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V°
CONTRAT D'ENTREPRISE
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 novembre 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-11694
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Potocki.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : Me Odent, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16
novembre 2004), que la société Larsen, négociant en vins de
Cognac, a demandé à la société Distillerie des Chabannes de
faire vieillir pour son compte une certaine quantité d'alcool
pur du millésime 1996 destinée à lui être livrée en 2001 ; que
la société Larsen ayant alors refusé de retirer cette eau-de-vie
dont elle contestait la qualité, la société Distillerie des
Chabannes a obtenu la désignation d'un expert ayant pour mission
de rechercher si la qualité du lot mis en vieillissement
correspondait aux critères de la société Larsen et d'en
déterminer le prix ;
Attendu que la société Larsen fait grief à l'arrêt d'avoir dit
qu'il existait un contrat de livraison entre elle et la société
Distillerie des Chabannes portant sur une quantité de 125
hectolitres d'alcool pur de la récolte 1996 et d'avoir ordonné
une expertise pour en fixer le prix, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de vente à la dégustation n'est formé
qu'après agrément de la marchandise donné par l'acheteur ; qu'en
l'espèce, où la société Larsen a expressément fait valoir son
refus d'accepter le lot d'eaux de vie de la récolte 1996 à
raison d'un goût non conforme aux critères d'assemblage de sa
marque, les juges du fond, qui ont conclu à l'existence d'un
contrat de livraison, malgré ce refus d'agrément, ont violé
l'article 1134 ensemble l'article 1587 du code civil ;
2 / que, dans le cadre d'une vente à la dégustation, l'agrément
obéit aux critères subjectifs de l'acheteur éventuel ; qu'en
l'espèce, où la promesse de vente portait sur un lot d'eaux de
vie, l'agrément ne pouvait qu'être subjectif et dépendre du goût
personnel de la société Larsen, au regard de ses choix
d'assemblage ; qu'en renvoyant à une expertise pour déterminer
la qualité marchande du lot, soit à un critère objectif
absolument inopérant dans le cadre d'une vente à la dégustation,
les juges du fond ont violé l'article 1587 du code civil ;
3 / que le prix ne peut être déterminé par un tiers que si le
contrat en prévoit la faculté ; qu'en l'espèce où nul accord ne
précisait le mode de détermination du prix du lot d'eaux de vie
en litige, les juge du fond, qui ont estimé pouvoir désigner un
expert à cette fin, ont violé l'article 1591, ensemble l'article
1592 du code civil ;
4 / que le prix ne peut être déterminé judiciairement ; qu'en
l'espèce, en imposant à l'expert de fixer le prix du lot de la
récolte 1996 par renvoi à la pratique choisie dans le cadre de
contrats antérieurs, les juges du fond se sont immiscés dans la
détermination du prix et ont violé l'article 1591 du code civil
;
5 / que, subsidiairement, en tout état de cause, le prix ne peut
être fixé "au cours" que s'il existe un cours objectif des
marchandises ; qu'en l'espèce, en imposant à l'expert de définir
le prix selon une pratique antérieure, qui se référait à une
moyenne des prix de grandes marques, mais qui ne constitue pas
un cours officiel des vins de Cognac, les juges du fond ont
violé l'article 1591 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés,
que la lettre du 3 octobre 1997 adressée par la société Larsen à
la société Distillerie des Chabannes s'analyse comme une demande
de faire vieillir pour son compte un lot d'eaux-de-vie jusqu'en
2001, période pendant laquelle la société Larsen a procédé à
deux reprises à des examens d'échantillons afin d'apprécier
s'ils correspondaient à ses exigences de qualité ; que la cour
d'appel ayant ainsi fait ressortir que le contrat conclu entre
la société Larsen et la société Distillerie des Chabannes était
un contrat d'entreprise par lequel la première avait confié à la
seconde la réalisation d'un produit qui ne correspondait pas à
des caractéristiques déterminées à l'avance par cette dernière
mais était destiné à satisfaire aux besoins particuliers
exprimés par la société Larsen, le moyen, qui postule que le
contrat était un contrat de vente, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Larsen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
la société Larsen à payer à la société Distillerie des Chabannes
la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du sept novembre deux mille
six.
Publication : Bulletin 2006 IV N°
215 p. 241
Décision attaquée : Cour d'appel de
Bordeaux, 2004-11-16
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