Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 20 mars 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-11290
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu
l'article L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu que pour annuler les contrats de
franchise et d'approvisionnement conclus entre M. X... et les
sociétés Prodim et Logidis et dire en conséquence que la
condamnation prononcée au profit de la société Logidis sera
assortie du seul intérêt légal, l'arrêt retient qu'il n'est pas
vraisemblable que le document pré-contractuel d'information
prévu par les textes ait été remis à M. X... dans le délai
légal, que l'article L. 330-3 du code de commerce ne prévoit pas
la nullité automatique du contrat concerné, qu'il y a lieu de
rechercher si l'irrégularité a vicié le consentement de M. X...,
que ce dernier a été libéré de son contrat de travail pour se
rendre dans différents magasins Shopi de la région et rencontrer
d'autres franchisés, que les sociétés Prodim et Logidis
rappellent que le projet ne consistait pas en la création d'un
magasin, avec les risques y afférents, mais en la simple reprise
d'une activité existante, que le fait de visiter des magasins et
de rencontrer des franchisés a certes permis à M. X... de se
rendre compte de ce qu'impliquait, de manière générale, en
termes de contraintes quotidiennes, mode de vie, relations avec
les fournisseurs, l'exploitation en franchise d'un magasin Shopi,
mais que cela ne lui donnait aucune indication sur la situation
économique spécifique du magasin de Port-en-Bessin et ses
perspectives d'avenir, qu'il n'est même pas établi qu'il ait
obtenu par ce biais des informations précises sur le contenu du
contrat, que le document d'information intitulé "avant-contrat",
pour l'examen duquel M. X... aurait dû disposer d'au moins vingt
jours, indiquait la durée, les sanctions en cas de résiliation,
les conditions résolutoires, qu'y étaient annexés un état
général du marché, une étude de marché, un compte d'exploitation
prévisionnel et le détail des coûts spécifiques à la mise aux
normes Shopi, que ces éléments étaient particulièrement
importants pour l'appréciation économique, que si M. X..., chef
d'un rayon boucherie, salarié sans expérience de la gestion
d'entreprise, avait eu des difficultés à en apprécier la portée,
il aurait pu consulter un expert-comptable, que l'article V de
l'avant-contrat prévoit d'ailleurs expressément que le "candidat
franchisé" fasse contrôler par le cabinet ou le conseil de son
choix l'étude de marché réalisée par la société Prodim, cette
contre-étude devant être remise au plus tard dans les dix jours
précédant la signature du contrat de franchise, que cette clause
n'a pu être exécutée, faute de remise de l'avant-contrat et de
ses annexes dans le délai légal, que M. X... n'a pu "s'engager
en connaissance de cause", comme le dit l'article L. 330-3 du
code de commerce, qu'il s'ensuit que le contrat de franchise
doit être annulé, ce qui entraîne la nullité du contrat
d'approvisionnement ;
Attendu qu'en
déduisant un vice du consentement du franchisé du seul
manquement du franchiseur à son obligation d'information
pré-contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
annulé les contrats de franchise et d'approvisionnement, et en
ce qu'il a en conséquence assorti la condamnation de M. X...
envers la société Logidis des intérêts au taux légal, l'arrêt
rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande des sociétés Prodim et Logidis ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt mars deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section
civile et commerciale) 2005-05-04
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