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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CONTRAT DE COURTAGE MATRIMONIAL

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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 février 2007
N° de pourvoi: 05-20015
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. ANCEL, président

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 6.I de la loi n° 89421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

 

Attendu que pour déclarer nul le contrat de courtage matrimonial conclu, le 15 juin 2001, entre M. X... et le Centre national de recherches en relations humaines Eurochallenges, bien qu'elle eût constaté que ce contrat portait les mentions : "l'adhérent contractant atteste avoir reçu un double de son contrat d'adhésion ainsi que de sa fiche de renseignement en annexe.... Fait en deux exemplaires (dont un remis à l'adhérent contractant) en nos bureaux" et que cette formule était suivie de la signature d'un représentant d'Eurochallenges et de M. X..., la cour d'appel relève qu'en l'absence de mention manuscrite ou de reçu particulier permettant de démontrer que M. X... avait reconnu réellement et spécialement recevoir un original du contrat, la société Eurochallenges avait manqué à son obligation de remise d'un exemplaire du contrat et qu'en l'absence de preuve de remise du contrat lors de sa conclusion, la convention n'était pas régulièrement formée ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (2e chambre A) du 28 juin 2005

 
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 14 décembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 01-17563
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Chardonnet.
Avocat : la SCP Roger et Sevaux.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

 

 

Vu les articles 1315 et 1147 du Code civil ;

 

 

Attendu que M. X... a souscrit auprès de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Marinor, un contrat de courtage matrimonial ;

 

 

que, reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations en lui présentant des personnes qui ne répondaient pas aux critères demandés, M. X... l'a assignée en résolution de contrat et en remboursement de la somme versée ;

 

 

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué se fonde sur le fait qu'aucune des huit candidates présentées n'habitait dans la région de Saverne, qu'en outre certaines d'entre elles ne répondaient pas aux autres critères contractuellement définis et que Mme Y... ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour satisfaire les souhaits de son client ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que M. X... n'avait exprimé que des préférences ne présentant pas un caractère impératif et qu'il incombe au créancier d'une obligation de moyens de rapporter la preuve d'une faute du débiteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 314 p. 263
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2001-06-28
 

 

 

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