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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-16338
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril
2004), que la société Racing club de Lens (le RC Lens) a
consenti à la société Mister Image une licence non exclusive
d'exploitation, pour certains types de produits, de marques dont
elle est titulaire, aux termes d'une convention mettant à la
charge de cette société le paiement de redevances à concurrence
d'un minimum garanti, et lui confiant notamment mandat de "chef
de file en charge de l'implantation des produits sous licence
auprès des sociétés exploitant des grandes et moyenne surfaces
(selon le contrat, "la GMS"), d'opérer le référencement des
produits des sociétés auprès des centrales concernées et
d'opérer la coordination et l'implantation commerciale des
autres sociétés licenciées" ; que la société Mister Image ayant
été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la SCP
Dolley, mandataire à cette liquidation (le liquidateur) a
reproché au RC Lens d'avoir manqué à ses obligations, et
judiciairement poursuivi la résiliation du contrat à ses torts,
ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que le RC Lens a
reconventionnellement demandé la résiliation de la convention
aux torts de son cocontractant, pour défaut de paiement des
redevances, et réclamé le règlement des sommes correspondantes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation du contrat
de licence aux torts et griefs du RC Lens, et d'avoir prononcé
condamnation au paiement de redevances, outre des
dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen
:
1 / que la liberté de la concurrence ne
s'applique pas entre les parties à un contrat de licence
d'exploitation d'une marque, dont les agissements doivent être
appréciés sur le seul fondement du contrat, nécessairement
exclusif de toute concurrence ; qu'en opposant à la société
Mister Image, victime des agissements concurrentiels de son
cocontractant, "le jeu normal de la concurrence" et la licéité
"du dommage concurrentiel", l'arrêt attaqué a violé les articles
1134 et 1147 du code civil ;
2 / qu'il résulte des stipulations claires et
précises des conditions particulières du contrat de licence
d'exploitation que "les conditions particulières définies
ci-dessous et les annexes ci-jointes font partie intégrante du
contrat de licence" ; qu'en énonçant que les obligations issues
du mandat de coordination commerciale confié à la société Mister
Image par l'article 14 de ces conditions particulières, aux
termes duquel celle-ci a été chargée en tant que chef de file de
l'implantation des produits sous licence du club auprès de la
GMS, du référencement des produits et sociétés auprès des
centrales concernées et de la coordination de l'implantation
commerciale des autres sociétés licenciées, seraient totalement
autonomes et distinctes des obligations résultant pour le
concédant du contrat de licence d'exploitation, la cour d'appel
a méconnu la volonté des parties au contrat et violé l'article
1134 du code civil ;
3 / que le contrat de licence de marque, même
dépourvu d'exclusivité, qui oblige le licencié à payer une
redevance minimum garantie, met nécessairement à la charge du
concédant une obligation de garantie du fait personnel ; que
s'il peut exploiter directement sa marque, le concédant ne peut
conclure des actes juridiques susceptibles de gêner
l'exploitation du licencié en le concurrençant directement ; que
dès lors, en vendant sous sa marque, à la société Auchan cliente
fidélisée par la société Mister Image, moyennant un tarif plus
intéressant que celui qui peut être pratiqué par le licencié,
les mêmes articles que ceux visés dans le contrat de concession
de licence et qui avaient été référencés auprès de cette grande
surface par le licencié, et en portant ainsi atteinte au chiffre
d'affaire de ce dernier, tenu du paiement d'une redevance
minimum, le RC Lens a manqué à son obligation contractuelle de
garantie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134,
1147 et 1184 du code civil ;
4 / que manque à son devoir de loyauté le
titulaire de la marque qui profite des investissements réalisés
par son licencié pour le référencement des produits de cette
marque et l'implantation de la marque dans le circuit de
distribution des grandes et moyennes surfaces, pour vendre
directement à la clientèle ainsi fidélisée par les efforts du
licencié, des produits similaires à ceux qui font l'objet de la
concession de licence moyennant un tarif nettement plus
intéressant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134
du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen
s'attaque en sa première branche à un motif surabondant, dès
lors que la cour d'appel s'est fondée sur les stipulations du
contrat pour écarter la faute reprochée au RC Lens ;
Attendu, par ailleurs, qu'ayant constaté que
l'article 14 des conditions particulières confiait à la société
Mister Image un mandat auprès des autres licenciés, la cour
d'appel n'en a pas dénaturé la teneur en constatant que de
telles prestations étaient indépendantes de l'exécution par les
parties de leurs obligations réciproques portant sur
l'exploitation de la marque faisant l'objet du contrat de
licence, peu important qu'elles fassent l'objet de conditions
particulières expressément intégrées au contrat de licence ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté
l'absence de toute clause d'exclusivité, la cour d'appel a pu en
déduire, dès lors que la convention prévoyait une redevance mais
n'interdisait pas au concédant de vendre sous sa marque des
articles identiques à ceux visés au contrat de licence à
certains clients ou à des prix plus bas, que cette forme
d'exploitation personnelle de la marque restait permise au
concédant, tant au regard d'une prétendue garantie de sa part,
qui n'existait pas en l'absence d'exclusivité, que de son
obligation d'exécuter de bonne foi un contrat, dont il était
retenu qu'il ne s'opposait pas à ce comportement ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche,
le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore le même
grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que constitue un acte de
parasitisme et de concurrence déloyale, le fait pour le
titulaire d'une marque de profiter des investissements réalisés
par son licencié pour le référencement des produits de cette
marque et l'implantation de la marque dans le circuit de
distribution des grandes et moyennes surfaces, pour vendre
directement à la clientèle ainsi fidélisée par les efforts du
licencié, des produits similaires à ceux qui font l'objet de la
concession de licence moyennant un tarif nettement plus
intéressant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre
en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon
laquelle la société Mister Image ne justifiait d'aucune
manoeuvre déloyale du RC Lens dans le cadre de la
commercialisation directe de ses produits, et notamment d'un
démarchage systématique de la clientèle ou de manoeuvres visant
à semer la confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore le même
grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit ne se présume
pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque
la volonté de renoncer ; que la demande de renouvellement du
contrat de licence d'exploitation d'une marque, qui plus est
indispensable à l'amortissement des investissements réalisés
pour l'implantation de cette marque, ne peut être de nature à
caractériser la renonciation du licencié à se prévaloir de la
méconnaissance de ses obligations par le concédant ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
2 / que la société Mister Image n'ayant, selon
les constatations des juges du fond, renouvelé sa licence
qu'après avoir obtenu le marché de fourniture des produits objet
de l'accord de partenariat conclu entre les sociétés Auchan et
RC Lens, ne pouvait avoir ainsi renoncé à se prévaloir des
manquements commis par la société RC Lens qui a poursuivi
l'exécution de cet accord de partenariat avec Auchan après
l'avoir évincée de ce marché ; qu'ainsi, la cour d'appel violé
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les
courriers échangés par les parties montrent que la société
Mister Image a été informée de la conclusion de la convention
entre le RC Lens et la société Auchan, et que, si elle s'est
alors inquiétée de sa possible incidence sur l'avenir de son
chiffre d'affaires, elle a néanmoins sollicité le renouvellement
de son contrat, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une
renonciation du licencié de marque à se prévaloir du manquement
au contrat pouvant résulter de la conclusion de cette
convention, mais seulement retenu que ces modalités excluaient
toute dissimulation ou manquement à la loyauté commerciale de la
part du concédant ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque
à des motifs surabondants, la cour d'appel ayant retenu qu'en
vendant ses propres articles à la société Auchan, le RC Lens
n'avait pas contrevenu au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le liquidateur fait enfin le même
grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le titulaire d'une licence d'exploitation
d'une marque victime d'une baisse de son chiffre d'affaires
consécutive aux agissements fautifs du titulaire de la marque
est fondé à refuser le paiement des redevances dues à ce dernier
pour la période postérieure à ces agissements, sur le fondement
de l'exception d'inexécution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé
l'article 1184 du code civil ;
2 / qu'il appartient en tout état de cause aux
juges du fond saisis d'une demande de résiliation d'un contrat
d'apprécier si le manquement invoqué est d'une gravité
suffisante pour entraîner la résiliation ; qu'en statuant comme
elle l'a fait, sans s'expliquer sur la gravité du manquement
imputé à la société Mister Image tiré du non-paiement des
redevances pour la période postérieure aux actes de concurrence
du concédant et à la baisse du chiffre d'affaires qui en est
résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant retenu
aucune faute à la charge du RC Lens, le moyen est inopérant en
ses deux branches ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt
d'avoir condamné la société Mister Image au paiement de
dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le
moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser sa faute, la cour
d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la
résistance abusive en recevant le grief du RC Lens reprochant à
la société Mister Image d'avoir ignoré ses relances
téléphoniques puis écrites, alors même qu'elle lui avait proposé
dans un souci commercial de mettre un terme anticipé au contrat
renouvelé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Dolley, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatorze novembre deux
mille six.
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