| FRANCHISAGE
REQUALIFICATIONS
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 6 juin 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-42951
Inédit
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars
2006) que la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE),
propriétaire à Bouxière-aux-Dames d'un hôtel exploité sous la
marque "formule 1", en vertu d'un contrat de franchise conclu
avec une société du groupe Accor titulaire de cette marque, a
passé le 4 novembre 1996 un contrat de "gérance mandat" avec une
société L'Espérance, constituée par Mme X..., en vue de la
gestion de cet établissement ; qu'après la résiliation de ce
contrat d'un commun accord, au 1er novembre 1997, un nouveau
contrat de gérance mandat a été conclu entre les mêmes parties,
pour l'exploitation d'un hôtel "formule 1" à Heillecourt ; que
ce contrat ayant à son tour été résilié d'un commun accord le 6
juillet 1998, la société L'Espérance a alors conclu un contrat
de même nature avec la société Falaise investissement hôtelier (FIH),
pour la gestion d'un hôtel situé à Hérouville-Saint-Clair
appartenant à la société FIH et exploité en franchise sous la
marque "Etap hôtel", en vertu d'un contrat passé avec la société
Etap hôtel, titulaire de la marque et filiale du groupe Accor ;
qu'avant l'expiration de ce contrat, au 1er mars
2004, Mme X... a saisi le juge prud'homal en revendiquant le
bénéfice de contrats de travail et en demandant à ce titre
paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir rejeté le contredit formé contre un jugement
d'incompétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen
:
1 / que le lien de subordination est caractérisé
par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements ; que l'intégration dans un service organisé
constitue un indice du lien de subordination lorsque les
conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le
cocontractant ; qu'en l'espèce, si le contrat de gérance mandat
litigieux stipule aux articles 1 et 2 que Mme X..., gérante de
la société l'Espérance, reçoit pour mandat "de gérer et
d'assurer, sous sa propre responsabilité, la direction de
l'unité hôtelière au nom et pour le compte" et "jouit de par son
statut d'une autonomie dans l'accomplissement de ses missions",
cette prétendue "autonomie" de gestion se voit immédiatement
limitée aux articles 3 et 4, respectivement intitulés
"limitation de pouvoirs" et "conditions d'exploitation" ; qu'à
ce contrat se trouve annexé un livret des "normes et procédures
de gestion de la chaîne Etap Hôtel" soumettant les gérants à des
directives précises quant au produit, aux horaires d'accueil, à
la politique de prix, ainsi qu'à des procédures déterminées
quant à la comptabilité et aux finances et à l'obligation de
fournitures dans des magasins référencés ; qu'au vu de
l'ensemble de ces éléments contractuels, que Mme X... dénonçait
dans ses écritures de contredit, la "subordination permanente du
groupe" ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout lien de
subordination en l'espèce, que les "nombreuses contraintes"
imposées à la gérante "n'ont toutefois pas dépassé le cadre des
prescriptions résultant directement de la convention de
franchise sous laquelle se trouvaient les sociétés et qu'elles
avaient donné mandat à la société d'appliquer ; elles ne
constituent pas l'expression d'un pouvoir hiérarchique des
sociétés défenderesses mais s'analysent en recommandations
visant à transmettre les moyens de la réussite commerciale du
franchiseur", sans analyser plus avant les stipulations des
documents en cause et sans rechercher si les normes de la chaîne
Etap Hôtel, définies dans le livret d'exploitation annexé au
contrat de gérance-mandat, telles qu'elles étaient appliquées,
n'avaient pas un effet impératif, si les sociétés FIH et SCHE
n'avaient pas en réalité un pouvoir de contrôle ainsi qu'un
pouvoir de sanction en cas d'inexécution par la gérante de tout
ou partie des obligations auxquelles elle était soumise, ou si
Mme X... n'exerçait pas son activité au sein d'un service
organisé, dont les conditions étaient unilatéralement
déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
2 / que le juge doit respecter les termes du
litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en
l'espèce, Mme X... s'expliquait de manière très précise sur la
mainmise du groupe dans sa gestion de l'hôtel, énonçant, après
analyse des obligations les plus significatives qui s'imposaient
à elle en vertu du contrat de gérance-mandat comme du livret des
normes et procédures annexé, que "le droit d'ingérence et le
pouvoir de contrôle allait jusqu'à la possession par le
directeur général du mot de passe minitel de l'hôtel et des clés
du coffre..., que le groupe opère sur le terrain un véritable
espionnage sous couvert d'un programme dénommé Aquagest
(Assistance qualité gestion) qui vise à noter la conformité du
travail du gérant aux normes du groupe", servant de base à un
"classement mensuel dont dépend a progression des gérants et la
reprise d'hôtels plus prestigieux" et sanctionnable dans les
termes de l'article 12-4 de la convention par "la rupture
unilatérale du contrat sans préavis, accompagné du versement
d'une indemnité forfaitaire" ; qu'en affirmant comme elle l'a
fait que "Mme X... n'établit pas la réalité des pouvoirs de
contrôle du groupe et n'allègue pas même dans quelles conditions
elle aurait été mis en oeuvre", la cour d'appel a violé les
dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile
;
3 / que la rémunération du travail fourni
constitue un indice essentiel du lien de subordination
caractéristique du contrat de travail ;
qu'en l'espèce, il résulte des articles 8 et 9
du contrat de gérance-mandat litigieux qu'est allouée à la
gérante de l'hôtel une commission représentant un pourcentage du
chiffre d'affaires de l'établissement et "destinée à couvrir les
charges du mandat, y compris la rémunération du gérant pour le
travail et le temps passé à l'exécution dudit mandat", étant
précisé que "la SARL devra se conformer à la politique de prix
fixée par FIH" ; que cette politique de prix est elle-même
déterminée aux "normes et procédures de gestion des hôtels de la
chaîne Etap Hôtel" ; que Mme X... soulignait dans ses
conclusions de contredit qu'il s'évinçait de ces stipulations
contractuelles que sa rémunération, ainsi fixée forfaitairement
à un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires de l'hôtel,
lui-même fonction de la "politique de prix" susvisée, fixée par
le mandant, ne comportait "aucune participation réelle aux
bénéfices" générés par l'activité personnelle et libérale du
gérant mais bien du "budget prévisionnel" du mandant ; qu'en se
bornant cependant à relever, pour écarter encore tout travail
salarié que "les bulletins de paie établissent que Mme X... a
perçu une rémunération qui a varié et que l'intéressée
n'établit, ni même n'allègue que les sociétés mandantes seraient
à l'origine de ces modifications en rien ne permet de retenir
qu'elles seraient intervenues autrement qu'en versant à la SARL
la commission prévue par les contrats de gérance-mandat et qui
représentait un pourcentage du chiffre d'affaires", sans
rechercher si les fluctuations constatées ne trouvaient pas
précisément leur explication dans l'application d'un pourcentage
sur le chiffre d'affaires, ni si le fait que ce chiffre
d'affaires soit fonction de la politique de prix imposée à la
gérante ne caractérisait pas l'intervention directe du mandant
dans la détermination de la commission convenue, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
4 / que le livret "normes et procédures de
gestion des hôtels de la chaîne Etape Hôtel", annexé au contrat
de gérance-mandat édicte un paragraphe sur "la politique
contact-clientèle" des horaires fixes à respecter pour
"l'accueil à la réception" en semaine et les dimanches et jours
fériés, l'hôtel devant en toute hypothèse rester "ouvert tous
les jours 24 heures sur 24", des horaires fixes "d'accueil des
clients au téléphone" et des horaires fixes d'accès "au service
par le distributeur automatique de chambres" ; qu'en affirmant
cependant que "Mme X... n'établit pas qu'elle était soumise à
des horaires", quand celle-ci devait à tout le moins, en tant
que responsable, assurer l'ouverture de l'hôtel "tous les jours
24 heures sur 24" et le respect par le personnel de l'hôtel de
ces horaires stricts, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code
civil ;
5 / que les termes de l'article 4-2 du contrat
de gérance-mandat, relatif au personnel de l'hôtel, laissant à
la gérante le soin "d'embaucher et gérer librement le personnel
nécessaire à la bonne exploitation du fonds d'hôtellerie, de
fixer les rémunérations de l'horaire de travail et de fixer
librement les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de
son personnel", n'occultent en rien le fait que X... reste en ce
qui la concerne et pour toute autre prestation, directement
soumise à l'autorité des sociétés SIH et SCHE, savoir notamment,
comme elle l'exposait dans ses conclusions de contredit, "les
visites de renseignements au groupe, la politique des prix du
groupe sur tous les produits (modalités de réservation et
prestations annexes) ainsi que sur les moyens de paiement
agréés, les actions commerciales de fidélisation du client....
les relations avec les prestataires de services de l'hôtel...
(l'obligation de) se rapprocher du délégué régional du groupe,
seul habilité à désigner le centre de comptabilité et (de) se
soumettre à une procédure de caisse..., véritable espionnage
sous couvert d'un programme dénommé Aquagest... classement
mensuel.... (dont la sanction est) prévue à l'article 12-4 de
cette convention la rupture unilatérale du contrat sans
préavis...., le pouvoir de sanction unilatéral s'assimil(ant) au
pouvoir de direction permanent de l'employeur sur son salarié" ;
qu'en déduisant de la liberté laissée à Mme X... dans la gestion
du personnel de l'hôtel l'exercice de son activité dans "une
autonomie dont les seules limites sont inhérentes à la
convention de franchise applicable à la gestion de chacun des
établissements (de sorte) que l'existence d'un rapport de
subordination juridique entre Mme X... et les sociétés
défenderesses n'est pas établie", sans se livrer à aucune
analyse des diverses stipulations tant du contrat de
gérance-mandat litigieux que du livret des normes et procédures
annexes plaçant en réalité l'intéressée dans une situation de
subordination permanente par rapport au groupe et sans
rechercher si les normes d'exploitation de la chaîne Etap Hôtel,
définies dans le livret d'exploitation annexé au contrat de
gérance-mandat, telles qu'elles étaient appliquées, n'avaient
pas en réalité un pouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir de
sanction en cas d'inexécution par la gérante de tout ou partie
des obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X...
n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé, dont
les conditions étaient unilatéralement déterminées, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant
souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... ne
justifiait pas que, pour la gestion des hôtels confiée à la
société L'Espérance, elle avait été effectivement soumise aux
ordres, aux directives et au contrôle des sociétés mandantes et
d'autre part, que les limites apportées à l'autonomie de gestion
de la société mandataire étaient inhérentes à la convention de
franchise qu'elle devait respecter ; qu'elle a pu en déduire,
sans dénaturation et sans modification des termes du litige, que
l'intéressée n'était pas placée dans un état de subordination à
l'égard des sociétés SCHE et FIH ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du six juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (3e chambre section
sociale 1) 2006-03-24
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