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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 27 juin 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-45767
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après
évocation sur contredit de compétence, que M. X... a conclu avec
la société Gadal taxis, le 1er novembre 1996, un contrat de
"location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois,
renouvelable par tacite reconduction pour une durée limitée à
douze mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir
reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement
de la part patronale des cotisations sociales payées à la
société et destinées à l'URSSAF ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du
second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que, pour décider que le contrat de
location conclu le 1er novembre 1996 constitue un contrat de
travail, la cour d'appel retient que le seul contrat produit, en
date du 8 mars 1999, reprend les stipulations du contrat type de
conducteur locataire du décret de 1995 ;
qu'il réserve à la société de taxis le droit de
changer d'office le véhicule loué et est d'une très brève durée
; qu'il impose au conducteur de déposer le véhicule à toute
demande du loueur pour toute intervention dans le garage désigné
par le loueur qui refusera de prendre en charge les travaux
effectués sur le véhicule ailleurs que dans le garage agréé, et
consacre une résiliation unilatérale du contrat en cas de
manquement du conducteur à l'une quelconque de ses obligations ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination
est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un
service organisé peut constituer un indice du lien de
subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les
conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une
relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les
parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est
exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du
contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions
d'exécution du travail imposées par les nécessités de police
administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir
de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul
véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du
travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner
les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le
lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Gadal taxis ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre
sociale) 2004-04-27
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 27 juin 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-45768
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur
contredit de compétence, que M. El X..., qui conduisait depuis
1998 un taxi appartenant à la société Sarava taxis, a conclu
avec celle-ci, le 8 mars 1999, un contrat écrit de "location de
véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois, renouvelable
par tacite reconduction pour une durée limitée à douze mois,
moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'il a saisi
la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la
qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part
patronale des cotisations sociales payées à la société et
destinées à l'URSSAF ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-1 du code du travail ;
Attendu que, pour décider qu'il existe un contrat de travail à
durée indéterminée entre les parties, la cour d'appel retient
que le contrat litigieux reprend les stipulations du contrat
type de conducteur locataire du décret de 1995 ; qu'il réserve à
la société de taxis le droit de changer d'office le véhicule
loué et est d'une très brève durée ; qu'il impose au conducteur
de déposer le véhicule à toute demande du loueur pour toute
intervention dans le garage désigné par le loueur qui refusera
de prendre en charge les travaux effectués sur le véhicule
ailleurs que dans le garage agréé, et consacre une résiliation
unilatérale du contrat en cas de manquement du conducteur à
l'une quelconque de ses obligations ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé
par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui
a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en
contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son
subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut
constituer un indice du lien de subordination lorsque
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution
du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination
qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de
fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans
rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du
travail imposées par les nécessités de police administrative,
dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des
ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet
du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même,
d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements,
la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de
subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. El X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Sarava taxis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept
juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre
sociale) 2004-04-27
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 27 juin 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-45769
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 04-45.769 et G
04-45.770 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur
contredit de compétence, que M. X... a exercé au cours de
l'année 1997 des fonctions de conducteur de taxi dans le cadre
de relations contractuelles avec les sociétés Acre taxis et
Jonat taxis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de
se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le
remboursement de la part patronale des cotisations sociales
payées à la société et destinées à l'URSSAF ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-1 du code du travail ;
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer
un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine
unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que
l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté
exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont
donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans
lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Attendu que la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de
travail d'une attestation de présence, d'une part, du défaut
d'établissement d'un contrat écrit, d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans les faits les
sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les
manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de
subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande
de remboursement de cotisations patronales, l'arrêt rendu le 27
avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept
juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre)
2004-04-27
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 27 septembre 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-45706
Inédit
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-45.706 à W
04-45.713 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés de
location de taxis et le moyen
unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs
de véhicules automobiles :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Attendu qu'au cours des années 1990, MM. X..., Y..., G... Z...,
A..., B..., C..., D... E... et F... ont conclu respectivement
avec les sociétés Taxitel, Copagau, Copagly et G7, appartenant
au même groupe, des contrats de location de "véhicule
équipé-taxi" qui, à partir de 1997, ont été stipulés pour une
durée minimum d'un an et établis en fonction d'un contrat-type
élaboré par les partenaires sociaux le 31 janvier 1996 ;
que les locataires ont saisi la juridiction prud'homale afin
d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat de
travail depuis l'origine, le remboursement de la part patronale
des cotisations sociales payées aux sociétés et la délivrance
d'un certificat de travail ; que la Chambre syndicale des
loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue
volontairement dans ces instances ; que par jugements séparés du
23 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a condamné, dans les
limites de la prescription quinquennale, les sociétés à
rembourser à leurs cocontractants les cotisations patronales
afférentes aux locations antérieures à 1997 et s'est déclaré
incompétent au profit du tribunal de grande instance pour les
contrats postérieurs à 1997 ; que par arrêts du 27 avril 2004,
rendus sur contredit, la cour d'appel de Versailles a déclaré la
juridiction prud'homale compétente, confirmé les jugements du
chef du remboursement des cotisations sociales antérieures à
1997, débouté les locataires de leurs demandes au titre des
cotisations postérieures, et ordonné la remise à ceux-ci d'un
certificat de travail mentionnant leur qualité de conducteur de
taxi salarié depuis le premier
contrat de location jusqu'à des dates postérieures à 1997 ;
Attendu que, pour dire que les contrats de location conclus à
partir de 1997 constituaient un contrat de travail, la cour
d'appel retient que ceux-ci imposaient aux locataires des
obligations excédant la seule nécessité de la location d'un
véhicule, conféraient aux loueurs un pouvoir de direction et de
contrôle sur l'activité des conducteurs de
taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du
locataire d'organiser son travail et une immixtion dans
l'exercice de la profession de taxi
; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de
paiement de la location un système de rémunération par salaire
variable, et donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire
encore supérieur à ceux de la commission de discipline ;
Attendu, cependant, que le lien de
subordination est caractérisé par l'exécution d'un
travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de
donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution
et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le
travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice
du lien de subordination lorsque
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution
du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination
qu'elles ont donnée é leur convention, mais des conditions de
fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans
rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du
travail imposées par les nécessités de police administrative,
dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des
ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet
du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même,
d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements,
la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de
subordination, n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré le
conseil de prud'hommes compétent pour connaître des contrats de
location conclus après 1997 et ordonné la remise d'un certificat
de travail mentionnant la qualité de conducteur de
taxi salarié des locataires au
titre de ces mêmes contrats, les arrêts rendus le 27 avril 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les locataires aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept
septembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de
Versailles (6e chambre sociale) 2004-04-27
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 27 septembre 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-45754
Inédit
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-45.754, S
04-45.755, U 04-46.401 et W 04-46.403 ;
Sur les pourvois n° R 04-45.754 et S 04-45.755 des chauffeurs de
taxis :
Attendu qu'à partir des années 1987-1989 MM. X... et Y... ont
conclu respectivement avec les sociétés Taxitel et Copagly,
appartenant au groupe G7, des contrats de location de "véhicule
équipé-taxi" qui, à partir de 1997, ont été stipulés pour une
durée minimum d'un an et établis en fonction d'un contrat-type
élaboré par les partenaires sociaux le 31 janvier 1996 ; que le
20 décembre 2003, les locataires ont saisi la juridiction
prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats
en contrat de travail depuis l'origine, le remboursement de la
part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés et
la délivrance d'un certificat de travail comme des bulletins de
salaire correspondants ; que la Chambre syndicale des loueurs de
véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans
ces instances ; que par arrêts du 17 juin 2004, la cour d'appel
de Versailles a requalifié tous les contrats de location en
contrats de travail, condamné en conséquence les sociétés de
taxis à remettre à MM. X... et Y...
un certificat de travail mentionnant leur qualité de conducteur
de taxi salarié depuis le premier
contrat de location jusqu'au 25 mai 2003 pour le premier, au 30
novembre 2002 pour le second, et a débouté les intéressés de
leurs demandes en remboursement de la part patronale des
cotisations sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts attaqués de
les débouter de leurs demandes de restitution des charges
patronales de sécurité sociale que leur faisait supporter leur
employeur pour la période antérieure au 20 décembre 1996, alors,
selon le moyen, que la réclamation des intéressés concernant des
charges de sécurité sociale n'ayant pas la nature de
contrepartie du travail du salarié, donc de salaire ou
d'accessoire du salaire, peu important leur déduction du
salaire, la prescription quinquennale n'était pas applicable, de
sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du
travail ;
Mais attendu que l'action des salariés, tendant au paiement de
sommes qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la
nature d'une action en rappel de salaire ; qu'il en résulte que
la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du code
civil et L. 143-14 du code du travail était applicable ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen des pourvois n° U 04-46.401 et W
04-46.403 des sociétés de location de
taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la
Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que les contrats de location de "véhicule
équipé taxi" conclus à partir de
1997 constituaient un contrat de travail, la cour d'appel
retient que ceux-ci imposaient aux locataires des obligations
excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule,
conféraient aux loueurs un pouvoir de direction et de contrôle
sur l'activité des conducteurs de taxi,
se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire
d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la
profession de taxi ; que ces mêmes
contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la
location un système de rémunération par salaire variable, et
donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur
à ceux de la commission de discipline ;
Attendu, cependant, que le lien de
subordination est caractérisé par l'exécution d'un
travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de
donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution
et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le
travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice
du lien de subordination lorsque
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution
du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination
qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de
fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans
rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du
travail imposées par les nécessités de police administrative,
dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des
ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet
du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même,
d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements,
la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de
subordination, n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de
leurs demandes en remboursement de la part patronale des
cotisations sociales versées aux sociétés propriétaires de
taxis, les arrêts rendus le 17 juin
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept
septembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de
Versailles (17e chambre) 2004-06-17
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 7 décembre 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-45763
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 04-45.763 à D 04-45.766
;
Attendu que M. X..., conducteur de taxis,
a conclu à compter du 22 juin 1998, successivement, plusieurs
"contrats de location d'un véhicule équipé
taxi" avec les sociétés Sarava
Taxis, Gadal Taxis, Jonat
Taxis et Acre
Taxis ; qu'il a, le 24 août 2001, saisi la juridiction
prud'homale pour se voir reconnaître le statut de salarié et
pour obtenir la remise d'un certificat de travail et le paiement
de sommes en remboursement des cotisations patronales qu'il
estime avoir payées à tort ; qu'il a alors reçu, le 6 septembre
2001, un courrier "mettant fin au contrat de location résilié de
plein droit à compter du 3 septembre 2001" au motif qu'il avait
saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il a formé une demande
additionnelle en paiement de diverses indemnités et de
dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les sociétés Sarava Taxis,
Gadal Taxis, Jonat
Taxis et Acre
Taxis font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril
2004) d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée de ce qu'il
appartiendrait à la juridiction administrative d'apprécier la
conformité des contrats de location de véhicules
taxis avec le décret du 17 août
1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à
l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a, à
juste titre, relevé que le litige porte, non pas sur la légalité
des contrats de location de véhicules équipés
taxis au regard du décret précité
mais sur l'appréciation, par le juge prud'homal, des conditions
de fait dans lesquelles l'activité de conducteur de
taxis a été exercée par M. X... ;
que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu que les sociétés font encore grief à l'arrêt d'avoir
requalifié les contrats de location d'un "véhicule équipé
taxi" en contrat de travail alors
qu'ils étaient conformes au décret du 17 août 1995 et que M.
X..., travailleur indépendant, était tenu par les obligations
contractuelles d'un contrat de location ;
Mais attendu que, la cour d'appel, par motifs propres et
adoptés, analysant les relations contractuelles, a relevé les
divers éléments caractérisant la situation de
subordination de M. X... et retenu
qu'il "s'agissait manifestement d'un contrat de travail" ; que
le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Sarava Taxis,
Acre Taxis, Jonat
Taxis et Gadal
Taxis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du sept
décembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de
Versailles (6e chambre) 2004-04-27
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 1 décembre 2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 05-43031
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Blatman.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et
Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-43031 à F 05-43035
;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés de
location de taxis et le moyen
unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs
de véhicules automobiles :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'au cours des années 1998 et 1999 MM. X..., Y...,
Z..., A... et B... ont conclu respectivement avec les sociétés
Copagau, Taxitel et Copagly, appartenant au groupe G 7, des
contrats de "location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de
trois mois pour le premier contrat, puis d'un an pour les
suivants, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir
reconnaître la qualité de salariés et d'obtenir le remboursement
de la part patronale des cotisations sociales payées aux
sociétés ; que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules
automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans ces
instances ; que, par arrêts du 16 septembre 2003, la cour
d'appel de Versailles, statuant sur contredit de compétence, a
dit que les contrats passés respectivement entre les parties
constituaient un seul contrat de travail, a déclaré la
juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du
litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience ; que les
pourvois dirigés contre ces arrêts ont été déclarés irrecevables
par arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2005 (SOC, n°
03-47.046 à 03-47.050) au motif que ces décisions n'ayant pas
mis à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait
être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
que, par arrêts du 3 février 2004, la cour d'appel a notamment
débouté MM. X..., Y..., Z..., A... et B... de leurs demandes en
remboursement de la part patronale de cotisation de sécurité
sociale et ordonné une expertise comptable ; que par arrêts du
1er mars 2005, la cour d'appel, statuant au fond, a condamné les
sociétés loueuses à remettre un certificat de travail à leurs
cocontractants ;
Attendu que, pour dire que les contrats de location litigieux
constituaient un seul contrat de travail, déclarer le conseil de
prud'hommes compétent, et, après évocation au fond, condamner
les sociétés bailleresses à remettre un certificat de travail à
leurs cocontractants, la cour d'appel retient que ces contrats
plaçaient les locataires en situation de précarité, n'avaient
pas pour véritable objet l'usage du véhicule fourni mais la
faculté d'exercer la profession de conducteur
taxi, imposaient aux locataires des
obligations excédant la seule nécessité de la location d'un
véhicule, conféraient aux loueuses un pouvoir de direction et de
contrôle sur l'activité des conducteurs de
taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du
locataire d'organiser son travail et une immixtion dans
l'exercice de la profession de taxi
; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de
paiement de la location un système de rémunération par salaire
variable, donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore
supérieur à ceux de la commission de discipline, comportaient
enfin des clauses caractéristiques de l'activité salariée ;
Attendu, cependant, que le lien de
subordination est caractérisé par l'exécution d'un
travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de
donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution
et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le
travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice
du lien de subordination lorsque
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution
du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination
qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de
fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans
rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du
travail imposées par les nécessités de police administrative,
dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des
ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet
du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même,
d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements,
la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de
subordination, n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts
rendus les 16 septembre 2003 et 1er mars 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du premier
décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N°
349 p. 310
Décision attaquée : Cour d'appel de
Versailles, 2005-03-01
Précédents jurisprudentiels : Sur
la qualification d'un contrat de location de taxi, à rapprocher
: Chambre sociale, 2000-12-19, Bulletin 2000, V, n° 437, p. 337
(cassation). Sur les critères de qualification d'un contrat de
travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-10-25,
Bulletin 2005, V, n° 300, p. 262 (cassation), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 juin 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-44538
Inédit
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003 ), statuant
sur contredit, que M. X..., qui a exercé du 1er mars au 31
octobre 2000 les fonctions de chauffeur de
taxi en application de contrats de location de véhicules
successivement consentis par les sociétés Salomon, JLS, AMT et
GAEL, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir condamner ces
sociétés à lui rembourser la part patronale de cotisations
sociales estimée indûment perçue alors qu'il était en réalité
placé dans un lien de subordination
à leur égard ;
Attendu que les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit, alors, selon le moyen :
1 / que le lien de subordination
est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné ; que pour dire que M. X...,
locataire d'un véhicule équipé taxi
était placé dans un lien de subordination
à l'égard des sociétés propriétaires des véhicules, la cour
d'appel a retenu que les contrats de location imposaient à
l'intéressé de strictes obligations quant à l'entretien et
l'utilisation du véhicule, ainsi que le paiement de redevances
par acomptes hebdomadaires selon les modalités imposées
unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses
du contrat de location, sans vérifier si concrètement ces
obligations étaient imposées à M. X... sous peine de sanctions,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
2 / qu'à l'appui de leur contredit, les sociétés Salomon, JLS,
AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles n'exigeaient de M. X...
aucun horaire ni parcours à respecter ; que le locataire du
taxi n'était tenu à aucun rapport
minimum d'activité ni à aucun minimum de recettes à encaisser ;
qu'il avait toute liberté dans l'exercice de son activité et
avait la libre disposition de son véhicule jour et nuit ; qu'en
s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que
M. X... n'était pas dans un lien de
subordination avec les sociétés propriétaires de son
véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée,
si les obligations imposées au locataire du véhicule ne
résultaient pas de la seule réglementation en vigueur applicable
à tout conducteur de taxi de la
région parisienne, quel que soit son statut, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1
et L. 511-1 du Code du travail ;
4 / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice
d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération
versée par l'employeur ; qu'en s'abstenant d'établir l'existence
d'une rémunération perçue par M. X..., la cour d'appel n'a pas
caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier
et les sociétés propriétaires des véhicules, violant ainsi les
articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'existence d'une
relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de
la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des
conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, la
cour d'appel, après avoir rappelé que les contrats de "location"
conclus pour un mois renouvelable et rédigés en des termes
identiques sur des formulaires imprimés à l'avance, imposaient à
peine de résiliation des obligations très strictes telles des
vérifications périodiques et quotidiennes des véhicules, un
entretien par la seule société et un usage par le seul
locataire, dans des conditions limitées moyennant le paiement
d'une redevance, a souverainement retenu que les sociétés
imposaient à M. X... des résiliations périodiques assorties de
la restitution des contrats en sa possession, immédiatement
suivies de la conclusion d'un nouveau contrat avec une autre
société de location de taxis située
à la même adresse et a, par motifs adoptés, constaté que les
sociétés attestaient avoir versé dix cotisations sociales pour
le compte de ce locataire ;
Qu'en l'état de ses constatations, d'où il résulte que,
nonobstant les dénominations et qualification données au contrat
litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les
conditions précitées prévues par ledit contrat plaçait le
"locataire" dans un état de subordination
à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence
d'un contrat de location d'un "véhicule
taxi", était en réalité dissimulée l'existence d'un
contrat de travail, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des
conclusions que ses constatations rendaient inopérantes,
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande des sociétés Salomon, JLS, GAEL et AMT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze
juin deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (18e chambre, section C) 2003-04-24
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