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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 8 mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-17059
Publié au bulletin
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant
fonction et rapporteur
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : Me Odent, Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Chantemur Sud-Est, aux
droits de laquelle se trouve la société CVDH Rhône-Midi, a
confié à Mme X... et M. Y... la gérance d'un magasin à
l'enseigne Chantemur, qui a pour activité la vente au détail de
papier peint, de peinture et de rideaux ; que par acte du 3
avril 2003 la société a assigné les deux gérants devant le
tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme
correspondant à des détournements et à un déficit d'inventaire ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2004), statuant sur
contredit, d'avoir rejeté leur exception d'incompétence au
profit du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que
l'existence d'une relation de travail salarié dépend des
conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité
professionnelle mais ni de la volonté exprimée des parties ni de
la dénomination donnée à leur convention ; que pour retenir la
qualité de mandataire salarié et non de salarié non mandataire
de Mme X... et M. Y..., la cour d'appel, tout en constatant les
éléments faisant ressortir leur subordination à la société CVDH,
s'est fondée sur la stipulation de leur contrat attribuant
compétence aux juridictions commerciales pour connaître des
différends concernant les modalités commerciales de
l'exploitation ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher,
ainsi qu'il le lui était demandé, les conditions de fait dans
lesquelles ces modalités commerciales d'exploitation étaient
exercées par Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a privé son
arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 511-1
et L. 781-1 du Code du travail combinés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 781-1,
2 , du Code du travail, les dispositions de ce Code qui visent
les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont
applicables aux personnes dont la profession consiste
essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute
nature qui leur sont fournies exclusivement ou
presqu'exclusivement par une seule entreprise industrielle ou
commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans
un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions
et prix imposés par ladite entreprise ;
Et attendu qu'analysant les clauses du contrat de
gérance et les éléments de fait du débat, la cour d'appel a
retenu que Mme X... et M. Y... exerçaient leur activité, non pas
dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un
contrat de travail de droit commun, mais dans les conditions
fixées par l'article L. 781-1, 2 , susvisé ; qu'ayant constaté
que la demande de la société CVDH se rattachait aux modalités
commerciales d'exploitation du magasin, elle a, à bon droit,
décidé que le litige relevait de la compétence du tribunal de
commerce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du huit mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 96 p. 88
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-06-02
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