Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 29 juin 1999 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 97-14254
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Coutard et Mayer, la SCP
Peignot et Garreau, M. Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. Méchin, qui souffrait d'une arthrose
tricompartimentale du genou gauche, a été opéré le 29 janvier
1988 dans un établissement de santé, la Clinique Ambroise-Paré,
par le docteur Henry, qui lui a posé une prothèse totale de ce
genou ; qu'après cette intervention, M. Méchin a souffert d'une
infection nosocomiale due à des staphylocoques dorés dont
l'éradication a nécessité plusieurs interventions chirurgicales
et des changements de prothèse, la consolidation n'intervenant
que le 31 décembre 1990 et M. Méchin étant atteint d'une IPP lui
interdisant la poursuite de son activité professionnelle ; qu'il
a engagé une action tant contre l'établissement de santé que
contre M. Henry, mais que l'arrêt attaqué, estimant que ces
derniers n'avaient commis aucune faute à l'occasion de
l'apparition de l'infection nosocomiale, les a mis hors de cause
de ce chef ; que la cour d'appel a toutefois retenu que M. Henry
n'avait pas informé son patient du risque d'infection
nosocomiale inhérent à la pose de la prothèse et évalué le
préjudice en résultant pour M. Méchin à la somme de 70 000
francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M.
Henry : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux
premières branches du pourvoi principal de la caisse primaire
d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du
Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de la caisse
primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant au
remboursement des prestations qu'elle avait servies à M. Méchin,
l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle ne pouvait exciper utilement de
la faute d'information retenue à l'encontre du docteur Henry
pour prétendre à quelque indemnisation que ce soit, dès lors que
cette faute est étrangère à l'affection elle-même ayant entraîné
les débours de cette Caisse et qu'en outre, le préjudice qui en
a résulté pour M. Méchin, de nature morale, lui est personnel ;
Attendu, cependant, que dans le cas où la faute
du médecin a fait perdre au patient la chance d'échapper à une
atteinte à son intégrité physique, le dommage qui en résulte
pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de
toutes les conséquence en découlant ; que sa réparation ne se
limite pas au préjudice moral mais correspond à une fraction des
différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au
titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe
avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur
recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la
perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique,
à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le contrat d'hospitalisation et de
soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à
la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une
obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer
qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu que pour débouter M. Méchin de sa demande
formée contre la Clinique Ambroise-Paré à raison de la
survenance de l'infection nosocomiale, la cour d'appel a énoncé
quaucune négligence ou défaillance fautive ne pouvait être
reprochée à cet établissement de santé pendant la phase pré et
postopératoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que qu'il a décidé
que M. Henry était responsable, en raison de l'absence
d'information sur le risque d'infection nosocomiale, de la perte
de chance subie par M. Méchin, l'arrêt rendu le 19 décembre
1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Publication : Bulletin 1999 I N° 220 p. 141
Le Dalloz, 1999-10-28, n° 38, p. 559, note D. THOUVENIN. Gazette
du Palais, 1999-10-30, n° 303, p. 3, note Y. LACHAUD. Revue
trimestrielle de droit civil, 1999-12, n° 4, p. 840, note P.
JOURDAIN. Gazette du Palais, 2000-04-06, n° 97, p. 13, note S.
HOCQUET-BERG.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1996-12-19
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre
civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 238 (3), p. 158
(rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1997-07-08,
Bulletin 1997, I, n° 239 (3), p. 160 (cassation), et l'arrêt
cité ; Chambre sociale, 1998-12-17, Bulletin 1998, V, n° 577, p.
429 (cassation).
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