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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULE EQUIPE TAXI

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 27 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 04-45767
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur contredit de compétence, que M. X... a conclu avec la société Gadal taxis, le 1er novembre 1996, un contrat de "location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée limitée à douze mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ;

 

 

Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


 

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

 

 

Attendu que, pour décider que le contrat de location conclu le 1er novembre 1996 constitue un contrat de travail, la cour d'appel retient que le seul contrat produit, en date du 8 mars 1999, reprend les stipulations du contrat type de conducteur locataire du décret de 1995 ;

 

 

qu'il réserve à la société de taxis le droit de changer d'office le véhicule loué et est d'une très brève durée ; qu'il impose au conducteur de déposer le véhicule à toute demande du loueur pour toute intervention dans le garage désigné par le loueur qui refusera de prendre en charge les travaux effectués sur le véhicule ailleurs que dans le garage agréé, et consacre une résiliation unilatérale du contrat en cas de manquement du conducteur à l'une quelconque de ses obligations ;

 

 

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

 

 

Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gadal taxis ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale) 2004-04-27
 
Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 27 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 04-45768
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur contredit de compétence, que M. El X..., qui conduisait depuis 1998 un taxi appartenant à la société Sarava taxis, a conclu avec celle-ci, le 8 mars 1999, un contrat écrit de "location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée limitée à douze mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ;

 

 

Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


 

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article L. 122-1 du code du travail ;

 

 

Attendu que, pour décider qu'il existe un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties, la cour d'appel retient que le contrat litigieux reprend les stipulations du contrat type de conducteur locataire du décret de 1995 ; qu'il réserve à la société de taxis le droit de changer d'office le véhicule loué et est d'une très brève durée ; qu'il impose au conducteur de déposer le véhicule à toute demande du loueur pour toute intervention dans le garage désigné par le loueur qui refusera de prendre en charge les travaux effectués sur le véhicule ailleurs que dans le garage agréé, et consacre une résiliation unilatérale du contrat en cas de manquement du conducteur à l'une quelconque de ses obligations ;

 

 

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

 

 

Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne M. El X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarava taxis ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale) 2004-04-27
 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 27 juin 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-45769
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 04-45.769 et G 04-45.770 ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur contredit de compétence, que M. X... a exercé au cours de l'année 1997 des fonctions de conducteur de taxi dans le cadre de relations contractuelles avec les sociétés Acre taxis et Jonat taxis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ;

 


 

 

Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article L. 122-1 du code du travail ;

 

 

Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

 

 

Attendu que la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail d'une attestation de présence, d'une part, du défaut d'établissement d'un contrat écrit, d'autre part ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans les faits les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de remboursement de cotisations patronales, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre) 2004-04-27
 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 27 septembre 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-45706
Inédit

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-45.706 à W 04-45.713 ;

 

 

Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles :

 

 

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

 


 

 

Attendu qu'au cours des années 1990, MM. X..., Y..., G... Z..., A..., B..., C..., D... E... et F... ont conclu respectivement avec les sociétés Taxitel, Copagau, Copagly et G7, appartenant au même groupe, des contrats de location de "véhicule équipé-taxi" qui, à partir de 1997, ont été stipulés pour une durée minimum d'un an et établis en fonction d'un contrat-type élaboré par les partenaires sociaux le 31 janvier 1996 ;

 

 

que les locataires ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat de travail depuis l'origine, le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés et la délivrance d'un certificat de travail ; que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans ces instances ; que par jugements séparés du 23 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a condamné, dans les limites de la prescription quinquennale, les sociétés à rembourser à leurs cocontractants les cotisations patronales afférentes aux locations antérieures à 1997 et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour les contrats postérieurs à 1997 ; que par arrêts du 27 avril 2004, rendus sur contredit, la cour d'appel de Versailles a déclaré la juridiction prud'homale compétente, confirmé les jugements du chef du remboursement des cotisations sociales antérieures à 1997, débouté les locataires de leurs demandes au titre des cotisations postérieures, et ordonné la remise à ceux-ci d'un certificat de travail mentionnant leur qualité de conducteur de taxi salarié depuis le premier contrat de location jusqu'à des dates postérieures à 1997 ;

 


 

 

Attendu que, pour dire que les contrats de location conclus à partir de 1997 constituaient un contrat de travail, la cour d'appel retient que ceux-ci imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule, conféraient aux loueurs un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession de taxi ; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la location un système de rémunération par salaire variable, et donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline ;

 

 

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée é leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

 

 

Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des contrats de location conclus après 1997 et ordonné la remise d'un certificat de travail mentionnant la qualité de conducteur de taxi salarié des locataires au titre de ces mêmes contrats, les arrêts rendus le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne les locataires aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale) 2004-04-27
 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 27 septembre 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-45754
Inédit

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-45.754, S 04-45.755, U 04-46.401 et W 04-46.403 ;

 

 

Sur les pourvois n° R 04-45.754 et S 04-45.755 des chauffeurs de taxis :

 

 

Attendu qu'à partir des années 1987-1989 MM. X... et Y... ont conclu respectivement avec les sociétés Taxitel et Copagly, appartenant au groupe G7, des contrats de location de "véhicule équipé-taxi" qui, à partir de 1997, ont été stipulés pour une durée minimum d'un an et établis en fonction d'un contrat-type élaboré par les partenaires sociaux le 31 janvier 1996 ; que le 20 décembre 2003, les locataires ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat de travail depuis l'origine, le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés et la délivrance d'un certificat de travail comme des bulletins de salaire correspondants ; que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans ces instances ; que par arrêts du 17 juin 2004, la cour d'appel de Versailles a requalifié tous les contrats de location en contrats de travail, condamné en conséquence les sociétés de taxis à remettre à MM. X... et Y... un certificat de travail mentionnant leur qualité de conducteur de taxi salarié depuis le premier contrat de location jusqu'au 25 mai 2003 pour le premier, au 30 novembre 2002 pour le second, et a débouté les intéressés de leurs demandes en remboursement de la part patronale des cotisations sociales ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes de restitution des charges patronales de sécurité sociale que leur faisait supporter leur employeur pour la période antérieure au 20 décembre 1996, alors, selon le moyen, que la réclamation des intéressés concernant des charges de sécurité sociale n'ayant pas la nature de contrepartie du travail du salarié, donc de salaire ou d'accessoire du salaire, peu important leur déduction du salaire, la prescription quinquennale n'était pas applicable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;

 


 

 

Mais attendu que l'action des salariés, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la nature d'une action en rappel de salaire ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur les deuxième et troisième moyens :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Mais sur le troisième moyen des pourvois n° U 04-46.401 et W 04-46.403 des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles :

 

 

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

 

 

Attendu que, pour dire que les contrats de location de "véhicule équipé taxi" conclus à partir de 1997 constituaient un contrat de travail, la cour d'appel retient que ceux-ci imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule, conféraient aux loueurs un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession de taxi ; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la location un système de rémunération par salaire variable, et donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline ;

 

 

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

 


 

 

Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de leurs demandes en remboursement de la part patronale des cotisations sociales versées aux sociétés propriétaires de taxis, les arrêts rendus le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (17e chambre) 2004-06-17
 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 7 décembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-45763
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 04-45.763 à D 04-45.766 ;

 

 

Attendu que M. X..., conducteur de taxis, a conclu à compter du 22 juin 1998, successivement, plusieurs "contrats de location d'un véhicule équipé taxi" avec les sociétés Sarava Taxis, Gadal Taxis, Jonat Taxis et Acre Taxis ; qu'il a, le 24 août 2001, saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de salarié et pour obtenir la remise d'un certificat de travail et le paiement de sommes en remboursement des cotisations patronales qu'il estime avoir payées à tort ; qu'il a alors reçu, le 6 septembre 2001, un courrier "mettant fin au contrat de location résilié de plein droit à compter du 3 septembre 2001" au motif qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il a formé une demande additionnelle en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

 


 

 

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

 

 

Attendu que les sociétés Sarava Taxis, Gadal Taxis, Jonat Taxis et Acre Taxis font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2004) d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée de ce qu'il appartiendrait à la juridiction administrative d'apprécier la conformité des contrats de location de véhicules taxis avec le décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a, à juste titre, relevé que le litige porte, non pas sur la légalité des contrats de location de véhicules équipés taxis au regard du décret précité mais sur l'appréciation, par le juge prud'homal, des conditions de fait dans lesquelles l'activité de conducteur de taxis a été exercée par M. X... ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

 

 

Sur le second moyen commun aux pourvois :

 

 

Attendu que les sociétés font encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de location d'un "véhicule équipé taxi" en contrat de travail alors qu'ils étaient conformes au décret du 17 août 1995 et que M. X..., travailleur indépendant, était tenu par les obligations contractuelles d'un contrat de location ;

 

 

Mais attendu que, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, analysant les relations contractuelles, a relevé les divers éléments caractérisant la situation de subordination de M. X... et retenu qu'il "s'agissait manifestement d'un contrat de travail" ; que le moyen n'est pas fondé :

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne les sociétés Sarava Taxis, Acre Taxis, Jonat Taxis et Gadal Taxis aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.

 

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre) 2004-04-27
 

 


Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 1 décembre 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 05-43031
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Blatman.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-43031 à F 05-43035 ;

 

 

Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles :

 

 

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

 


 

 

Attendu qu'au cours des années 1998 et 1999 MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ont conclu respectivement avec les sociétés Copagau, Taxitel et Copagly, appartenant au groupe G 7, des contrats de "location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois pour le premier contrat, puis d'un an pour les suivants, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariés et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés ; que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans ces instances ; que, par arrêts du 16 septembre 2003, la cour d'appel de Versailles, statuant sur contredit de compétence, a dit que les contrats passés respectivement entre les parties constituaient un seul contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience ; que les pourvois dirigés contre ces arrêts ont été déclarés irrecevables par arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2005 (SOC, n° 03-47.046 à 03-47.050) au motif que ces décisions n'ayant pas mis à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que, par arrêts du 3 février 2004, la cour d'appel a notamment débouté MM. X..., Y..., Z..., A... et B... de leurs demandes en remboursement de la part patronale de cotisation de sécurité sociale et ordonné une expertise comptable ; que par arrêts du 1er mars 2005, la cour d'appel, statuant au fond, a condamné les sociétés loueuses à remettre un certificat de travail à leurs cocontractants ;

 

 

Attendu que, pour dire que les contrats de location litigieux constituaient un seul contrat de travail, déclarer le conseil de prud'hommes compétent, et, après évocation au fond, condamner les sociétés bailleresses à remettre un certificat de travail à leurs cocontractants, la cour d'appel retient que ces contrats plaçaient les locataires en situation de précarité, n'avaient pas pour véritable objet l'usage du véhicule fourni mais la faculté d'exercer la profession de conducteur taxi, imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule, conféraient aux loueuses un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession de taxi ; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la location un système de rémunération par salaire variable, donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline, comportaient enfin des clauses caractéristiques de l'activité salariée ;

 


 

 

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

 

 

Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 septembre 2003 et 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

 



 

Publication : Bulletin 2005 V N° 349 p. 310
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2005-03-01
Précédents jurisprudentiels : Sur la qualification d'un contrat de location de taxi, à rapprocher : Chambre sociale, 2000-12-19, Bulletin 2000, V, n° 437, p. 337 (cassation). Sur les critères de qualification d'un contrat de travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-10-25, Bulletin 2005, V, n° 300, p. 262 (cassation), et l'arrêt cité.

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 15 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-44538
Inédit

Président : M. CHAGNY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003 ), statuant sur contredit, que M. X..., qui a exercé du 1er mars au 31 octobre 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de location de véhicules successivement consentis par les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir condamner ces sociétés à lui rembourser la part patronale de cotisations sociales estimée indûment perçue alors qu'il était en réalité placé dans un lien de subordination à leur égard ;

 


 

 

Attendu que les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que M. X..., locataire d'un véhicule équipé taxi était placé dans un lien de subordination à l'égard des sociétés propriétaires des véhicules, la cour d'appel a retenu que les contrats de location imposaient à l'intéressé de strictes obligations quant à l'entretien et l'utilisation du véhicule, ainsi que le paiement de redevances par acomptes hebdomadaires selon les modalités imposées unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses du contrat de location, sans vérifier si concrètement ces obligations étaient imposées à M. X... sous peine de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

 

 

2 / qu'à l'appui de leur contredit, les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles n'exigeaient de M. X... aucun horaire ni parcours à respecter ; que le locataire du taxi n'était tenu à aucun rapport minimum d'activité ni à aucun minimum de recettes à encaisser ; qu'il avait toute liberté dans l'exercice de son activité et avait la libre disposition de son véhicule jour et nuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec les sociétés propriétaires de son véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les obligations imposées au locataire du véhicule ne résultaient pas de la seule réglementation en vigueur applicable à tout conducteur de taxi de la région parisienne, quel que soit son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

 


 

 

4 / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur ; qu'en s'abstenant d'établir l'existence d'une rémunération perçue par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et les sociétés propriétaires des véhicules, violant ainsi les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

 

 

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, la cour d'appel, après avoir rappelé que les contrats de "location" conclus pour un mois renouvelable et rédigés en des termes identiques sur des formulaires imprimés à l'avance, imposaient à peine de résiliation des obligations très strictes telles des vérifications périodiques et quotidiennes des véhicules, un entretien par la seule société et un usage par le seul locataire, dans des conditions limitées moyennant le paiement d'une redevance, a souverainement retenu que les sociétés imposaient à M. X... des résiliations périodiques assorties de la restitution des contrats en sa possession, immédiatement suivies de la conclusion d'un nouveau contrat avec une autre société de location de taxis située à la même adresse et a, par motifs adoptés, constaté que les sociétés attestaient avoir versé dix cotisations sociales pour le compte de ce locataire ;

 

 

Qu'en l'état de ses constatations, d'où il résulte que, nonobstant les dénominations et qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule taxi", était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Salomon, JLS, GAEL et AMT ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 2003-04-24
 

 

 

 

 

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