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CONTRAT DE FRANCHISE ET CONTRAT DE TRAVAIL

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LIEN DE SUBORDINATION   FRANCHISAGE

V° CONTRAT DE FRANCHISE


Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 6 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-42951
Inédit

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 2006) que la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), propriétaire à Bouxière-aux-Dames d'un hôtel exploité sous la marque "formule 1", en vertu d'un contrat de franchise conclu avec une société du groupe Accor titulaire de cette marque, a passé le 4 novembre 1996 un contrat de "gérance mandat" avec une société L'Espérance, constituée par Mme X..., en vue de la gestion de cet établissement ; qu'après la résiliation de ce contrat d'un commun accord, au 1er novembre 1997, un nouveau contrat de gérance mandat a été conclu entre les mêmes parties, pour l'exploitation d'un hôtel "formule 1" à Heillecourt ; que ce contrat ayant à son tour été résilié d'un commun accord le 6 juillet 1998, la société L'Espérance a alors conclu un contrat de même nature avec la société Falaise investissement hôtelier (FIH), pour la gestion d'un hôtel situé à Hérouville-Saint-Clair appartenant à la société FIH et exploité en franchise sous la marque "Etap hôtel", en vertu d'un contrat passé avec la société Etap hôtel, titulaire de la marque et filiale du groupe Accor ;

 


 

 

qu'avant l'expiration de ce contrat, au 1er mars 2004, Mme X... a saisi le juge prud'homal en revendiquant le bénéfice de contrats de travail et en demandant à ce titre paiement de diverses sommes ;

 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé contre un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; qu'en l'espèce, si le contrat de gérance mandat litigieux stipule aux articles 1 et 2 que Mme X..., gérante de la société l'Espérance, reçoit pour mandat "de gérer et d'assurer, sous sa propre responsabilité, la direction de l'unité hôtelière au nom et pour le compte" et "jouit de par son statut d'une autonomie dans l'accomplissement de ses missions", cette prétendue "autonomie" de gestion se voit immédiatement limitée aux articles 3 et 4, respectivement intitulés "limitation de pouvoirs" et "conditions d'exploitation" ; qu'à ce contrat se trouve annexé un livret des "normes et procédures de gestion de la chaîne Etap Hôtel" soumettant les gérants à des directives précises quant au produit, aux horaires d'accueil, à la politique de prix, ainsi qu'à des procédures déterminées quant à la comptabilité et aux finances et à l'obligation de fournitures dans des magasins référencés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments contractuels, que Mme X... dénonçait dans ses écritures de contredit, la "subordination permanente du groupe" ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout lien de subordination en l'espèce, que les "nombreuses contraintes" imposées à la gérante "n'ont toutefois pas dépassé le cadre des prescriptions résultant directement de la convention de franchise sous laquelle se trouvaient les sociétés et qu'elles avaient donné mandat à la société d'appliquer ; elles ne constituent pas l'expression d'un pouvoir hiérarchique des sociétés défenderesses mais s'analysent en recommandations visant à transmettre les moyens de la réussite commerciale du franchiseur", sans analyser plus avant les stipulations des documents en cause et sans rechercher si les normes de la chaîne Etap Hôtel, définies dans le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, telles qu'elles étaient appliquées, n'avaient pas un effet impératif, si les sociétés FIH et SCHE n'avaient pas en réalité un pouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction en cas d'inexécution par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X... n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé, dont les conditions étaient unilatéralement déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

 


 

 

2 / que le juge doit respecter les termes du litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... s'expliquait de manière très précise sur la mainmise du groupe dans sa gestion de l'hôtel, énonçant, après analyse des obligations les plus significatives qui s'imposaient à elle en vertu du contrat de gérance-mandat comme du livret des normes et procédures annexé, que "le droit d'ingérence et le pouvoir de contrôle allait jusqu'à la possession par le directeur général du mot de passe minitel de l'hôtel et des clés du coffre..., que le groupe opère sur le terrain un véritable espionnage sous couvert d'un programme dénommé Aquagest (Assistance qualité gestion) qui vise à noter la conformité du travail du gérant aux normes du groupe", servant de base à un "classement mensuel dont dépend a progression des gérants et la reprise d'hôtels plus prestigieux" et sanctionnable dans les termes de l'article 12-4 de la convention par "la rupture unilatérale du contrat sans préavis, accompagné du versement d'une indemnité forfaitaire" ; qu'en affirmant comme elle l'a fait que "Mme X... n'établit pas la réalité des pouvoirs de contrôle du groupe et n'allègue pas même dans quelles conditions elle aurait été mis en oeuvre", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

3 / que la rémunération du travail fourni constitue un indice essentiel du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ;

 

 

qu'en l'espèce, il résulte des articles 8 et 9 du contrat de gérance-mandat litigieux qu'est allouée à la gérante de l'hôtel une commission représentant un pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement et "destinée à couvrir les charges du mandat, y compris la rémunération du gérant pour le travail et le temps passé à l'exécution dudit mandat", étant précisé que "la SARL devra se conformer à la politique de prix fixée par FIH" ; que cette politique de prix est elle-même déterminée aux "normes et procédures de gestion des hôtels de la chaîne Etap Hôtel" ; que Mme X... soulignait dans ses conclusions de contredit qu'il s'évinçait de ces stipulations contractuelles que sa rémunération, ainsi fixée forfaitairement à un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires de l'hôtel, lui-même fonction de la "politique de prix" susvisée, fixée par le mandant, ne comportait "aucune participation réelle aux bénéfices" générés par l'activité personnelle et libérale du gérant mais bien du "budget prévisionnel" du mandant ; qu'en se bornant cependant à relever, pour écarter encore tout travail salarié que "les bulletins de paie établissent que Mme X... a perçu une rémunération qui a varié et que l'intéressée n'établit, ni même n'allègue que les sociétés mandantes seraient à l'origine de ces modifications en rien ne permet de retenir qu'elles seraient intervenues autrement qu'en versant à la SARL la commission prévue par les contrats de gérance-mandat et qui représentait un pourcentage du chiffre d'affaires", sans rechercher si les fluctuations constatées ne trouvaient pas précisément leur explication dans l'application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, ni si le fait que ce chiffre d'affaires soit fonction de

 


la politique de prix imposée à la gérante ne caractérisait pas l'intervention directe du mandant dans la détermination de la commission convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

 

 

4 / que le livret "normes et procédures de gestion des hôtels de la chaîne Etape Hôtel", annexé au contrat de gérance-mandat édicte un paragraphe sur "la politique contact-clientèle" des horaires fixes à respecter pour "l'accueil à la réception" en semaine et les dimanches et jours fériés, l'hôtel devant en toute hypothèse rester "ouvert tous les jours 24 heures sur 24", des horaires fixes "d'accueil des clients au téléphone" et des horaires fixes d'accès "au service par le distributeur automatique de chambres" ; qu'en affirmant cependant que "Mme X... n'établit pas qu'elle était soumise à des horaires", quand celle-ci devait à tout le moins, en tant que responsable, assurer l'ouverture de l'hôtel "tous les jours 24 heures sur 24" et le respect par le personnel de l'hôtel de ces horaires stricts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

 

 

5 / que les termes de l'article 4-2 du contrat de gérance-mandat, relatif au personnel de l'hôtel, laissant à la gérante le soin "d'embaucher et gérer librement le personnel nécessaire à la bonne exploitation du fonds d'hôtellerie, de fixer les rémunérations de l'horaire de travail et de fixer librement les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de son personnel", n'occultent en rien le fait que X... reste en ce qui la concerne et pour toute autre prestation, directement soumise à l'autorité des sociétés SIH et SCHE, savoir notamment, comme elle l'exposait dans ses conclusions de contredit, "les visites de renseignements au groupe, la politique des prix du groupe sur tous les produits (modalités de réservation et prestations annexes) ainsi que sur les moyens de paiement agréés, les actions commerciales de fidélisation du client.... les relations avec les prestataires de services de l'hôtel... (l'obligation de) se rapprocher du délégué régional du groupe, seul habilité à désigner le centre de comptabilité et (de) se soumettre à une procédure de caisse..., véritable espionnage sous couvert d'un programme dénommé Aquagest... classement mensuel.... (dont la sanction est) prévue à l'article 12-4 de cette convention la rupture unilatérale du contrat sans préavis...., le pouvoir de sanction unilatéral s'assimil(ant) au pouvoir de direction permanent de l'employeur sur son salarié" ; qu'en déduisant de la liberté laissée à Mme X... dans la gestion du personnel de l'hôtel l'exercice de son activité dans "une autonomie dont les seules limites sont inhérentes à la convention de franchise applicable à la gestion de chacun des établissements (de sorte) que l'existence d'un rapport de subordination juridique entre Mme X... et les sociétés défenderesses n'est pas établie", sans se livrer à aucune analyse des diverses stipulations tant du contrat de gérance-mandat litigieux que du livret des normes et procédures annexes plaçant en réalité l'intéressée dans une situation de subordination permanente par rapport au groupe et sans rechercher si les normes

 


d'exploitation de la chaîne Etap Hôtel, définies dans le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, telles qu'elles étaient appliquées, n'avaient pas en réalité un pouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction en cas d'inexécution par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X... n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé, dont les conditions étaient unilatéralement déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

 

 

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... ne justifiait pas que, pour la gestion des hôtels confiée à la société L'Espérance, elle avait été effectivement soumise aux ordres, aux directives et au contrôle des sociétés mandantes et d'autre part, que les limites apportées à l'autonomie de gestion de la société mandataire étaient inhérentes à la convention de franchise qu'elle devait respecter ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation et sans modification des termes du litige, que l'intéressée n'était pas placée dans un état de subordination à l'égard des sociétés SCHE et FIH ;

 

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale 1) 2006-03-24
 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 22 mars 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-45434
Inédit

Président : M. BAILLY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu qu'à partir de l'année 1993, le fonds de commerce de la société Watrelos frais service a été exploité en location-gérance et sous l'enseigne "Shopi", en vertu de contrats de franchisage conclus entre les locataires gérants et la société Prodim ; que le dernier contrat de location-gérance ayant pris fin au 13 janvier 1997, l'exploitation du fonds a été poursuivie après cette date par M. X..., qui avait conclu à cet effet un contrat de franchisage avec la société Prodim ; que le 3 mai 1997, M. X... a adressé aux salariés employés dans ce fonds de commerce un solde de salaires, des reçus pour solde de tout compte et des attestations Assedic ; que, considérant que leur contrat avaient été irrégulièrement rompus à cette date, les salariés ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes indemnitaires, M. X... invoquant pour sa part l'existence d'un contrat de travail avec la société Prodim, pour demander paiement de salaires et d'indemnités ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé que la société Prodim soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées au bénéfice des salariés ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande de garantie formée pour la première fois en cause d'appel, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-2 du code du travail et 564 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande en garantie présentée par M. X... reposait uniquement sur le contrat de travail dont il avait invoqué l'existence en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande dérivait du même contrat de travail et qu'elle était en conséquence recevable en appel ;

 

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :

 

 

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

 

 

Attendu que, pour condamner la société Prodim à payer des salaires et indemnités à M. X... et à garantir celui-ci au titre des condamnations prononcées au profit des salariés employés dans le fonds, la cour d'appel retient que les circonstances qui ont entouré l'entrée de ce dernier dans le fonds de commerce et la conclusion d'un contrat de franchisage révèlent une autorité hiérarchique, autrement dit un lien de subordination, qui relève du droit du travail et qui est encore accru par les conditions du contrat de franchise Shopi, par lequel la société Prodim assume de nombreuses tâches afférentes à l'exploitation du commerce Shopi ;

 

 

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte de ses constatations, ni que M. X... était soumis, dans l'exécution de son travail, à l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, ni que ses conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par le franchiseur, dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 septembre 2005 par la cour d'appel de Douai, sauf en ce qu'il a jugé M. X... recevable en sa demande en garantie dirigée contre la société Prodim ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai 2005-09-30

 

 

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