Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 mars 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-14402
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que selon un contrat en date du 5 juin
2002, la société de droit anglais Le Méridien Hotels et Resorts
World Headquarters (Soc. Le Méridien) a confié à la SA ND
conseil, société française, des travaux en relation avec la
promotion de l'image et les actions en communication de la
chaîne ; que la SA ND conseil a assigné pour rupture abusive du
contrat la société Le Méridien devant le tribunal de commerce de
Nanterre qui s'est déclaré compétent par jugement du 21 décembre
2004 ;
Attendu que la SA ND conseil fait grief à l'arrêt
attaqué (Versailles, 9 mars 2006), d'avoir dit que le tribunal
de Nanterre n'était pas compétent et d'avoir renvoyé la SA ND
conseil à mieux se pourvoir, alors selon le moyen, que :
1 / une personne domiciliée sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne peut être attraite dans
un autre Etat membre, en matière contractuelle, pour la
fourniture de services, devant le tribunal de l'Etat du lieu où,
en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis ; que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence de
prestations constituées " d'une part, d'une activité de création
de documents publicitaires tels que logos, maquettes de
plaquettes, CD ROM et, d'autre part, de la confection, la mise
en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition
de nombreux documents utilisés par la société Le Méridien pour
sa communication interne ou publique " (arrêt p. 5, 1er) ; qu'en
s'attachant dès lors exclusivement au lieu de livraison des
documents conçus et fabriqués, sans rechercher si les
prestations intellectuelles (notamment la création de logos)
n'étaient pas fournies indépendamment du support matériel dans
lesquels elles pouvaient occasionnellement s'intégrer, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 5-1, b, du règlement de
Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2 / en présence d'un contrat qui prévoit la
fourniture de prestations intellectuelles et la livraison de
marchandises, il appartient au juge de déterminer quelle est
l'obligation principale ; qu'en se bornant à relever que " la
réalisation matérielle des supports et leur livraison au client
n'était pas seulement une prestation accessoire à un service de
conseil en publicité mais correspondait, au sens du contrat, à
une partie intégrante des travaux commandés dont la réception
physique par le client constituait le parachèvement " (arrêt p.
5, dernier ), sans rechercher laquelle, de la prestation
intellectuelle ou de la vente de marchandises, était principale,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 5-1, b, du règlement de
Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3 / en toute hypothèse, lorsqu'un contrat allie
fourniture de services et vente de marchandises et que les lieux
d'exécution de ces différentes prestations sont dispersés dans
plusieurs Etats membres de l'Union européenne, une personne
domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite
devant la juridiction de l'Etat membre où le débiteur doit
fournir l'obligation principale du contrat, suivant la loi
désignée par la règle de conflit ; qu'en ne s'attachant qu'au
lieu de livraison des supports publicitaires livrés par la
société ND conseil à la société Le Méridien en exécution du
contrat du 5 juin 2002, sans rechercher au préalable si la
livraison de ces marchandises était, suivant la loi désignée par
la règle de conflit, l'obligation principale du contrat, et non
l'activité de prestation intellectuelle consistant en la
création, notamment, de logos publicitaires, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1, b,
du règlement de Bruxelles I n°
44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 4 de la
Convention de Rome du 19 juin 1980
;
4 / en toute hypothèse, lorsqu'un contrat allie
fourniture de services et vente de marchandises et que les lieux
d'exécution de ces différentes prestations sont dispersés dans
plusieurs Etats membres de l'Union européenne, une personne
domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être
attraite, aux choix du demandeur, soit devant le tribunal de
l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou
auraient dû être fournis, soit devant le tribunal de l'Etat du
lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou
auraient dû être livrées ; que la cour d'appel a relevé que le
contrat liant la société ND conseil à la société Le Méridien
était un contrat prévoyant des prestations constituées, d'une
part, de la fourniture de services de conseil en publicité (voir
arrêt p. 4, 4 ; p. 5, pénultième et dernier ) ainsi que d'une
activité intellectuelle de " création de documents publicitaires
", notamment de logos (arrêt p. 5, 1er) et, d'autre part, " de
la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le
conditionnement et l'expédition de nombreux documents
publicitaires " (arrêt p. 5, 1er), de sorte que ce contrat
alliait fourniture de services et vente de marchandises et que,
au choix du demandeur, soit le tribunal de l'Etat du lieu où, en
vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis, soit le tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du
contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
pouvait être saisi ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher
l'Etat du lieu où la société ND conseil avait fourni ses
prestations intellectuelles, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 5-1, b, du règlement de Bruxelles I n° 44/2001 du 20
décembre 2000 ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en
premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient
constituées d'une part d'une activité de création de documents
publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre
part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le
conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés
par la société le Méridien pour sa communication interne ou
publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des
supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une
prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais
correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des
travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les
services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant
été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient
compétentes en application de l'article 5-1 b) du règlement (CE)
44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles
I) ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ND conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société le Méridien hôtels et
Resorts World Headquaters ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Versailles (12e chambre, section 2) 2006-03-09
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