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LIEN DE SUBORDINATION
FRANCHISAGE
V° CONTRAT DE
FRANCHISE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 6 juin 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-42951
Inédit
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars
2006) que la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE),
propriétaire à Bouxière-aux-Dames d'un hôtel exploité sous la
marque "formule 1", en vertu d'un contrat de franchise conclu
avec une société du groupe Accor titulaire de cette marque, a
passé le 4 novembre 1996 un contrat de "gérance mandat" avec une
société L'Espérance, constituée par Mme X..., en vue de la
gestion de cet établissement ; qu'après la résiliation de ce
contrat d'un commun accord, au 1er novembre 1997, un nouveau
contrat de gérance mandat a été conclu entre les mêmes parties,
pour l'exploitation d'un hôtel "formule 1" à Heillecourt ; que
ce contrat ayant à son tour été résilié d'un commun accord le 6
juillet 1998, la société L'Espérance a alors conclu un contrat
de même nature avec la société Falaise investissement hôtelier (FIH),
pour la gestion d'un hôtel situé à Hérouville-Saint-Clair
appartenant à la société FIH et exploité en franchise sous la
marque "Etap hôtel", en vertu d'un contrat passé avec la société
Etap hôtel, titulaire de la marque et filiale du groupe Accor ;
qu'avant l'expiration de ce contrat, au 1er mars
2004, Mme X... a saisi le juge prud'homal en revendiquant le
bénéfice de contrats de travail et en demandant à ce titre
paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté le contredit formé contre un jugement
d'incompétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen
:
1 / que le lien de subordination est caractérisé
par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements ; que l'intégration dans un service organisé
constitue un indice du lien de subordination lorsque les
conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le
cocontractant ; qu'en l'espèce, si le contrat de gérance mandat
litigieux stipule aux articles 1 et 2 que Mme X..., gérante de
la société l'Espérance, reçoit pour mandat "de gérer et
d'assurer, sous sa propre responsabilité, la direction de
l'unité hôtelière au nom et pour le compte" et "jouit de par son
statut d'une autonomie dans l'accomplissement de ses missions",
cette prétendue "autonomie" de gestion se voit immédiatement
limitée aux articles 3 et 4, respectivement intitulés
"limitation de pouvoirs" et "conditions d'exploitation" ; qu'à
ce contrat se trouve annexé un livret des "normes et procédures
de gestion de la chaîne Etap Hôtel" soumettant les gérants à des
directives précises quant au produit, aux horaires d'accueil, à
la politique de prix, ainsi qu'à des procédures déterminées
quant à la comptabilité et aux finances et à l'obligation de
fournitures dans des magasins référencés ; qu'au vu de
l'ensemble de ces éléments contractuels, que Mme X... dénonçait
dans ses écritures de contredit, la "subordination permanente du
groupe" ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout lien de
subordination en l'espèce, que les "nombreuses contraintes"
imposées à la gérante "n'ont toutefois pas dépassé le cadre des
prescriptions résultant directement de la convention de
franchise sous laquelle se trouvaient les sociétés et qu'elles
avaient donné mandat à la société d'appliquer ; elles ne
constituent pas l'expression d'un pouvoir hiérarchique des
sociétés défenderesses mais s'analysent en recommandations
visant à transmettre les moyens de la réussite commerciale du
franchiseur", sans analyser plus
avant les stipulations des documents en cause et sans rechercher
si les normes de la chaîne Etap Hôtel, définies dans le livret
d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, telles
qu'elles étaient appliquées, n'avaient pas un effet impératif,
si les sociétés FIH et SCHE n'avaient pas en réalité un pouvoir
de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction en cas d'inexécution
par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle
était soumise, ou si Mme X... n'exerçait pas son activité au
sein d'un service organisé, dont les conditions étaient
unilatéralement déterminées, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du
code du travail ;
2 / que le juge doit respecter les termes du
litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en
l'espèce, Mme X... s'expliquait de manière très précise sur la
mainmise du groupe dans sa gestion de l'hôtel, énonçant, après
analyse des obligations les plus significatives qui s'imposaient
à elle en vertu du contrat de gérance-mandat comme du livret des
normes et procédures annexé, que "le droit d'ingérence et le
pouvoir de contrôle allait jusqu'à la possession par le
directeur général du mot de passe minitel de l'hôtel et des clés
du coffre..., que le groupe opère sur le terrain un véritable
espionnage sous couvert d'un programme dénommé Aquagest
(Assistance qualité gestion) qui vise à noter la conformité du
travail du gérant aux normes du groupe", servant de base à un
"classement mensuel dont dépend a progression des gérants et la
reprise d'hôtels plus prestigieux" et sanctionnable dans les
termes de l'article 12-4 de la convention par "la rupture
unilatérale du contrat sans préavis, accompagné du versement
d'une indemnité forfaitaire" ; qu'en affirmant comme elle l'a
fait que "Mme X... n'établit pas la réalité des pouvoirs de
contrôle du groupe et n'allègue pas même dans quelles conditions
elle aurait été mis en oeuvre", la cour d'appel a violé les
dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile
;
3 / que la rémunération du travail fourni
constitue un indice essentiel du lien de subordination
caractéristique du contrat de travail ;
qu'en l'espèce, il résulte des articles 8 et 9 du
contrat de gérance-mandat litigieux qu'est allouée à la gérante
de l'hôtel une commission représentant un pourcentage du chiffre
d'affaires de l'établissement et "destinée à couvrir les charges
du mandat, y compris la rémunération du gérant pour le travail
et le temps passé à l'exécution dudit mandat", étant précisé que
"la SARL devra se conformer à la politique de prix fixée par FIH"
; que cette politique de prix est elle-même déterminée aux
"normes et procédures de gestion des hôtels de la chaîne Etap
Hôtel" ; que Mme X... soulignait dans ses conclusions de
contredit qu'il s'évinçait de ces stipulations contractuelles
que sa rémunération, ainsi fixée forfaitairement à un
pourcentage déterminé du chiffre d'affaires de l'hôtel, lui-même
fonction de la "politique de prix" susvisée, fixée par le
mandant, ne comportait "aucune participation réelle aux
bénéfices" générés par l'activité personnelle et libérale du
gérant mais bien du "budget prévisionnel" du mandant ; qu'en se
bornant cependant à relever, pour écarter encore tout travail
salarié que "les bulletins de paie établissent que Mme X... a
perçu une rémunération qui a varié et que l'intéressée
n'établit, ni même n'allègue que les sociétés mandantes seraient
à l'origine de ces modifications en rien ne permet de retenir
qu'elles seraient intervenues autrement qu'en versant à la SARL
la commission prévue par les contrats de gérance-mandat et qui
représentait un pourcentage du chiffre d'affaires", sans
rechercher si les fluctuations constatées ne trouvaient pas
précisément leur explication dans l'application d'un pourcentage
sur le chiffre d'affaires, ni si le fait que ce chiffre
d'affaires soit fonction de
la politique de prix imposée à la gérante ne caractérisait pas
l'intervention directe du mandant dans la détermination de la
commission convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du
travail ;
4 / que le livret "normes et procédures de
gestion des hôtels de la chaîne Etape Hôtel", annexé au contrat
de gérance-mandat édicte un paragraphe sur "la politique
contact-clientèle" des horaires fixes à respecter pour
"l'accueil à la réception" en semaine et les dimanches et jours
fériés, l'hôtel devant en toute hypothèse rester "ouvert tous
les jours 24 heures sur 24", des horaires fixes "d'accueil des
clients au téléphone" et des horaires fixes d'accès "au service
par le distributeur automatique de chambres" ; qu'en affirmant
cependant que "Mme X... n'établit pas qu'elle était soumise à
des horaires", quand celle-ci devait à tout le moins, en tant
que responsable, assurer l'ouverture de l'hôtel "tous les jours
24 heures sur 24" et le respect par le personnel de l'hôtel de
ces horaires stricts, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code
civil ;
5 / que les termes de l'article 4-2 du contrat de
gérance-mandat, relatif au personnel de l'hôtel, laissant à la
gérante le soin "d'embaucher et gérer librement le personnel
nécessaire à la bonne exploitation du fonds d'hôtellerie, de
fixer les rémunérations de l'horaire de travail et de fixer
librement les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de
son personnel", n'occultent en rien le fait que X... reste en ce
qui la concerne et pour toute autre prestation, directement
soumise à l'autorité des sociétés SIH et SCHE, savoir notamment,
comme elle l'exposait dans ses conclusions de contredit, "les
visites de renseignements au groupe, la politique des prix du
groupe sur tous les produits (modalités de réservation et
prestations annexes) ainsi que sur les moyens de paiement
agréés, les actions commerciales de fidélisation du client....
les relations avec les prestataires de services de l'hôtel...
(l'obligation de) se rapprocher du délégué régional du groupe,
seul habilité à désigner le centre de comptabilité et (de) se
soumettre à une procédure de caisse..., véritable espionnage
sous couvert d'un programme dénommé Aquagest... classement
mensuel.... (dont la sanction est) prévue à l'article 12-4 de
cette convention la rupture unilatérale du contrat sans
préavis...., le pouvoir de sanction unilatéral s'assimil(ant) au
pouvoir de direction permanent de l'employeur sur son salarié" ;
qu'en déduisant de la liberté laissée à Mme X... dans la gestion
du personnel de l'hôtel l'exercice de son activité dans "une
autonomie dont les seules limites sont inhérentes à la
convention de franchise applicable à la gestion de chacun des
établissements (de sorte) que l'existence d'un rapport de
subordination juridique entre Mme X... et les sociétés
défenderesses n'est pas établie", sans se livrer à aucune
analyse des diverses stipulations tant du contrat de
gérance-mandat litigieux que du livret des normes et procédures
annexes plaçant en réalité l'intéressée dans une situation de
subordination permanente par rapport au groupe et sans
rechercher si les normes
d'exploitation de la chaîne Etap Hôtel, définies dans le livret
d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, telles
qu'elles étaient appliquées, n'avaient pas en réalité un pouvoir
de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction en cas d'inexécution
par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle
était soumise, ou si Mme X... n'exerçait pas son activité au
sein d'un service organisé, dont les conditions étaient
unilatéralement déterminées, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du
code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les
éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour
d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... ne justifiait pas
que, pour la gestion des hôtels confiée à la société
L'Espérance, elle avait été effectivement soumise aux ordres,
aux directives et au contrôle des sociétés mandantes et d'autre
part, que les limites apportées à l'autonomie de gestion de la
société mandataire étaient inhérentes à la convention de
franchise qu'elle devait respecter ; qu'elle a pu en déduire,
sans dénaturation et sans modification des termes du litige, que
l'intéressée n'était pas placée dans un état de subordination à
l'égard des sociétés SCHE et FIH ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du six juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Caen (3e chambre section sociale 1) 2006-03-24
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 22 mars 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-45434
Inédit
Président : M. BAILLY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu qu'à partir de l'année 1993, le fonds de
commerce de la société Watrelos frais service a été exploité en
location-gérance et sous l'enseigne "Shopi", en vertu de
contrats de franchisage conclus entre les locataires gérants et
la société Prodim ; que le dernier contrat de location-gérance
ayant pris fin au 13 janvier 1997, l'exploitation du fonds a été
poursuivie après cette date par M. X..., qui avait conclu à cet
effet un contrat de franchisage avec la société Prodim ; que le
3 mai 1997, M. X... a adressé aux salariés employés dans ce
fonds de commerce un solde de salaires, des reçus pour solde de
tout compte et des attestations Assedic ; que, considérant que
leur contrat avaient été irrégulièrement rompus à cette date,
les salariés ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes
indemnitaires, M. X... invoquant pour sa part l'existence d'un
contrat de travail avec la société Prodim, pour demander
paiement de salaires et d'indemnités ; qu'en cause d'appel, M.
X... a demandé que la société Prodim soit condamnée à le
garantir des condamnations prononcées au bénéfice des salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à
l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande de garantie formée
pour la première fois en cause d'appel, pour des motifs qui sont
pris de la violation des articles R. 516-2 du code du travail et
564 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande en
garantie présentée par M. X... reposait uniquement sur le
contrat de travail dont il avait invoqué l'existence en première
instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette
demande dérivait du même contrat de travail et qu'elle était en
conséquence recevable en appel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis
:
Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Prodim à
payer des salaires et indemnités à M. X... et à garantir
celui-ci au titre des condamnations prononcées au profit des
salariés employés dans le fonds, la cour d'appel retient que les
circonstances qui ont entouré l'entrée de ce dernier dans le
fonds de commerce et la conclusion d'un contrat de franchisage
révèlent une autorité hiérarchique, autrement dit un lien de
subordination, qui relève du droit du travail et qui est encore
accru par les conditions du contrat de franchise Shopi, par
lequel la société Prodim assume de nombreuses tâches afférentes
à l'exploitation du commerce Shopi ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte de
ses constatations, ni que M. X... était soumis, dans l'exécution
de son travail, à l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de
donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution
et de sanctionner les manquements, ni que ses conditions de
travail étaient unilatéralement déterminées par le
franchiseur, dans le cadre d'un
service organisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 septembre
2005 par la cour d'appel de Douai, sauf en ce qu'il a jugé M.
X... recevable en sa demande en garantie dirigée contre la
société Prodim ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Douai 2005-09-30 |
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