lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CONTRAT D'ASSURANCE VIE SOUSCRIT AUPRES D'UN ASSUREUR ETRANGER ET AGREMENT

DROIT CIVIL | DROIT COMMERCIAL | DROIT FINANCIER | DROIT DES SOCIETES | DEGREVEMENTS FISCAUX | DROIT DE LA CONCURRENCE | DROIT DE LA CONSOMMATION | DROIT DE LA DISTRIBUTION | URBANISME COMMERCIAL | DROIT DE LA CONSTRUCTION | DROIT BANCAIRE | DROIT DE LA BOURSE | DROIT SOCIAL | PROCEDURE CIVILE | DROIT DES ASSURANCES | DROIT INTERNATIONAL PRIVE | DROIT CONSTITUTIONNEL | DROIT PENAL | DROIT DU SPORT | DROIT MARITIME | DROIT DE L'ARBITRAGE | DROIT DE LA SANTE | DROIT ALIMENTAIRE | DROIT FISCAL | DROIT DES TELECOMMUNICATIONS | DROIT DES MARCHES PUBLICS | DROIT DE LA PRESSE | DROIT DE LA COPROPRIETE | PROPRIETE INTELLECTUELLE | DROIT DES TRANSPORTS | DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE | PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES | OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | DROIT DE L'INTERNET | DROIT DE L'INFORMATIQUE | DROIT PUBLIC | DROIT EUROPEEN | DROIT RURAL | DROIT DE L'ENVIRONNEMENT | DROIT DE L'ENERGIE | ASSOCIATIONS | DROIT DOUANIER | DROIT DE L'URBANISME | TABLES

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 14 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-21166
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2005), que, le 29 novembre 1991 par l'intermédiaire de la société de courtage Cofia, M. et Mme X..., résidant en France, ont signé une offre de prêt au logement présentée par la Commerz Credit Bank, devenue la Commerzbank, de Saarbrucken (la banque) et ont souscrit une assurance-vie conclue avec la société Deutscher Lloyd, aux droits de laquelle est venue la société Generali Lloyd (l'assureur) ; que M. et Mme X..., après avoir cessé les remboursements en 1994, ont assigné devant un tribunal de grande instance la banque, l'assureur et la société Cofia en vue de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement la nullité du contrat de prêt et du contrat d'assurance, et ont mis en cause la responsabilité des trois intervenants à l'opération pour manquement à leur obligation d'information et de conseil ;

 


 

 

Sur les deux premiers moyens réunis :

 

 

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance-vie pour violation de l'article 18 de la loi du 31 décembre 1989, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que l'article 18 de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 310-10 du code des assurances dans sa version applicable à l'espèce) ne s'applique qu'aux contrats d'assurance couvrant un risque localisé sur le territoire de la République française, de sorte qu'en prononçant la nullité du contrat litigieux :

 

 

- sans vérifier préalablement que le risque garanti était situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 31 décembre 1989,

 

 

- après avoir constaté que le contrat en cause couvrait un risque situé hors de France, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 31 décembre 1989 ;

 

 

2 / que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 décembre 1986 ne concerne que les contrats d'assurance couvrant un risque situé dans l'Etat membre du souscripteur, de sorte que sont exclus du champ d'application de cette jurisprudence les problèmes particuliers posés lorsque le risque est situé sur le territoire d'un autre Etat que celui du souscripteur ; qu'ainsi, en faisant application en l'espèce de la solution dégagée par la Cour de justice le 4 décembre 1986 :

 

 

- sans vérifier si le risque couvert était situé dans l'Etat membre du preneur d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du Traité CE et de la jurisprudence qui s'y rapporte,

 

 

- après avoir constaté que le contrat souscrit garantissait un risque situé dans un autre Etat membre que celui du preneur la cour d'appel a violé l'article 59 du Traité CE et la jurisprudence qui s'y rapporte ;

 

 

Mais attendu que constitue un contrat d'assurance-vie, le contrat dont les effets dépendent de la vie humaine ; que le risque, qui est l'événement aléatoire garanti par le contrat, ne peut reposer que sur la tête d'une personne physique ;

 


 

 

Et attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X..., qui résident en France, ont souscrit auprès d'un assureur allemand, un contrat d'assurance-vie ; que l'article L. 351-1 du code des assurances définit comme étant une opération réalisée en libre prestation de service, celle par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre des Communautés européennes couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un Etat membre un risque situé sur le territoire d'un autre de ces Etats ;

 

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le risque étant localisé en France où les assurés avaient leur domicile, l'article L. 310-10 du code des assurances applicable à la date de conclusion du contrat le 29 novembre 1991 selon lequel il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2 devait s'appliquer ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le troisième moyen :

 

 

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que ce n'est que par exception au principe de la liberté de prestation des services qu'une exigence d'agrément peut être admise, et à condition que l'agrément s'impose à toute personne ou société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre destinataire, qu'il soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général et qu'il soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder et à condition que le même résultat ne puisse être obtenu par des règles moins contraignantes, que le respect de ces conditions doit s'apprécier au cas par cas, de sorte :

 

 

- qu'en se contentant de rappeler les termes de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 4 décembre 1986, pour estimer que l'exigence d'agrément constituait une restriction admissible au principe de la libre prestation de services, sans vérifier concrètement que chacune des conditions d'une telle limitation de la liberté garantie par l'article 59 du Traité était réunie en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du Traité et de la jurisprudence qui s'y rapporte ;

 


 

 

- qu'il faisait valoir dans ses conclusions que le régime d'agrément allemand était aussi protecteur que le régime français et prévoyait un contrôle équivalent au contrôle effectué par les autorités françaises ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis des conclusions , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 310-10 du code des assurances applicable à la date de conclusion du contrat le 29 novembre 1991, il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du même code ; qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, l'assureur devait obligatoirement disposer d'un agrément en France, ce dont il ne justifiait pas ; que selon les points 4 et 5 de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 décembre 1986 (Commission des Communautés contre République fédérale d'Allemagne affaire 205/84) l'exigence d'un agrément par un Etat membre est licite sous certaines conditions ; qu'il en résulte que l'exigence d'un agrément, reconnu par la directive 79/267 "assurance vie", constituait une restriction admissible au principe de la libre prestation de services édicté par le Traité CE et qu'en conséquence, le contrat d'assurance-vie souscrit par les époux X... auprès de l'assureur allemand, dépourvu d'agrément, devait être annulé ;

 

 

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties a légalement justifié sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Generali Lloyd aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali Lloyd ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section B) 2005-05-12
 

 

 

 

ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES | ASSURANCE VIE | VICTIMES D'ATTENTATS TERRORISTES | ASSURANCE RESPONSABILITE | SECHERESSE ET INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES | CONTRAT D'ASSURANCE VIE SOUSCRIT AUPRES D'UN ASSUREUR ETRANGER ET AGREMENT | ASSURANCE INVALIDITE | OBLIGATION D'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR D'UNE ASSURANCE GROUPE LIMITEE DANS LE TEMPS | NOTION D'ORGANISME D'ASSURANCE ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE | FAUTE INTENTIONNELLE ET CONDAMNATION PENALE | REGLES GENERALES | ASSURANCE ET PRESCRIPTION | CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE | ASSURANCE GROUPE | ASSURANCE INCENDIE

RECHERCHE

---