Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 1 mars 2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-10063
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Charruault.
Avocats : Me Jacoupy, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP
Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X... du désistement de son
pourvoi formé contre la compagnie Axa assurances Iard, la
société Boyenval Vanpeer, la société Cerestar, Mme Y..., la
société Gras Savoye, M. Z..., ès qualités, le Conseil général du
Nord et la compagnie d'assurances Winterthur ;
Attendu que, faisant valoir qu'à l'effet de
construire une terrasse à son domicile, il avait commandé à la
société Scarna et fils, entreprise de bâtiment, du béton,
lequel, fourni par la société Boyenval Van Peer, avait été livré
à son domicile en un lieu autre que celui destiné à le recevoir,
de sorte que, contraint d'assurer lui-même le déplacement de ce
matériau, il avait, à l'occasion de cette manoeuvre, été blessé
au contact du béton sur ses jambes et ses pieds, M. X... a, avec
la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'il avait appelée en
cause, recherché la responsabilité des sociétés Scarna et fils
et Boyenval Van Peer ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par
la Caisse primaire d'assurance maladie :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première
branche, du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article L. 111-1 du Code de la consommation
;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout
professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit,
avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure
de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du
service ;
Attendu que pour dénier à M. X... le droit de
rechercher la responsabilité de la société Scarna et fils en
raison d'une méconnaissance des dispositions du texte précité,
l'arrêt se borne à énoncer que cette société est une entreprise
de bâtiment et non un vendeur professionnel de béton, de sorte
qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement sur le
fondement de ces dispositions ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel retient
que le béton dont le maniement avait causé des blessures à M.
X..., qu'elle a qualifié de non-professionnel, avait été vendu à
celui-ci par la société Scarna et fils, laquelle l'avait
commandé à son fournisseur au titre de son activité
d'entrepreneur du bâtiment ; qu'en se déterminant ainsi alors
qu'il résultait de ses propres constatations que l'utilisation
de ce béton entrait dans le champ de l'activité professionnelle
de la société Scarna et fils, de sorte qu'il incombait à
celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau
à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d'en
connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion
du contrat de vente, la cour d'appel a violé, par refus
d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition
rejetant les demandes formées contre la société Scarna et fils,
l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Douai, autrement composée ;
Condamne la société Scarna et fils aux dépens ;
Condamne la société Scarna et fils à payer à M.
Jacoupy, avocat de M. X... la somme 2 000 euros en application
des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet
1991 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du premier mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 109 p. 94
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-05-07
|
|