| Cass.
crim 19 mars 1985
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 14 février
2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-82287
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guirimand.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND,
les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et
GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat
général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE
CHAMBERY,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre
correctionnelle, en date du 2 décembre 2004, qui a relaxé Tanguy
DE X... des chefs de marchandage et d'exécution d'un travail
dissimulé ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la
violation des articles L. 324-10, L. 143-3, L. 320 , L. 120-3,
L. 611-10 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale
;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux
chefs péremptoires des conclusions des parties ; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur
absence ; que, par ailleurs, les juges sont tenus de répondre
aux réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure qu'à la suite de contrôles effectués par
l'inspection du travail sur trois chantiers de bâtiment confiés
à la société Duret, Tanguy de X..., son président, a été
poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement des
articles L.125-1 et L. 324-9 du Code du travail, pour avoir
participé à une opération de prêt lucratif de main d'oeuvre
ayant pour effet de causer préjudice à quatre salariés employés
sous le couvert de fausse sous- traitance, et omis
intentionnellement de procéder à des déclarations préalables à
l'embauche et de remettre des bulletins de paie ;
Attendu que le prévenu a été renvoyé des fins de
la poursuite ;
Attendu que, statuant sur l'appel du ministère
public, les juges du second degré, pour confirmer le jugement
entrepris, retiennent que les sous-traitants étaient des
artisans inscrits au répertoire des métiers, et que, percevant
des rémunérations supérieures à celles des salariés de la
société Duret, ils ne se trouvaient pas en état de subordination
juridique permanente à l'égard de la société, même s'ils
utilisaient par commodité ses matériaux et véhicules de
livraison, dès lors que s'étant librement engagés, ils avaient
conservé toute latitude pour organiser leur temps de travail et
oeuvrer pour d'autres "employeurs" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans
répondre aux réquisitions du ministère public faisant valoir
que, d'une part, les prétendus sous-traitants avaient en fait le
statut de salariés, en raison des conditions, pratiquement
identiques pour chacun d'eux, de leur rémunération qui était
subordonnée, non à l'exécution d'une tâche déterminée à
l'avance, mais à un contrôle de la quantité de travail effectué,
et que, d'autre part, l'existence d'un contrat de travail était
établie dès lors que les artisans concernés, fussent- ils
immatriculés au répertoire des métiers, fournissaient des
prestations les mettant en état de subordination juridique par
rapport au maître de l'ouvrage durant tout le temps d'exécution
de leur tâche, même en l'absence d'un lien contractuel
permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2
décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé
;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand
conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 43 p. 168
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2004-12-02
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 117, p. 307 (rejet), et
l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1988-05-26, Bulletin criminel
1988, n° 228, p. 593 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre
criminelle, 1999-11-03, Bulletin criminel 1999, n° 242 (2), p.
762 (rejet), et l'arrêt cité.
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