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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CONTRAT DE CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGERE ET CLAUSE RESOLUTOIRE DEROGATOIRE

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 8 juin 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-14356
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : SCP Richard, SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2004), que le 27 décembre 1984, les époux X... ont vendu une propriété aux époux Y... dont le prix était payable pour partie en capital et converti pour le reste en une rente viagère annuelle de 36 000 francs par an payable en douze termes égaux d'avance, le premier de chaque mois ; que les acquéreurs, outre des retards réitérés dans le paiement des arrérages, ayant cessé tout règlement à compter du 1er février 2002, les époux X... les ont assignés en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente ne peut entraîner la résolution judiciaire d'un contrat de constitution de rente viagère ; qu'en décidant néanmoins de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. et Mme Y... et M. et Mme X..., motif pris de ce que les retards réitérés dans le paiement des arrérages et leur absence de règlement depuis février 2002 constituaient une violation grave et renouvelée de leurs obligations contractuelles par M. et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1978 du code civil ,ensemble l'article 1184 du même code ;

 

 

2 / que, subsidiairement, le juge ne peut prononcer la résolution judiciaire d'un contrat, sans constater que l'une des parties a commis une violation grave de ses obligations ; que M. et Mme Y... soutenaient que, durant près de vingt ans, ils s'étaient acquittés du montant de la rente viagère, ce qui était de nature à établir leur bonne foi dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la résolution du contrat de constitution de rente viagère, que les retards réitérés dans le paiement des arrérages et leur absence de règlement depuis février 2002 constituaient une violation grave et renouvelée de leurs obligations par M. et Mme Y..., sans rechercher si le fait d'avoir respecté leurs engagements contractuels pendant près de vingt ans, en procédant au paiement de la rente viagère, n'était pas de nature à établir leur bonne foi, de sorte que la résolution judiciaire présentait un caractère disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'invoquaient pas le bénéfice de la clause résolutoire figurant au contrat et dérogeant à l'article 1978 du code civil et énoncé à bon droit que le fait que l'acte de vente ait réservé une faculté de résolution unilatérale au vendeur n'était pas de nature à l'empêcher de se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du code civil et de demander la résolution de la convention pour inexécution de ses engagements par l'autre partie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la bonne foi des débirentiers que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement retenu que les retards réitérés dans le paiement des arrérages et leur absence de règlement depuis février 2002 constituaient une violation grave et renouvelée par M. et Mme Y... de leurs obligations contractuelles , le paiement de la rente de façon régulière étant essentiel pour les époux X... âgés de plus de quatre-vingts ans et n'ayant que des ressources modestes, a légalement justifié sa décision prononçant la résolution judiciaire de la vente ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 143 p. 118
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-04-07
 

 

 

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