Cour de cassation
chambre civile 1
Audience
publique du mardi 13 février 2007
N° de pourvoi:
05-20015
Non publié au bulletin
Cassation
Président : M. ANCEL, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.I de la loi n° 89421 du 23
juin 1989 relative à l'information et à la
protection des consommateurs ainsi qu'à diverses
pratiques commerciales ;
Attendu que pour déclarer nul le contrat de
courtage
matrimonial conclu, le 15 juin 2001, entre M.
X... et le Centre national de recherches en
relations humaines Eurochallenges, bien qu'elle
eût constaté que ce contrat portait les mentions
: "l'adhérent contractant atteste avoir reçu un
double de son contrat d'adhésion ainsi que de sa
fiche de renseignement en annexe.... Fait en
deux exemplaires (dont un remis à l'adhérent
contractant) en nos bureaux" et que cette
formule était suivie de la signature d'un
représentant d'Eurochallenges et de M. X..., la
cour d'appel relève qu'en l'absence de mention
manuscrite ou de reçu particulier permettant de
démontrer que M. X... avait reconnu réellement
et spécialement recevoir un original du contrat,
la société Eurochallenges avait manqué à son
obligation de remise d'un exemplaire du contrat
et qu'en l'absence de preuve de remise du
contrat lors de sa conclusion, la convention
n'était pas régulièrement formée ; en quoi la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes
;
remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Nîmes,
autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du treize
février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes
(2e chambre A) du 28 juin 2005
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 décembre
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-17563
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Chardonnet.
Avocat : la SCP Roger et Sevaux.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières
branches :
Vu les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de Mme
Y..., exerçant sous l'enseigne Marinor, un contrat de courtage
matrimonial ;
que, reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses
obligations en lui présentant des personnes qui ne répondaient
pas aux critères demandés, M. X... l'a assignée en résolution de
contrat et en remboursement de la somme versée ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt
attaqué se fonde sur le fait qu'aucune des huit candidates
présentées n'habitait dans la région de Saverne, qu'en outre
certaines d'entre elles ne répondaient pas aux autres critères
contractuellement définis et que Mme Y... ne justifiait pas
avoir tout mis en oeuvre pour satisfaire les souhaits de son
client ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que M.
X... n'avait exprimé que des préférences ne présentant pas un
caractère impératif et qu'il incombe au créancier d'une
obligation de moyens de rapporter la preuve d'une faute du
débiteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 314 p. 263
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2001-06-28
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