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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 juin 2008
N° de pourvoi: 06-21726
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bargue (président), président
Me Foussard, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en
leur trois branches, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que Mmes X... et Y..., à la suite d'un démarchage effectué au sein
de leur cabinet d'infirmières libérales par un préposé de la société
Vericheck, ont passé commande d'un matériel informatique et d'un
logiciel de télétransmission à destination des
centres de sécurité sociale, développé par la société Sephira, puis conclu
un contrat de location de longue durée auprès de la société Arius
partenaires, assurant le financement de l'installation ; qu'elles ont
ultérieurement notifié leur renonciation à ces contrats, puis ont assigné
les trois sociétés en annulation de ceux-ci ; que les sociétés Sephira et
Arius partenaires font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006)
d'annuler les contrats, par application des articles L. 121-1 et suivants du
code de la consommation, d'ordonner la restitution du matériel et de les
condamner, in solidum avec la société Vericheck, à payer à Mmes X... et Y...
les échéances mises à la charge de ces dernières par les conventions
annulées ;
Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part,
que la société Sephira avait commercialisé son système Intellio par le
démarchage de la société Vericheck, d'autre part, que cette dernière avait
rappelé que la commande était régie par les articles L. 121-1 et suivants du
code de la consommation, enfin, que le contrat de location, consenti par la
société Arius partenaires après démarchage au domicile de Mmes X... et Y...,
devait répondre aux exigences de l'article L. 121-23 du code précité,
l'arrêt retient que les contrats litigieux, qui, bien que conclus à
domicile, n'ont comporté ni les mentions obligatoires ni le formulaire
détachable prescrits à peine de nullité, doivent être annulés ; que la cour
d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la société Sephira et à la société Arius partenaires la charge des
dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les
sociétés Sephira et Arius partenaires à payer à Mme X... la somme de 2 500
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille
huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 5 octobre 2006
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