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PUBLICITE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-24810
Publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 20 de la loi du 29 janvier
1993 ;
Attendu que s'il résulte de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993 que le vendeur d'espaces publicitaires doit en toute hypothèse
communiquer directement ses factures à l'annonceur, cette obligation n'a pas
pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à
l'encontre de l'annonceur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rayure a donné mandat à la
société Autentic d'effectuer en son nom et pour son compte des achats d'espaces
publicitaires que cette dernière a conclus avec la société Interdéco, aux droits
de laquelle se trouve la société Lagardère publicité (la
société Lagardère) ; que la société Rayure ayant refusé de régler certaines
factures en prétendant les avoir déjà honorées entre les mains de la société
Autentic, la société Lagardère l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour débouter la société Lagardère de toutes ses demandes, l'arrêt
retient que faute de communication de ses factures à la société Rayure dans les
termes de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, elle a
laissé celle-ci se libérer entre les mains de la société Autentic et ne peut dès
lors invoquer son action directe à l'encontre de l'annonceur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annonceur est, par l'effet du mandat,
partie aux contrats d'achats d'espaces publicitaires conclus en son nom et pour
son compte et que le non-respect de l'obligation de communication des factures
n'est pas de nature à priver le vendeur des droits qu'il tient de ces contrats,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet
2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Rayure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société
Lagardère publicité la
somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre
octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Lagardère publicité.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société exposante de ses
demandes tendant à la condamnation de la société RAYURE à lui payer la somme de
61 539,08 € avec intérêts à une fois et demi le taux légal depuis le 17 mai
2005, la somme de 9 230,86 € au titre de la clause pénale et celle de 25 000 € à
titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu' « en droit, l'article 20 alinéa 1 de la loi du 29 janvier 1993
dispose que Tout achat d'espace publicitaire ou de prestations ayant pour objet
l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par
un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre, écrit de
mandat ; que selon l'article 21 de la même loi, même si les achats ne sont pas
payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée
directement par ce dernier à l'annonceur ; qu'aux termes de l'article 23, Le
vendeur d'espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte
directement à l'annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message
publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées ;
qu'en l'espèce, la société Lagardère publicité produit
la photocopie d'une attestation de mandat (loi du 29 janvier 1993), en date du
23 décembre 2002, signée et portant en tête le cachet de la société Rayure,
confiant au groupe Autentic mandat pour négocier et réserver en (notre) nom et
pour notre compte, l'achat d'espace pour notre société SARL Rayure, à compter de
ce jour jusqu'au 31 décembre 2003 et ce, auprès de tous supports (Affichage,
TV., Presse et Radio). (...) Cette lettre-mandat sera remise pour information à
tous les medias et supports qui en feront la demande ;
que la société Lagardère publicité,
venant aux droits de la société Interedeco, dépositaire de cet acte, est en
droit de faire état d'une copie ; que la société Rayure ne formule aucune
contestation sérieuse à son endroit ; que la comparaison de la signature y
figurant avec celle du représentant de la société Rayure permet de constater que
cette copie est une reproduction fidèle de l'original ; que la preuve d'un
mandat dans les conditions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 est ainsi
rapportée, pour la seule période allant du 23 décembre 2002 au 31 décembre 2003,
époque à laquelle des contrats ont été régulièrement conclus dans les termes de
ce texte ;
que la société Lagardère publicité,
en tant que régie publicitaire assimilée au vendeur d'espace par l'article 26 de
la même loi, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa communication
directe à la société Rayure des factures et du compte-rendu d'exécution des
prestations dans le délai d'un mois ; que sa réclamation du 11 mars 2005 et sa
mise en demeure du 17 mai 2005 sont totalement inopérantes à cet égard ;
que faute de communication des factures à la société Rayure dans les termes de
l'article 20 alinéa 3, la société Interdeco a laissé celle-ci se libérer entre
les mains de l'intermédiaire, la société Autentic, et ne peut dès lors invoquer
son action directe à l'encontre de l'annonceur ; que sa demande en paiement sera
en conséquence rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de la
société Rayure en nullité du mandat » ;
Alors, d'une part, que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés
par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en énonçant
que le vendeur d'espace public ne pouvait invoquer son action directe contre
l'annonceur, qu'il avait laissé se libérer entre les mains de son mandataire,
quand l'annonceur était pourtant contractuellement engagé à l'égard du vendeur
par l'effet du mandat, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil,
ensemble l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Alors, d'autre part, que le contrat de vente conclu entre l'annonceur et la
société exposante, par l'effet du mandat, stipule de manière claire et précise
que "l'annonceur est seul responsable du paiement des factures émises par
LAGARDERE PUBLICITE. Tout paiement effectué par l'annonceur directement entre
les mains du mandataire n'aura d'effet libératoire vis-à-vis de LAGARDERE
PUBLICITE que lorsqu'il sera crédité des sommes dues" ; qu'en estimant
cependant, au mépris des stipulations contractuelles claires et précises, que le
mandant avait valablement pu se libérer entre les mains du mandataire, la Cour
d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel
de Versailles du 1 juillet 2010
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