventionnelle ne permettait pas, en l'espèce, de faire
obstacle à la cessation de l'indivision successorale et donc de
garantir le maintien dans les lieux du conjoint survivant, la
cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner le rapport à la
succession de la valeur des lots 37, 91 et 103 de la copropriété
du ... à Paris et, déduction faite de la somme de 11 069,32
euros, de la valeur de la moitié indivise des lots 16, 21, 58 et
87 de la même copropriété, biens appartenant indivisément ou
personnellement à Mme Elyane X..., l'arrêt attaqué, après avoir
relevé que M. Bruno X... prétendait que celle-ci n'avait pas
disposé des ressources nécessaires aux acquisitions et avait
bénéficié de donations de la part de Marc X..., a fait supporter
à Mme X... la charge de la preuve du financement de ces
acquisitions ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
ordonné le maintien de l'appartement du ... à Paris uniquement
dans l'indivision conventionnelle entre Mme X... et l'indivision
successorale et en ce qu'il a ordonné le rapport, à la
succession de Marc X..., de la valeur des lots 37, 91 et 103 de
la copropriété du ... à Paris et, déduction faite de la somme de
11 069,32 euros, de la valeur de la moitié indivise des lots 16,
21, 58 et 87 de la même copropriété, l'arrêt rendu le 20 octobre
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Condamne M. Bruno X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. Bruno X... et le condamne à
payer à Mme Elyane X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé conformément à l'article
452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette,
conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de
M. le président Ancel, en son audience publique du quatre
juillet deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (2e chambre civile)
2004-10-20
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 4 juillet
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-13275
Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7
février 2006), que Mme X... a conclu une promesse de vente avec
Mme Y... ;
que le contrat prévoyait que le prix serait
payable pour partie comptant, et pour le reste converti en
obligation de soins au bénéfice de M. Z..., âgé de 85 ans et
habitant l'immeuble vendu ; que ce dernier étant décédé avant la
signature de l'acte authentique de vente, Mme Y... a assigné la
venderesse en exécution forcée de la vente moyennant paiement de
la partie du prix en capital ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt
d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de
la combinaison des articles 1104 et 1964 du code civil que le
contrat aléatoire suppose que l'aléa qui lui sert de cause soit
réciproque, c'est-à-dire, supporté par toutes les parties ; qu'à
cet égard, en l'espèce, cependant l'acquéreur et le vendeur
n'étaient guère soumis à un aléa réciproque, puisque si une
partie du prix, soit 27 440,82 euros sur les 60 979,61 euros
auxquels avait été fixée contractuellement la valeur du bien
immobilier vendu, était convertie en une obligation de soins à
la charge de l'acquéreur, au profit de l'oncle de Mme X..., M.
Z..., qui devait continuer à vivre dans une chambre de la maison
vendue jusqu'à son décès, de sorte que pour ledit acheteur
pouvait exister un aléa lié à l'espérance de vie du bénéficiaire
de cette obligation, en revanche, cette circonstance était sans
incidence aucune sur le prix de vente perçu par le vendeur, dès
lors que celui-ci ne pouvait , quant à lui, prétendre qu'au
paiement de la somme fixe et définitive de 33 538,78 euros,
quelle que soit la durée de vie de M. Z... ; qu'en décidant
néanmoins, dans ces circonstances, que les parties avaient signé
un contrat s'analysant en un contrat aléatoire valable et en
rejetant l'ensemble des prétentions de Mme X..., la cour d'appel
a violé ensemble les articles 1104 et 1964 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1104,
alinéa 2 et 1964 du code civil que l'aléa existe dès lors qu'au
moment de la formation du contrat les parties ne peuvent
apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci
dépend d'un événement incertain ; qu'ayant relevé, par motifs
propres et adoptés, qu'une partie du prix de vente avait été
convertie en obligation d'entretien et de soins au profit de
l'oncle de la venderesse, âgé de 85 ans et habitant dans
l'immeuble vendu en vertu d'un droit d'usage et d'habitation
qu'il s'était réservé sa vie durant dans l'acte de vente de ce
même bien à Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que le
caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa
librement accepté par les parties comme étant susceptible de
profiter à l'une ou l'autre en fonction de la durée de vie de M.
Z... et que la disparition de celui-ci faisait partie intégrante
de cet aléa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
quatre juillet deux mille sept, par M Cachelot, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président, conformément à
l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1e chambre
civile section AO2) 2006-02-07
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