Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 8 juin 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-14356
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : SCP Richard, SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril
2004), que le 27 décembre 1984, les époux X... ont vendu une
propriété aux époux Y... dont le prix était payable pour partie
en capital et converti pour le reste en une rente viagère
annuelle de 36 000 francs par an payable en douze termes égaux
d'avance, le premier de chaque mois ; que les acquéreurs, outre
des retards réitérés dans le paiement des arrérages, ayant cessé
tout règlement à compter du 1er février 2002, les époux X... les
ont assignés en résolution de la vente et en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Y... font grief à
l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que le seul défaut de paiement des arrérages
de la rente ne peut entraîner la résolution judiciaire d'un
contrat de constitution de rente viagère ; qu'en décidant
néanmoins de prononcer la résolution judiciaire du contrat
conclu entre M. et Mme Y... et M. et Mme X..., motif pris de ce
que les retards réitérés dans le paiement des arrérages et leur
absence de règlement depuis février 2002 constituaient une
violation grave et renouvelée de leurs obligations
contractuelles par M. et Mme Y..., la cour d'appel a violé
l'article 1978 du code civil ,ensemble l'article 1184 du même
code ;
2 / que, subsidiairement, le juge ne peut
prononcer la résolution judiciaire d'un contrat, sans constater
que l'une des parties a commis une violation grave de ses
obligations ; que M. et Mme Y... soutenaient que, durant près de
vingt ans, ils s'étaient acquittés du montant de la rente
viagère, ce qui était de nature à établir leur bonne foi dans
l'exécution de leurs engagements ; qu'en se bornant à affirmer,
pour prononcer la résolution du contrat de constitution de rente
viagère, que les retards réitérés dans le paiement des arrérages
et leur absence de règlement depuis février 2002 constituaient
une violation grave et renouvelée de leurs obligations par M. et
Mme Y..., sans rechercher si le fait d'avoir respecté leurs
engagements contractuels pendant près de vingt ans, en procédant
au paiement de la rente viagère, n'était pas de nature à établir
leur bonne foi, de sorte que la résolution judiciaire présentait
un caractère disproportionné, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1184 du code
civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X...
n'invoquaient pas le bénéfice de la clause résolutoire figurant
au contrat et dérogeant à l'article 1978 du code civil et énoncé
à bon droit que le fait que l'acte de vente ait réservé une
faculté de résolution unilatérale au vendeur n'était pas de
nature à l'empêcher de se prévaloir des dispositions de
l'article 1184 du code civil et de demander la résolution de la
convention pour inexécution de ses engagements par l'autre
partie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une
recherche sur la bonne foi des débirentiers que ses
constatations rendaient inopérante et qui a souverainement
retenu que les retards
réitérés dans le paiement des arrérages et leur absence de
règlement depuis février 2002 constituaient une violation grave
et renouvelée par M. et Mme Y... de leurs obligations
contractuelles , le paiement de la rente de façon régulière
étant essentiel pour les époux X... âgés de plus de
quatre-vingts ans et n'ayant que des ressources modestes, a
légalement justifié sa décision prononçant la résolution
judiciaire de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 143 p. 118
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-04-07
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