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DROIT DE LA CONSTRUCTION
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 mars 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-83289
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Palisse.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocats : SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les
observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et
GARREAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI
et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jacques,
-X... Judith,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY,
chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2005, qui les a
déboutés de leurs demandes après relaxe de Robert Y... du chef
d'infraction au Code de la construction et de l'habitation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 241-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-6,
L. 231-1, R. 231-7, R. 231-8 du Code de la construction et de
l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de
base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé
Robert Y... des fins de la poursuite du chef de perception
anticipée de fonds ou d'effets par constructeur de maison
individuelle au préjudice des époux X... et débouté ces derniers
de leur demande à l'égard de Robert Y... ;
"aux motifs que Jacques et Judith X... ont signé
le 30 juin 2000 avec la société Alain Bozon Constructions,
représentée par Robert Y..., un contrat de construction d'une
maison individuelle régi par les dispositions des articles L.
231-1 à L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation,
moyennant le prix de 182 938,82 euros toutes taxes comprises ;
que ce contrat prévoit une garantie de remboursement d'acompte
et de livraison, souscrite par le constructeur auprès de la
banque Saopaolo, permettant la stipulation contractuelle d'un
règlement de 5% à la signature du contrat et de 5% à la
délivrance du permis de construire ; que le projet de
construction, qui devait être réalisé initialement sur
Divonne-les-Bains, s'est finalement concrétisé sur un autre
terrain à Grilly (Ain) ; que le permis de construire a été
délivré le 26 février 2001 ; qu'un premier acompte de 5 % du
prix convenu, soir la somme de 9 146,94 euros (60 000 francs) a
fait l'objet d'un appel de fonds le 28 août 2000, réglé par les
maîtres de l'ouvrage par chèque du 3 juillet 2000 et encaissé
par la société Bozon le 1er septembre 2000 ;
qu'un second acompte de 5 % du prix convenu, soit
13 516,20 euros (88 660,44 francs) a été réclamé par le
constructeur le 3 avril 2001, réglé par les époux X... par
chèque du 5 avril 2001 et encaissé par la société Bozon le 17
avril suivant ; que les époux X... ont résilié, le 7 mai 2001,
le contrat passé avec la société Alain Bozon Constructions ; que
la plainte repose sur le fait que le second acompte a été versé
alors que la société Alain Bozon Constructions n'aurait pas
disposé de la garantie de remboursement prévue par les textes ;
que la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, codifiée aux articles
L. 231-1 à L. 231-13 relatifs aux contrats de construction de
maisons individuelles avec fourniture de plans et dont les
dispositions pénales relèvent des articles L. 241-1 à L. 241-9
du Code de la construction et de l'habitation, précise notamment
à l'article L. 231-4 III que : "ce contrat peut prévoir des
paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier,
sous réserve que leur remboursement soit garanti par un
établissement habilité à cet effet ; que la société Alain Bozon
Constructions bénéficie d'une garantie de remboursement délivrée
par la banque Sanpaolo, le 21 juillet 2000, pour le 1er
versement de 9 146,94 euros ; que, pour le second acompte, ce
n'est pas la garantie de remboursement qui s'applique, mais
celle de livraison, laquelle apporte aux maître de l'ouvrage la
garantie d'exécution et d'achèvement de leur maison individuelle
et qui est produite à l'ouverture du chantier ; que, cependant,
suite aux atermoiements des époux X... et du père de Jacques
X..., le chantier n'a jamais débuté et le constructeur a
remboursé spontanément ce second acompte à ses clients ; qu'au
surplus, les maîtres de l'ouvrage bénéficiaient, dès la
signature du marché, d'une garantie de remboursement et de
livraison de l'ouvrage en vertu d'une convention globale conclue
avec la banque Sanpaolo, ainsi que cela résulte de son
attestation du 3 avril 2003 ;
que les époux X... ne sauraient ignorer que
l'attestation nominative de la garantie de livraison n'est
établie par la banque qu'au démarrage des travaux et sur
restitution de la première garantie de remboursement ; qu'en
effet, lorsque la société Alain Bozon Constructions leur a
adressé la garantie de remboursement, par courrier du 27 juillet
2000, elle a pris soin de leur préciser que : "l'exemplaire
timbré de la caution bancaire est à conserver à votre dossier
jusqu'à l'obtention du permis de construire ; il devra alors
nous être retourné en échange de la garantie de livraison" ;
que, dans sa lettre du 27 juin 2001, la banque Sanpaolo ne
pouvait que constater que la situation était inchangée, à savoir
qu'elle n'avait pu délivrer sa caution de livraison à prix et
délais convenus, sa cliente, la société Alain Bozon
Constructions attendant le démarrage du chantier pour solliciter
la mise en place de cette garantie ; qu'ainsi, les dates
réglementaires d'exigence des acomptes ont été respectées en
application des textes civils auxquels se réfèrent les
dispositions pénales ; que ces dernières font référence à des
versements ou acomptes qui ne peuvent être perçus ni avant la
signature du contrat de construction de maison individuelle ni
avant la date à laquelle la créance est exigible ; qu'en
l'espèce, les
versements ont été effectués après la signature du contrat pour
le premier acompte et après la date à laquelle la créance est
exigible pour le second, c'est-à-dire après la délivrance du
permis de construire du 26 février 2001, l'appel des fonds étant
du 3 avril 2001 ;
qu'en tout état de cause, les garanties de
remboursement et de livraison préexistent à la signature du
contrat construction de par la convention globale annuelle
souscrite par la société Alain Bozon Constructions avec la
banque Sanpaolo ; que, concernant plus précisément le second
acompte, l'attestation, qui ne peut être que nominative, n'est
délivrée aux maîtres de l'ouvrage pour la garantie de livraison
qu'au démarrage des travaux, lequel n'a pas eu lieu, les époux
X... ayant résilié le contrat après l'obtention du permis de
construire ; qu'en l'absence de tout élément établissant la
culpabilité de Robert Y..., le jugement sera confirmé" ;
"alors, d'une part, que, lors de la conclusion
d'un contrat de construction de maisons individuelles, le
constructeur peut exiger un acompte n'excédant pas 5% du prix
convenu sous réserve d'annexer au contrat une attestation de
garantie de remboursement, de sorte qu'en constatant que la
société Alain Bozon Constructions bénéficiait d'une garantie de
remboursement délivrée par la banque Sanpaolo, le 21 juillet
2000, pour un versement de 60 000 francs dont la Cour constate
qu'il a été réglé par chèque du 3 juillet 2000, soit peu après
la signature du contrat, le 30 juin 2000, la cour d'appel, qui
n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en
évinçaient, a violé les articles L. 241-1, L. 231-4 et L. 231-1
du Code de la construction et de l'habitation ;
"alors, d'autre part, que l'insuffisance de
motifs constitue un défaut de motifs, si bien qu'en omettant de
rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions de
Jacques et Judith X..., si, en raison de la résiliation, le 16
juillet 2000, du contrat de construction du 30 juin 2000, les
demandes d'acomptes de la société Alain Bozon Constructions,
notamment celle du 3 avril 2001, pouvaient encore se justifier
au regard des règles du Code de la construction et de
l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa
décision ;
"alors, en outre, que, pour bénéficier de
versements anticipés, le constructeur doit annexer au contrat de
construction une garantie de remboursement couvrant les
règlements anticipés à la signature du contrat et à l'obtention
du permis de construire, la garantie de livraison ne couvrant,
quant à elle, le maître d'ouvrage, qu'à compter de la date
d'ouverture du chantier, si bien qu'en énonçant que, s'agissant
du second acompte, réclamé le 3 avril 2001, ce n'est pas la
garantie de remboursement qui se serait appliquée mais celle de
livraison devant être produite à l'ouverture du chantier, tout
en constatant pourtant que ce chantier n'avait jamais débuté, la
cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations
les conséquences qui s'en évinçaient, a donc violé les articles
L. 241-1, L. 231-4 , L. 231-1, L. 231-6 et R. 231-8 du Code de
la construction et de l'habitation ;
"alors, enfin, que l'attestation globale et
annuelle de garantie donnée à un constructeur ne dispense pas ce
dernier de délivrer au maître de l'ouvrage à la signature du
contrat une attestation fiable et datée faisant apparaître
clairement que le contrat entre effectivement dans le champ des
contrats couverts par la garantie, de sorte qu'en relevant que
les époux X... auraient bénéficié, dès la signature du marché,
d'une garantie de remboursement et de livraison de l'ouvrage en
vertu d'une convention globale conclue avec la Banque Sanpaolo,
ainsi que cela résultait de son attestation du 3 avril 2003,
sans constater cependant que cette garantie existait bien à la
date du versement des acomptes, soit en 2000 et 2001, dûment
annexée au contrat de construction, la cour d'appel n'a pas
justifié légalement sa décision" ;
Vu les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L.
241-1 et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation
;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que
l'infraction prévue par l'article L. 241-1 est constituée
lorsqu'un versement de fonds est accepté avant Ia signature du
contrat défini à l'article L. 231-1 et soumis aux dispositions
des articles L. 231-2 et R. 231-8, lesquelles prévoient que
l'acte doit notamment comporter la justification des garanties
de remboursement et de livraison apportées par le constructeur,
les attestations de ces garanties étant établies par le garant
et annexées au contrat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure qu'un contrat de construction de maison
individuelle a été conclu, le 30 juin 2000, entre la société
Alain Bozon Construction, dont Robert Y... est le représentant
légal, et les époux X... ; qu'un premier acompte de 60 000
francs, soit 5 % du prix convenu, a été demandé et versé le 3
juillet 2000 ; qu'après le choix d'un autre terrain que celui
prévu initialement et l'établissement d'un avenant prévoyant des
travaux supplémentaires, un permis de construire a été délivré
le 26 février 2001 et un nouvel acompte de 5 % du prix a été
versé qu'enfin, le 7 mai 2001, avant l'ouverture du chantier,
les époux X... ont fait part de leur volonté de résilier le
contrat et que seul le second acompte a été restitué ;
Attendu que, pour confirmer le jugement relaxant
Robert Y... pour avoir, étant constructeur de maison
individuelle, exigé ou accepté des versements de fonds en
violation des articles L. 231-2 et L. 231-4 du Code de la
construction et de l'habitation et débouter les parties civiles
de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt, statuant sur les
appels de celles-ci et du ministère public, retient notamment
que le premier acompte a été versé après la signature du contrat
et le second après l'obtention du permis de construire ; que les
juges ajoutent que, dès la signature, la société Alain Bozon
Construction disposait d'une garantie de remboursement des
acomptes perçus, constituée par la caution de la banque Sanpaolo
délivrée le 21 juillet 2000 et que, au surplus, elle a fourni
une attestation de la même banque, en date du 3 avril 2003,
justifiant d'une convention globale de cautionnement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors
qu'il résulte de ses propres constatations que le contrat ne
comportait pas, à la date de sa signature, la justification de
la garantie de remboursement apportée par le constructeur, la
cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés
;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions
civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date
du 6 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément
à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers
de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 65 p. 253
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2005-04-06
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3,
1988-12-07, Bulletin 1988, III, n° 175, p. 96 (cassation
partielle).
Codes cités : Code de la construction et de l'habitation L231-1,
L231-2, L231-4, L241-1, R231-8.
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