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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 14 juin 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-21166
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai
2005), que, le 29 novembre 1991 par l'intermédiaire de la
société de courtage Cofia, M. et Mme X..., résidant en France,
ont signé une offre de prêt au logement présentée par la Commerz
Credit Bank, devenue la Commerzbank, de Saarbrucken (la banque)
et ont souscrit une assurance-vie conclue avec la société
Deutscher Lloyd, aux droits de laquelle est venue la société
Generali Lloyd (l'assureur) ; que M. et Mme X..., après avoir
cessé les remboursements en 1994, ont assigné devant un tribunal
de grande instance la banque, l'assureur et la société Cofia en
vue de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
subsidiairement la nullité du contrat de prêt et du contrat
d'assurance, et ont mis en cause la responsabilité des trois
intervenants à l'opération pour manquement à leur obligation
d'information et de conseil ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt
d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance-vie pour
violation de l'article 18 de la loi du 31 décembre 1989, alors,
selon le moyen :
1 / que l'article 18 de la loi du 31 décembre
1989 (article L. 310-10 du code des assurances dans sa version
applicable à l'espèce) ne s'applique qu'aux contrats d'assurance
couvrant un risque localisé sur le territoire de la République
française, de sorte qu'en prononçant la nullité du contrat
litigieux :
- sans vérifier préalablement que le risque
garanti était situé en France, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du
31 décembre 1989,
- après avoir constaté que le contrat en cause
couvrait un risque situé hors de France, la cour d'appel a violé
l'article 18 de la loi du 31 décembre 1989 ;
2 / que l'arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes du 4 décembre 1986 ne concerne que les
contrats d'assurance couvrant un risque situé dans l'Etat membre
du souscripteur, de sorte que sont exclus du champ d'application
de cette jurisprudence les problèmes particuliers posés lorsque
le risque est situé sur le territoire d'un autre Etat que celui
du souscripteur ; qu'ainsi, en faisant application en l'espèce
de la solution dégagée par la Cour de justice le 4 décembre 1986
:
- sans vérifier si le risque couvert était situé
dans l'Etat membre du preneur d'assurance, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du
Traité CE et de la jurisprudence qui s'y rapporte,
- après avoir constaté que le contrat souscrit
garantissait un risque situé dans un autre Etat membre que celui
du preneur la cour d'appel a violé l'article 59 du Traité CE et
la jurisprudence qui s'y rapporte ;
Mais attendu que constitue un contrat
d'assurance-vie, le contrat dont les effets dépendent de la vie
humaine ; que le risque, qui est l'événement aléatoire garanti
par le contrat, ne peut reposer que sur la tête d'une personne
physique ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. et Mme
X..., qui résident en France, ont souscrit auprès d'un assureur
allemand, un contrat d'assurance-vie ; que l'article L. 351-1 du
code des assurances définit comme étant une opération réalisée
en libre prestation de service, celle par laquelle une
entreprise d'assurance d'un Etat membre des Communautés
européennes couvre à partir de son siège social ou d'un
établissement situé dans un Etat membre un risque situé sur le
territoire d'un autre de ces Etats ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel a exactement déduit que le risque étant localisé en
France où les assurés avaient leur domicile, l'article L. 310-10
du code des assurances applicable à la date de conclusion du
contrat le 29 novembre 1991 selon lequel il est interdit de
souscrire une assurance directe d'un risque concernant une
personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire
de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui
ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1
et L. 321-2 devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt
d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que ce
n'est que par exception au principe de la liberté de prestation
des services qu'une exigence d'agrément peut être admise, et à
condition que l'agrément s'impose à toute personne ou société
exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre
destinataire, qu'il soit justifié par des raisons liées à
l'intérêt général et qu'il soit objectivement nécessaire pour
assurer le respect des règles applicables dans le secteur
considéré pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but
de sauvegarder et à condition que le même résultat ne puisse
être obtenu par des règles moins contraignantes, que le respect
de ces conditions doit s'apprécier au cas par cas, de sorte :
- qu'en se contentant de rappeler les termes de
l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes
le 4 décembre 1986, pour estimer que l'exigence d'agrément
constituait une restriction admissible au principe de la libre
prestation de services, sans vérifier concrètement que chacune
des conditions d'une telle limitation de la liberté garantie par
l'article 59 du Traité était réunie en l'espèce, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du
Traité et de la jurisprudence qui s'y rapporte ;
- qu'il faisait valoir dans ses conclusions que
le régime d'agrément allemand était aussi protecteur que le
régime français et prévoyait un contrôle équivalent au contrôle
effectué par les autorités françaises ; qu'en ne répondant pas à
ce chef précis des conclusions , la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon
l'article L. 310-10 du code des assurances applicable à la date
de conclusion du contrat le 29 novembre 1991, il est interdit de
souscrire une assurance directe d'un risque concernant une
personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire
de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui
ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1
et L. 321-2 du même code ; qu'en vertu de la loi du 31 décembre
1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du
marché européen, l'assureur devait obligatoirement disposer d'un
agrément en France, ce dont il ne justifiait pas ; que selon les
points 4 et 5 de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes du 4 décembre 1986 (Commission des Communautés
contre République fédérale d'Allemagne affaire 205/84)
l'exigence d'un agrément par un Etat membre est licite sous
certaines conditions ; qu'il en résulte que l'exigence d'un
agrément, reconnu par la directive 79/267 "assurance vie",
constituait une restriction admissible au principe de la libre
prestation de services édicté par le Traité CE et qu'en
conséquence, le contrat d'assurance-vie souscrit par les époux
X... auprès de l'assureur allemand, dépourvu d'agrément, devait
être annulé ;
Que par ces constatations et énonciations, la
cour d'appel, répondant aux conclusions des parties a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali Lloyd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Generali Lloyd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re chambre civile -
section B) 2005-05-12
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