chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 mars 2007
N° de pourvoi: 05-11171
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. TRICOT, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2004), que selon protocole d'accord du 24 mai 1996, les sociétés du groupe Jean d'X..., d'un côté, et Financière Massart, de l'autre, sont convenues de créer une filiale commune la société anonyme Prosimétal dans le but de faciliter leurs opérations sur la ferraille ; que le capital de cette société a été réparti par moitié entre les sociétés Prosimo, appartenant au groupe Jean d'X... et Financière Massart ; qu'au terme de cet accord, les sociétés Jean d'X... & cie, Prosimo, Exma, Baechler et CPI, du groupe Jean d'X..., se sont engagées à fournir la totalité de leur ferraille à la société Prosimetal, au prix du marché ; que par une lettre du 10 décembre 1999, les sociétés du groupe Jean d'X... ont fait connaître à la société Financière Massart qu'elles avaient l'intention de mettre fin à leur engagement d'approvisionnement du fait de l'évolution de la politique commerciale du groupe ; qu'en dépit des protestations de la société Financière Massart, la société Prosimo, après avoir cédé la totalité de ses actions dans la société Prosimetal à la société
CFF Recycling, a, le 4 août 2000, mis un terme à son engagement d'approvisionnement avec un délai de préavis de six mois ; que la société Prosimetal a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2000 ; qu'estimant que cette liquidation judiciaire était imputable à la dénonciation du protocole d'accord par les sociétés du groupe Jean d'X..., la société Financière Massart a invoqué la clause compromissoire prévue par celui-ci et a demandé la condamnation des sociétés Jean d'X... et Cie, Prosimo, Baechler et Exma au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Financière Massart fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir établi que le groupe Jean d'X... se reconnaissait tenu par l'obligation d'approvisionnement en ferrailles qu'il avait souscrit dans le contrat cadre avec la société Financière Massart, aussi bien avant qu'après la cession de sa participation dans le capital de la filiale commune Prosimétal, la cour d'appel devait rechercher si le groupe Jean d'X... avait abusé de ses droits en rompant, quatre ans plus tard, l'engagement souscrit à l'égard de la société Financière Massart dans ledit contrat cadre ; qu'en s'abstenant totalement de procéder à cette recherche, au motif que le groupe Jean d'X... avait régulièrement rompu son contrat d'approvisionnement avec la société Prosimétal au terme d'une période de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, pour caractériser la faute, la société Financière Massart avait soutenu que le contrat cadre à durée indéterminée prévoyant l'obligation d'approvisionnement en métaux de la filiale à constituer, avait été souscrit pour une longue durée en raison de la durée d'amortissement des investissements à effectuer, que le groupe Jean d'X... avait décidé de cesser ses approvisionnement cependant qu'il disposait toujours de contingents de ferrailles et que la cession de la participation du groupe Jean d'X... dans la filiale commune aurait à elle seule répondu à sa nouvelle stratégie de "séparation entre le négoce et la récupération de ferrailles" donnée comme prétexte ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'elle justifiaient l'abus de droit allégué ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, la société Financière Massart avait caractérisé la situation de dépendance de la filiale Prosimétal mise en liquidation judiciaire peu après la rupture du contrat d'approvisionnement, vis-à-vis du groupe Jean d'X... par les caractéristiques de la ferraille : "un produit pondéreux à faible valeur ajoutée qui ne peut provenir que de sites de proximité" et par l'impossibilité de trouver, au plan régional, des fournisseurs propres à remplacer le groupe Jean d'X... ; qu'elle avait offert en preuve, la lettre du commissaire aux comptes mettant en uvre la procédure d'alerte prévue par l'article L. 234-1 du code de commerce, selon laquelle ladite dépendance était de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société Prosimétal ; que ces conclusions étaient péremptoire dès lors que la position dominante devait être appréciée au regard du marché particulier où étaient actifs les opérateurs susceptibles de devenir des fournisseurs ; qu'en s'abstenant d'y répondre, avant d'écarter la dépendance alléguée, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun terme, même implicite, n'était prévu dans le contrat de fourniture de ferraille stipulé en faveur de la société Prosimétal, l'arrêt relève qu'il résulte des correspondances des parties que cette société a disposé d'un délai de plus d'un an pour anticiper et pallier les conséquences de la rupture du groupe Jean d'X... et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société Prosimétal ait mis à profit ce délai pour rechercher des sources d'approvisionnement ; que l'arrêt ajoute qu'il n'est donné aucune explication convaincante sur les circonstances qui ont empêché la société Prosimétal de poursuivre son activité en s'approvisionnant chez d'autres fournisseurs ; qu'il en conclut qu'il n'est pas établi que les sociétés du groupe Jean d'X... ont usé de leur droit de résiliation de manière abusive ou en méconnaissant leur obligation de loyauté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduit que les circonstances et conditions de la rupture du contrat d'approvisionnement ne révélaient aucune faute et partant aucun abus dans le cadre de la rupture de l'ensemble des relations des parties, la cour d'appel qui a nécessairement procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée et qui n'était pas tenue de suivre la société Prosimétal dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Massart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Massart et la condamne à payer aux défenderesses la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (2e chambre) du 15 décembre 2004