chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 mars 2011
N° de pourvoi: 10-13457 10-13854
Publié au bulletin Rejet
M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Mas, conseiller rapporteur
M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général
Me Foussard, SCP Capron, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 10-13.854 et J 10-13.457 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers 20 août 2009) que les
époux X... ont conclu le 8 avril 2003, avec la société Etude et
services du bâtiment (ESB) un contrat de construction d'une
maison individuelle avec fourniture du plan sous diverses
conditions suspensives, dont celle de la justification d'une
garantie de livraison à prix et
délai convenus, qui devaient être réalisées dans le délai de
trois mois à compter de la signature du contrat ; que la société
ESB a sous-traité la réalisation des travaux à la société BGO
depuis en liquidation judiciaire ; que la déclaration
d'ouverture de chantier a été faite le 5 décembre 2003 ; que
l'attestation de garantie de livraison
a été établie le 20 février 2004 et transmise aux époux X... le
21 février 2004 ; que les époux X... ont assigné la société ESB
en nullité du contrat et indemnisation d'un surcoût de la
construction à réaliser et d'un trouble de jouissance lié au
non-respect du délai contractuel de
livraison ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 10-13.854 :
Attendu que la société Etude et services du bâtiment (ESB) fait
grief à l'arrêt d' annuler le contrat de construction de maison
individuelle avec fourniture du plan, de la condamner à remettre
les lieux dans leur état antérieur aux travaux de construction,
de la condamner à payer aux époux X... une indemnité de 21
964,79 euros et de la débouter de l'action en garantie qu'elle
formait contre M. Xavier Y..., pris en sa qualité de liquidateur
de la société BGO, sous- traitante, alors, selon le moyen :
1°/ que la défaillance de la condition suspensive entraîne, non
la nullité, mais la caducité de la convention qui la stipule ;
qu'en relevant, pour accueillir l'action en nullité, et non en
caducité, que formaient M. et Mme Jean-Claude X..., que la
société ESB n'a justifié de l'acquisition de la garantie de
livraison et de remboursement
qu'après l'expiration du délai dans lequel les conditions
suspensives relatives, d'une part, à la garantie de
livraison et de remboursement, et,
d'autre part, à l'ouverture du chantier, devaient se réaliser,
la cour d'appel a violé l'article 1181 du code civil ;
2°/ que la garantie de livraison
et de remboursement qui résulte du contrat de construction d'une
maison individuelle avec fourniture du plan est destinée à
garantir les risques éventuels d'inexécution du contrat ; qu'il
est indifférent, pour sa mise en jeu, que les travaux aient
effectivement commencé ; qu'il s'ensuit que la date à prendre en
considération pour la constatation de l'ouverture du chantier
est celle de la déclaration réglementaire d'ouverture du
chantier effectuée par l'entrepreneur ; qu'en reprochant à la
société ESB d'avoir différé la souscription de la garantie de
livraison et de remboursement
jusqu'à une date postérieure au commencement effectif des
travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de
la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que si le contrat de construction d'une maison
individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous la
condition suspensive de l'obtention de la garantie de
livraison, le délai maximum de
réalisation de cette condition suspensive ainsi que la date
d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai,
doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat ;
qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la
garantie de livraison avait été
délivrée à la société ESB postérieurement à l'expiration du
délai contractuel de réalisation des conditions suspensives et
après le début des travaux, la cour d'appel a exactement retenu
que les articles L. 231-2,k et L. 231-4 du code de la
construction et de l'habitation étant d'ordre public, en
application de l'article L. 230-1 du même code, le contrat
conclu le 8 avril 2003 était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 10-13.457 :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur
demande d'indemnisation de leur trouble de jouissance, alors,
selon le moyen :
1°/ qu'indépendamment des restitutions, qui ont pour objet
d'anéantir les transferts qui ont pu avoir lieu entre les
parties dans le cadre de l'exécution de la convention, la partie
qui sollicite la nullité peut demander la rémunération de son
dommage si la nullité peut être imputée à la faute de l'une des
parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... pouvaient donc
solliciter la réparation du dommage imputable à la faute commise
par la société ESB pour ne s'être pas conformée aux règles
d'ordre public gouvernant le contrat de construction ; qu'il
importait peu, à cet égard, qu'ils aient sollicité l'annulation
du contrat de construction ; qu'en décidant le contraire, les
juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la partie qui souscrit un contrat de construction est en
droit de solliciter sa nullité dès lors que les garanties de
remboursement et de livraison
n'ont pas été délivrées dans des conditions correctes, et
obtenir dans le même temps réparation du préjudice subi pour
n'avoir pas disposé, à la date à laquelle la construction
pouvait être raisonnablement considérée comme achevée, d'un
immeuble destiné à satisfaire ses besoins ; qu'en décidant le
contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code
civil ;
3°/ que le trouble de jouissance invoqué, en cas de nullité du
contrat, trouve son origine, non pas dans l'inexécution d'une
obligation contractuelle, mais dans la circonstance que, par
suite du vice affectant la convention et de l'anéantissement qui
a suivi, la partie qui a souscrit le contrat n'a pas été en
mesure, indépendamment de toute obligation contractuelle, de
disposer d'un immeuble à la date à laquelle celui-ci pouvait
être raisonnablement considéré comme ayant été achevé ; que, de
ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en
violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que les époux X... ayant seulement soutenu devant
elle que le trouble de jouissance qu'ils invoquaient résultait
de l'absence de livraison de la
maison dans le délai contractuellement prévu, la cour d'appel,
qui n'a pas dit que le prononcé de la nullité excluait la
réparation d'un dommage pouvant résulter d'une faute commise par
celui auquel la nullité peut être imputée, a pu retenir que les
époux X... avaient, en optant pour la nullité du contrat renoncé
à se prévaloir des conséquences dommageables d'une mauvaise
exécution contractuelle telle que le non-respect du délai de
livraison initialement convenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° J 10-13.457 :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de cantonner à
21 964,79 euros les dommages-intérêts alloués à raison du
surcoût de la construction lié au retard, alors, selon le moyen,
que la victime d'un dommage est en droit d'obtenir une
réparation intégrale ; qu'à partir du moment où il est admis que
le maître de l'ouvrage subira un surcoût à raison du retard pris
dans la réalisation de la construction, la réparation intégrale
suppose que le juge évalue le dommage à la date à laquelle, le
terrain ayant été restitué, le maître de l'ouvrage sera en
mesure de contracter avec un tiers pour l'édification de la
construction ou la réalisation des travaux ; que par suite, les
juges du fond ne pouvaient se placer, pour évaluer ce surcoût, à
la date de la décision des premiers juges, dès lors que les
premiers juges avaient ordonné la restitution du terrain et la
démolition de la construction, ce qui établissait que la
restitution du terrain n'avait pas eu lieu à cette date, et
qu'au surplus les juges du second degré maintenaient ce chef, ce
qui établissait qu'à la date de l'arrêt, la démolition n'avait
pas encore eu lieu et le terrain n'avait pas encore été restitué
; qu'en statuant comme ils l'ont fait pour cantonner le surcoût
à la date du jugement, les juges du fond ont violé l'article
1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé la décision des
premiers juges relative à l'obligation de remise en état des
lieux assortie d'une astreinte en cas de retard d'exécution et
qui a relevé que la preuve de l'époque à laquelle les époux X...
auraient été en mesure d'engager les travaux d'embellissement
qu'ils s'étaient réservés n'était pas rapportée, a
souverainement retenu que le tribunal avait fait une exacte
estimation de l'indemnité destinée à compenser le manque à
gagner en actualisant à la date de sa décision le coût total de
la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trente mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° J 10-13.457 par Me Foussard,
avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à
l'indemnisation de leur préjudice découlant du trouble de
jouissance ;
AUX MOTIFS QU'« en optant pour l'annulation pure et simple du
contrat de construction de maison individuelle, solution qui
implique seulement que les parties soient replacées aussi
exactement que possible dans la situation qui aurait été la leur
si ce contrat n'avait pas été conclu, les époux X... ont
nécessairement renoncé à se prévaloir des conséquences
dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle tel que le
trouble de jouissance résultant du non-respect du délai de
livraison initialement convenu (…)
» (arrêt, p. 6, antépénultième §) ;
ALORS QUE, premièrement, indépendamment des restitutions, qui
ont pour objet d'anéantir les transferts qui ont pu avoir lieu
entre les parties dans le cadre de l'exécution de la convention,
la partie qui sollicite la nullité peut demander la rémunération
de son dommage si la nullité peut être imputée à la faute de
l'une des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... pouvaient
donc solliciter la réparation du dommage imputable à la faute
commise par la Société SOSACO pour ne s'être pas conformée aux
règles d'ordre public gouvernant le contrat de construction ;
qu'il importait peu, à cet égard, qu'ils aient sollicité
l'annulation du contrat de construction ; qu'en décidant le
contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code
civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la partie qui souscrit un contrat de
construction est en droit de solliciter sa nullité dès lors que
les garanties de remboursement et de
livraison n'ont pas été délivrées dans des conditions
correctes, et obtenir dans le même temps réparation du préjudice
subi pour n'avoir pas disposé, à la date à laquelle la
construction pouvait être raisonnablement considérée comme
achevée, d'un immeuble destiné à satisfaire ses besoins ; qu'en
décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article
1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, le trouble de jouissance invoqué,
en cas de nullité du contrat, trouve son origine, non pas dans
l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais dans la
circonstance que, par suite du vice affectant la convention et
de l'anéantissement qui a suivi, la partie qui a souscrit le
contrat n'a pas été en mesure, indépendamment de toute
obligation contractuelle, de disposer d'un immeuble à la date à
laquelle celui-ci pouvait être raisonnablement considéré comme
ayant été achevé ; que, de ce point de vue également, l'arrêt
attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code
civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à 21.964,79 € les dommages et intérêts
alloués à raison du surcoût de la construction lié au retard ;
AUX MOTIFS QU'« il convient, pour replacer les parties dans la
situation qui était la leur avant la conclusion du contrat
annulé, d'actualiser l'enveloppe budgétaire dont disposeront les
maîtres de l'ouvrage pour construire l'immeuble projeté, au jour
de la restitution du terrain ; qu'il n'est nullement nécessaire
de recourir à une nouvelle expertise pour déterminer l'étendue
de ce préjudice ; qu'en effet, le tribunal a fait une exacte
estimation de l'indemnité destinée à compenser ce manque à
gagner en actualisation le coût total de la construction
(108.540 €) par référence à l'évolution de l'indice du coût de
la construction publié par l'INSEE (108.540 : 634 x 762,3 –
108.540 =) 21.964,79 € ; que la demande indemnitaire des maîtres
de l'ouvrage ne peut être accueillie que dans cette limite, la
preuve n'étant nullement apportée de l'époque à laquelle les
époux X... auraient été en mesure d'engager les travaux
d'embellissement, lesquels étaient, de surcroît, hors du champ
des prévisions du contrat de construction de maison individuelle
(…) » (arrêt, p. 6, dernier § et p. 7, § 1 et 2) ;
ALORS QUE la victime d'un dommage est en droit d'obtenir une
réparation intégrale ; qu'à partir du moment où il est admis que
le maître de l'ouvrage subira un surcoût à raison du retard pris
dans la réalisation de la construction, la réparation intégrale
suppose que le juge évalue le dommage à la date à laquelle, le
terrain ayant été restitué, le maître de l'ouvrage sera en
mesure de contracter avec un tiers pour l'édification de la
construction ou la réalisation des travaux ; que par suite, les
juges du fond ne pouvaient se placer, pour évaluer ce surcoût, à
la date de la décision des premiers juges, dès lors que les
premiers juges avaient ordonné la restitution du terrain et la
démolition de la construction, ce qui établissait que la
restitution du terrain n'avait pas eu lieu à cette date, et
qu'au surplus les juges du second degré maintenaient ce chef, ce
qui établissait qu'à la date de l'arrêt, la démolition n'avait
pas encore eu lieu et le terrain n'avait pas encore été restitué
; qu'en statuant comme ils l'ont fait pour cantonner le surcoût
à la date du jugement, les juges du fond ont violé l'article
1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° R 10-13.854 par la SCP Capron,
avocat aux Conseils pour la société Etude et service du
bâtiment.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. annulé le contrat de construction d'une maison individuelle
avec fourniture du plan que la société Esb, constructeur, et M.
et Mme Jean-Claude X..., maîtres de l'ouvrage, ont souscrit le 8
avril 2003 ;
. condamné la société Esb à remettre dans son état antérieur aux
travaux de construction le fonds constituant le lot n° 18 du
lotissement Le Parc, à Arçonnay, département de la Sarthe ;
. condamné la société Esb à payer à M. et Mme Jean-Claude X...
une indemnité de 21 964 € 79 ;
. débouté la société Esb de l'action en garantie qu'elle formait
contre M. Xavier Y..., pris dans sa qualité de liquidateur de la
société Bgo ;
AUX MOTIFS QUE, « selon un contrat de construction de maison
individuelle avec fourniture de plan du 8 avril 2003, établi à
l'en-tête de "Maisons Sosaco", les époux X... ont confié à ce
constructeur l'édification d'un pavillon sur un terrain leur
appartenant à Arçonnay (Sarthe) pour un prix forfaitaire de 71
600 € ; que ce contrat était conclu sous diverses conditions
suspensives, dont celle d'obtention des garanties de
remboursement et de livraison
auprès de la compagnie Agemi, dans les trois mois de la
signature du contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 2, alinéa unique)
; que « les plans ont été établis le 23 avril, que le permis de
construire a été obtenu le 6 juin 2003, et que la déclaration
réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 5
décembre 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; « que,
pour prononcer la nullité du contrat, le tribunal a retenu que
la sàrl Sosaco avait contrevenu aux dispositions d'ordre public
de l'article L. 231-2, k, du code de la construction et de
l'habitation, en ne justifiant pas, avant le début des travaux,
de l'existence d'une garantie de
livraison et de remboursement par la remise et l'annexion
au contrat d'une attestation du garant » (cf. arrêt attaqué p.
5, 1er attendu) ; « que sàrl Sosaco conteste cette analyse, en
rappelant que le contrat a été souscrit sous la condition
suspensive d'obtention de la garantie de
livraison, ce qui l'autorisait à ne fournir l'attestation
nominative de garantie aux époux X... qu'ultérieurement, procédé
qu'autorise l'article L. 231-4, e, du code de la construction et
de l'habitation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; « que
ce texte, s'il admet la possibilité d'établir le contrat sous la
conditions suspensive d'obtention de la garantie de
livraison, soumet cette faculté au
respect d'un certain nombre d'exigences, telles que l'indication
du délai de levée des conditions et la détermination de la date
d'ouverture du chantier à partir de ce délai (article L. 231-4,
l, dernier alinéa) ; qu'il se déduit clairement de ces
dispositions que, si la condition suspensive n'est pas réalisée
dans le délai convenu, le contrat est nul, et ne peut recevoir
aucun commencement d'exécution » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e
alinéa) ; « qu'il ressort des conditions particulières du
contrat que le délai de réalisation des conditions suspensives
était fixé à trois mois à compter de la signature du contrat,
soit au 8 juillet 2003, et que l'ouverture du chantier devait
intervenir dans le mois de la levée de ces conditions ; qu'or,
ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, les travaux étaient
déjà en cours lorsque le constructeur a justifié de l'obtention
de la garantie de livraison pour
l'immeuble des époux Berne, le 20 février 2004, puisqu'il a
concomitamment émis trois situations de travaux, démontrant que
l'immeuble en était au stade de la mise hors d'eau ; qu'il s'en
déduit que la sàrl Sosaco a mis le contrat à exécution alors que
la condition d'obtention de la garantie de
livraison était réputée défaillie,
entraînant la nullité de plein droit du contrat de construction
de maison individuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er
considérant) ; « qu'un tel procédé,
qui permet au constructeur, en abusant du mécanisme des
conditions suspensives, de différer la souscription de la
garantie jusqu'à une date ultérieure au commencement des
travaux, contrevient aux dispositions d'ordre public des
articles L. 321-1, k, et L. 321-4, dernier alinéa, précités, et
expose le contrat à un risque d'annulation à la demande du
maître de l'ouvrage, tant que celle-ci n'a pas renoncé à s'en
prévaloir » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ;
1. ALORS QUE la défaillance de la condition suspensive entraîne,
non la nullité, mais la caducité de la convention qui la stipule
; qu'en relevant, pour accueillir l'action en nullité, et non en
caducité, que formaient M. et Mme Jean-Claude X..., que la
société Esb n'a justifié de l'acquisition de la garantie de
livraison et de remboursement
qu'après l'expiration du délai dans lequel les conditions
suspensives relatives, d'une part, à la garantie de
livraison et de remboursement, et,
d'autre part, à l'ouverture du chantier, devaient se réaliser,
la cour d'appel a violé l'article 1181 du code civil ;
2. ALORS QUE la garantie de livraison
et de remboursement qui résulte du contrat de construction d'une
maison individuelle avec fourniture du plan est destinée à
garantir les risques éventuels d'inexécution du contrat ; qu'il
est indifférent, pour sa mise en jeu, que les travaux aient
effectivement commencé ; qu'il s'ensuit que la date à prendre en
considération pour la constatation de l'ouverture du chantier
est celle de la déclaration réglementaire d'ouverture du
chantier effectuée par l'entrepreneur ; qu'en reprochant à la
société Esb d'avoir différé la souscription de la garantie de
livraison et de remboursement
jusqu'à une date postérieure au commencement effectif des
travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de
la construction et de l'habitation.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers du 20 août 2009
Titrages et résumés : CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Délivrance - Moment - Portée
Si le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le délai maximum de réalisation de cette condition suspensive ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat Une cour d'appel qui constate que la garantie de livraison a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai contractuel de réalisation des conditions suspensives et après le début des travaux, retient exactement que les articles L. 231-2, k et L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation étant d'ordre public, en application de l'article L. 230-1 du même code, le contrat de construction est nul
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Nullité - Cas - Garantie de livraison délivrée postérieurement à l'expiration du délai contractuel de réalisation des conditions suspensives et après le début des travaux
Précédents jurisprudentiels : Sur la date d'obtention de la garantie de livraison par rapport à celle de l'ouverture du chantier, à rapprocher :3e Civ., 14 mars 2001, pourvoi n° 97-20.692, Bull. 2001, III, n° 32 (cassation)
Textes appliqués :
-
articles L. 230-1, L. 231-2 k et L. 231-4 e du code de
la construction et de l'habitation