Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-11749
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26
novembre 2003), que la société Manor Care Hotels, aux droits de
laquelle est la société Friendly, a conclu avec la société Les
Fontanettes un contrat de franchise, stipulant notamment, en son
article 1.2, qu'elle accordait à ce franchisé, dans une zone
géographique, le droit exclusif d'utiliser une "marque agréée",
et, en son article 1.3, qu'elle s'engageait à ne conclure aucun
contrat de franchise dans la zone d'exclusivité pour cette
marque, tout en se réservant le droit, dans cette même zone, de
conclure un contrat de franchise portant sur l'une quelconque
des "marques déposées", utilisée seule ou en association, et
faisant l'objet d'une liste, se référant notamment aux marques "Choice
Hotels" ; que la cour d'appel a retenu qu'en autorisant un tiers
concurrent à faire usage, dans la zone de concession exclusive,
du signe "Comfort Inn Residence", le franchiseur avait manqué au
respect du contrat, et a rejeté sa demande en paiement de
redevances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Friendly fait grief à
l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait manqué à ses obligations
contractuelles, alors, selon le moyen :
1 / que la marque "Comfort Inn" figurait
expressément parmi les "marques Choice Hotels" (art. 2.2),
"désignées sous la dénomination collective marques déposées"
(art. 2.5) ; qu'il en était de même de la marque "Primevère"
(art. 2.5) ; que l'article 2.6 précise que les marques "Comfort
Inn" et " Primevère" sont "désignées ensemble sous le terme
marque agréée" ; que l'article 1.3 stipule que l'exclusivité est
consentie pour "la marque agréée" tandis que "le franchiseur se
réserve le droit, dans cette même zone, de conclure un contrat
de franchise portant sur l'une quelconque des marques déposées"
; qu'en énonçant que "le terme marque agréée concerne les
marques "Comfort Inn" et "Primevère", pour en déduire que
l'emploi de la première dans la dénomination Comfort Inn
residence (ou Comfort residence) constituerait une violation de
l'exclusivité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs,
précis et cohérents du contrat, en violation de l'article 1134
du code civil ;
2 / que les "marques déposées" dont le
franchiseur se réservait l'emploi dans l'article 1.3 étaient
définies ainsi à l'article 2.5 de l'exposé : "l'ensemble des
marques Choice Hotels et des marques énumérées au présent
paragraphe seront désignées dans ce contrat sous la dénomination
collective marques déposées" ; que les "marques Choice Hotels"
étaient énumérées à l'article 2.2 et que cette énumération
incluait la marque "Comfort Inn" ; qu'en restreignant les
"marques déposées" aux seules marques mentionnées dans l'article
2.5, sans prendre en considération les "marques Choice Hotels"
que cet article 2.5 y incluait expressément, la cour d'appel a
dénaturé cette stipulation, en violation de l'article 1134 du
code civil ;
3 / qu'une clause d'exclusivité ne peut être
étendue au-delà de son objet ; que l'exclusivité consentie à la
société Les Fontanettes par les articles 1.2 et 1.3 du contrat
ne visait que "la marque agréée" ; que le seul fait que le
franchiseur se soit réservé le droit de conclure des contrats
portant sur d'autres marques lui appartenant, rappelées dans une
liste de "marques déposées", n'avait pas pour effet d'étendre
l'exclusivité à toute marque tierce absente de cette liste ;
qu'en énonçant que "la marque Comfort résidence" n'étant pas
expressément mentionnée au titre des "marques déposées, la
société Friendly ne pouvait librement disposer de cette marque",
la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code
civi ;
4 / qu' à supposer même que la marque "Comfort
Inn" ou "Comfort" ait constitué à elle seule une "marque
agréée", objet d'exclusivité, la cour d'appel ne pouvait déduire
une violation de l'exclusivité consentie du seul fait de la
présence de ces termes dans l'ensemble Comfort Inn Residence (ou
Comfort Residence), sans expliquer en quoi ils conservaient dans
cet ensemble une individualité de nature à créer un risque de
confusion ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de
franchise stipulant, en son article que "le franchiseur s'engage
à ne conclure aucun contrat de franchise dans la zone
d'exclusivité pour la marque agréée, mais se réserve le droit,
dans cette même zone, de conclure un contrat de franchise
portant sur l'une quelconque des marques déposées, utilisée
seule ou en association", puis mentionnant, en ses articles 2.2
et 2.5, les marques "Comfort Inn" et "Primevère" sur la liste
des marques déposées, et prévoyant enfin, en son article 2.6,
que ces mêmes marques étaient "désignées ensemble sous le terme
de marque agréée", ce dont il résultait que la convention, qui
classait tout à la fois ces deux marques, ensemble, sous la
dénomination de "marque agréée", tout en permettant la
concession à un tiers de l'usage de chacune d'entre elles, seule
ou en association à titre de "marque déposée", n'était ni claire
ni précise, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive
de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la
"marque agréée" au sens du contrat devait s'entendre des marques
"Comfort Inn" et "Primevère", séparément ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le
nouveau franchisé exploite sous le nom de "Comfort Hotel
Residence" un établissement de même nature que celui de la
société Les Fontanettes, dénommé "Comfort Inn restaurant
Primevère", et qu'un client n'est pas en mesure, à la seule
lecture des annonces respectives, de percevoir qu'il serait en
présence de deux produits différents, de sorte que le
consommateur ne peut qu'être amené à penser que les
établissements hôteliers en cause appartiennent à la même
chaîne, la cour d'appel a caractérisé le risque de confusion
résultant de l'emploi du terme commun "Comfort" en faisant
ressortir que ce terme conservait son individualité dans
l'ensemble incriminé, et ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que le moyen s'attaque pour le
surplus à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Friendly fait en outre
grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de
redevances ;
Mais attendu que ce moyen pris de la violation
des articles 1134 et 1184 du code civil et de manque de base
légale ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Friendly aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre civile
section A) 2003-11-26
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