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MANDATAIRES D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION

SOCIETES ECRAN

Cour d'appel de Versailles
CT0003
 

Audience publique du 30 janvier 2007  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/01817 AFFAIRE : SA RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM (RCBT) en la personne de son représentant légal C/ Robert X... Frédéric Y... Daniel Z... Jacques A... Eric B... Franck C... Jean Christophe D... Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 25 Avril 2006 No Chambre : Section :

Encadrement No RG : 04/381 "en formation de départage" Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM (RCBT) en la personne de son représentant légal 16-18 Avenue de l'Europe 78148 VELIZY CEDEX Non comparante - Représentée par Me Hubert FLICHY et Me Laurent GAMET, de la SCP FLICHY avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 461 et la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoué à la Cour (Absents) APPELANTE [****************] E... Robert X... 237 Avenue de Fabron Entrée C 06200 NICE Non comparante - Représentée par Me GUEDJ Marie-José, avocat au barreau de ÉVRY, vestiaire : E... Frédéric Y... 1 rue des Vignerons 63670 LA ROCHE BLANCHE E... Daniel


Z... 6, rue Pergaud 25000 BESANOEON E... Jacques A... 56, rue Pierre Loti Charron 17230 MARANS E... Eric B... 34 rue Gimelli 83200 TOULON E... Franck C... 38 rue du Commandant Bourgeois 49130 LES PONTS DE CE E... Jean Christophe D... F... du Saillant 19240 ALLASSAC Comparants - Assistés de Me RAVASSARD Cyril, avocat au barreau de ÉVRY, vestiaire : INTIMÉS [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :


veau code de procédure.

Ils exposent que les sociétés commerciales constituées pour répondre aux attentes de leur mandant étaient en réalité des écrans juridiques apparents mis en place afin de masquer la nature des relations de travail existantes entre les parties ; les "managers" travaillaient ainsi pour le compte de la société RCBT au sein d'un service organisé, en leur donnant des ordres et des directives, en en contrôlant l'exécution et en les sanctionnant en cas de manquements; Les SARL n'avaient aucune autonomie dans l'exploitation du fonds de commerce pour autant les demandeurs n'invoquent pas la fictivité ou encore la nullité des sociétés. Ils ont contesté l'assimilation de leur situation juridique à celle décrite dans l'affaire étudiée dans la consultation juridique versée aux débats concernant un contrat de location gérance sans exclusivité (C.Cass 16.11.05 ELF ANTARGAZ I LAROCHE). Ils ont contesté également la comparaison avec la situation du franchisé qui est propriétaire de son fonds de commerce, titulaire du bail commercial, qui verse un pourcentage sur le CA, qui fixe ses prix.

Le seul critère déterminant est celui d'indépendance du mandataire qui doit conserver une initiative dans les actes conclus pour son compte et dans

 

Le seul critère déterminant est celui d'indépendance du mandataire qui doit conserver une initiative dans les actes conclus pour son compte et dans l'accomplissement de sa mission ; à défaut, il n'y a pas de mandat. La qualité de salarié résulte de l'existence d'un lien de subordination ; un mandat existe dès lors que le mandataire définit ses horaires et lieu de travail, ne reçoit pas de directives, choisit ses propres méthodes de travail. Le critère de l'existence d'un lien de subordination permet de distinguer entre mandat et E...

François BALLOUHEY, président,

 

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

 

E... Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

 

E... Alexandre G...**************** FAITS ET PROCÉDURE,

 

Statuant sur le contredit régulièrement formé par la société Réseau Club Bouygues Télécom, dite société RCBT anciennement société de distribution réseau boutique (DRB), d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, en formation de départage en date du 25 avril 2006, dans un litige l'opposant à

 


E... Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., et qui, sur la demande de Mon-sieur Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric

 

 


B... E... Franck VACHETMonsieur Jean Christophe D... en reconnaissance que leur rela- tion contractuelle avec la société RCBT anciennement la société DRB constitue un contrat de travail :

 

S'est déclaré compétent et a renvoyé les parties sur le fond du litige à l'audience du 19 décembre 2006;

 

La société AGORAPHONE gérée par Robert X... a conclu un contrat de mandat le 02.11.98 jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04. La société TELTEC gérée par Frédéric DI COSTANZO a conclu un contrat de mandat le 30.10.98 jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04. La société MOBILES LIBERTE gérée par E... Daniel Z... a conclu un contrat de mandat le 03.11.98

 


contrat de travail ;

 

Ils demandent la requalification de leur contrat en contrat de travail et ne demandent pas le bénéfice de l'article L 781-1 du code du travail ;

 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Le lien de subordination d'une personne physique à un employeur est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pou- voir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs; la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son travail quelque soit la qualification juridique donné à la convention passé entre eux ; cette preuve doit résulter non pas de la seule analyse des contrats passés entre la société RCBT et les sept per- sonnes en cause mais de la recherche si dans les faits la société RCBT et avant elle la société DRB avait le pouvoir de donner des ordres et des directives quant à l'exercice du travail lui même et d'en sanctionner les manquements;

 

Il importe de rechercher si la société RCBT a passé un contrat avec jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA pour une boutique située à DIJON ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04; un second contrat a été conclu du 04.11.00 au 28.02.01 pour une boutique située à CHALON SUR SAONE et renouvelé dans les mêmes conditions. La société CEJICOM gérée par Jacques A... a conclu un contrat de mandat le 26.01.00 jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04. La société TELDIS gérée par Jacques A... a

 


conclu un contrat de mandat le 23.07.99 jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04. La société FRA.COM.SAT gérée par Franck C... a conclu un contrat de mandat le 01.11.98 jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04. La société PHOENIX TELECOM gérée par Eric B... a conclu un contrat de mandat le 02.11.98 jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04. La société JCDI gérée par E... Jean Christophe D... a conclu un contrat de mandat le 28.10.99 jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA pour une boutique située à PERIGUEUX; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04; un second contrat a été conclu du 28.11.00 au 28.02.01 pour une boutique située à BRIVE LA GAILLARDE et renouvelé dans les mêmes conditions. Le premier contrat ne s'est pas poursuivi à compter du 16.02.04 ; le second a été résilié à la suite d'impayés le 17.08.05. Robert X..., Eric

 

 


B..., Franck C..., Jean Christophe D..., Frédéric Y..., Jacques A..., et Daniel Z... ont saisi le 30.03.04 le conseil de prud'hommes de VERSAILLES en requalification de la relation existant avec la société RCBT devant être considérée comme leur em- ployeur eu égard à l'existence d'un lien de subordination en application des dispo- sitions de l'article L 121-1 C.Trav. lors de l'audience de départage du 28.02.06, la SA RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT) anciennement dénommée société

 

 


des sociétés autonomes ou si elle a voulu s'attacher le travail d'une personne physi- que, cela impose d'examiner la nature de la relation poursuivi avec les sociétés dont E... Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., sont gérants ;

 

Si chacun des défenseurs au contredit a passé avec la société RCBT alors la société DRB un contrat de gérance mandat sous couvert d'une société créée par eux, la société DRB imposait que le gérant s'engage à diriger personnellement et effectivement la société et que chacun des divers défenseurs soit et demeure asso- cié avec interdiction de changer de gérant même pour cause de décès; la société RCBT subordonnait à son accord la cession ou le transfert de tout ou partie des droits et obligations découlant du contrat, elle décidait seule si un manager pou- vait se voir confier une seconde boutique, tandis que ce manager ne pouvait de sa propre initiative obtenir

 


cette ouverture, monsieur A... est un de ceux là ; la so- ciété RCBT ne saurait en tirer la preuve d'une indépendance de ce manager ; la société RCBT imposait par contrat avec ses sociétés que le gérant produise un cer- tificat médical attestant de son immobilisation en cas de fermeture de la boutique et rappelait aux gérants que s'ils ne faisaient pas ce qu'elle demandait le contrat serait résilié et "vous perdrez vote emploi"; Dans ses relations avec les sociétés, la société RCBT s'adressait globalement aux gérants sous l'appellation "managers" sans identifier ni chaque société ni chaque gérants mais simplement la fonctions de direction des magasins, comportement éclairant la recherche de l'activité per- sonnel de celui-ci et non de la société qu'il gérait ;

 

Ces constatations établissent que la société RCBT recherchait principale- ment l'exécution du contrat de gérance mandat par la

 


DISTRIBUTION RESEAU BOUTIQUES (DRB) a soulevé in limine litis une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Versailles.

 

La société RCBT par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

 

Au bien fondé du contredit et demande de dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce Versailles, subsidiairement Ordonner avant dire droit une expertise;

 

Elle expose que la société BOUYGUES TELECOM commercialise depuis 1994 des produits et services de radiotéléphonie numérique au grand public et aux entreprises par l'intermédiaire d'un réseau de distribution confié à sa filiale la société DRB devenue RCBT. Des contrats de mandat conformes aux disposi- tions de l'article 1984 C.Civ. ont été conclus avec des sociétés commerciales aux termes duquel il était prévu que: la société RCBT mettait à la disposition des gérants des boutiques "clés en main" situées dans des emplacements privilégiés; ces gérants sont dépositaires des stocks (terminaux et accessoires) fournis et financés par leur mandataire à charge d'en assurer la vente; RCBT prend en charge leur formation notamment en ce qui concerne la stratégie du réseau, les procédures de gestion (facturation pour le compte de RCBT), le marketing... ; la société verse des commissions sur les ventes et des primes sur objectifs.

 


Elle oppose le fait qu'elle n'a jamais contracté directement avec les requérants n'ayant de relations juridiques qu'avec les sociétés commerciales mandataires ; elle n'a pas pu obtenir communication des documents comptables desdites sociétés. Les contrats conclus mentionnent une clause attributive de compétence au profit du personne même du gérant en tant que personne physique et non en sa qualité de gérant d'une société; Sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces sociétés étaient nulles ou fictives il appartient à la cour de rechercher si l'activité des sept défenseurs s'exerçait dans un lien de subordination ou au contraire avec l'autonomie qui sied à tout entrepreneur exer- çant en société ou à titre personnel ;

 

En l'absence de contrat de travail écrit et apparent il appartient aux Mon- sieur Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A...

 


E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., de faire la preuve de ce lien de subordination, c'est à tort que les premiers juges ont imposé cette preuve à la so- ciété RCBT ;

 

Il résulte des pièces débattues et des moyens et arguments développés et produits par les parties les éléments et constatations suivants :

 

Sur la preuve par les défenseurs de l'existence d'un lien de subordination;

 

Sur l'incidence du mode de rémunération des gérants, il convient de souli- gner qu'aucune partie ne prétend à l'exercice de ce mandat à titre bénévole, dès lors le mode de rémunération, par paiement direct de la société DRB ou de la société RCBT ou par répartition par les sociétés d'exploitations des commissions reversées, quand bien même les gérants déterminaient par les délibérations des assemblées générales de leur société le niveau de leur rémunération, est en

 


rap-port avec le niveau des commissions reversées par les sociétés mandantes; celles-ci étaient contractuellement laissées à l'initiative unilatérale de la société RCBT ou DRB qui, en fonction des produits mis sur le marché, des campagnes promotionnelles décidées par elle et des primes qualita- tives définies par leurs soins fixaient les taux de commission et même leur mon- tant Tribunal de Commerce de Versailles. La Société RCBT invoque l'absence de fictivité et de nullité des sociétés mandataires qui serait le préalable nécessaire pour que disparaisse l'écran prétendu de la personne morale et que soit reconnue l'existence d'un lien de subordination rattachant directement chacun des demandeurs à elle.

 

La défenderesse conteste avoir un pouvoir de sanction assimilable à celui d'un employeur en raison du caractère intuitu personae, qui est une des caractéristiques du contrat de mandat et permet d'exclure des concurrents; les contrats de distribution stipulent également des clauses concernant: la non-concurrence, la formation continue,

 

Les obligations découlant du contrat de dépôt, d'objectifs, de résiliation anticipée pour faute, de restitution des stocks et moyens

 


mis à disposition à l'issue du contrat. Elle constate que les contrats de mandat ont pris fin au terme initialement convenu; en outre la sanction d'une inexécution contractuelle par la rupture n'est pas le propre du contrat de travail. E... Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, concluent :

 

au Rejet du contredit et demande de dire le conseil de prud'hommes compétent,

 


Demandent l'évocation du fond de l'affaire,

 

et la Condamnation de la société RCBT à leur payer :

 

rappel de salaire, heures supplémentaires, indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que leur affiliation à la sécu- rité sociale régime de salariés ;

 

Ils demandent chacun 4500 ç en application de l'article 700 du nou- puisqu'elles décidaient aussi du volume de livraison des produits dans chaque magasin toujours selon ses critères de politique commerciale comme cela est exprimé dans une note pour l'opération "valisette" pour laquelle la société DRB fixe le moment et le nombre de produit pour une période déterminée à chaque magasin. Cette affirmation se dé-duit de ce que plusieurs correspondances entres les managers et la société RCBT font état de retard de livraison ou de manque de stocks disponible réduisant d'au-tant la capacité du magasin à générer des ventes source de commission, alors que ces même managers n'ont pas d'action en compensation ou dédommagement envers la société RCBT ou la société DRB. Le fait que le gérant fixe sa rémunération et éventuellement celle de son person- nel n'est pas

 


incompatible avec un contrat de travail dès lors que ces sommes à distribuer à titre de salaire proviennent exclusivement des commissions reversées en exécution du travail convenu ;

 

Il y a donc un travail contre rémunération ;

 

Cette rémunération du gérant et éventuellement de son personnel est analysée et présentée au cours des stages de formations continues des managers. Il ressort de ces instructions et analyses au cours de ces stages que le résultat net du magasin est la différence entre les commissions reversées par la société DRB et l'ensemble composé par les frais de fonctionnement, la masse salariale et les taxes et impôts. Sur ces divers éléments le managers a une marge réduite d'action puisqu'il n'est guère libre des frais de fonctionnement qui résultent pour la ma- jeure partie de l'obligations de suivre la politique commerciale de la société DRB, les outils de gestion informatiques pour lesquels la société pousse fortement à l'adoption voir impose l'utilisation sous peine de réduction de l'évaluation du cri- tère qualitatif de détermination des commissions, les frais de formation quasi obli- gatoire qui sont d'abord à la charge des

 


sociétés gérantes avant d'être remboursés par la société mandante, les règles de stock, l'ensemble des moyens d'exploita- tions qui sont déterminés par la DRB ou conforme à ses exigences, l'absence to- tale de liberté de prix, les charges de publicité ou de présentation déterminées selon les exigences de la DRB qui négocie et impose la publicité sur annuaire ou les tee shirts et vêtements que doivent porter les vendeurs, il n'a aucune maîtrise des taxes et impôts, quant à la masse salariale la société DRB incite fortement à la définition du nombres de travailleurs en analysant systématiquement les ratios entre le temps de travail disponible, le temps de travail passé avec chaque client qui est évalué et mesuré, également en indiquant qu'à l'occasion d'une opération commerciale sur trois mois les managers doivent renforcer les effectifs des points de vente, et les autres nécessités de vente des produits, de sorte que la société DRB, induit impérativement le nombre d'heures de travail utile à cha- que magasin, et donc un élément prépondérant de la détermination de la masse salariale Le résultat net du magasin est alors assimilable à un intéressement au résultat de ce magasin qu'il appartient au gérant

 

 


et manager de répartir. Cela s'as- simile à une délégation par l'employeur, la DRB, à un échelon intermédiaire, les managers, du pouvoir de redistribuer un intéressement dans un centre de profit;

 

Enfin il ressort de certaines correspondances que la société DRB oublie même la notion de société et de commission pour évoquer directement la notion de rémunération des managers comme dans une correspondance à l'occasion de l'opération "6 heures pro découvertes", la société exprime ainsi la véritable natu- re juridique des commissions ;

 

Il convient de s'attacher à rechercher dans les faits si à travers les notes et correspondances données par la société DRB aux

 


"managers", à travers les échanges de courriels, les visites et enquêtes diligentées par la société dans les magasins confiés aux intimés, le mode de détermination des commissions rétrocé- dés aux managers ainsi que à travers les définitions de politiques commerciales par la société DRB, celle-ci laissait aux défenseurs une autonomie de gestion et de direction de leur entreprise et de leur personnel, ou au contraire leur donnait des ordres et des directives quant à l'exercice du travail lui même et en sanction- nait les manquements;

 

Sur l'existence d'ordres et de directives donnés par la société DRB ou la société RCBT ;

 

Il n'y a pas lieu de s'attarder aux clauses du contrat et aux instructions résultant de l'observation et du respect de règles de police ou de protection du consommateur que la société RCBT, propriétaire des lieux et des produits est tenue de faire respecter ; ces clauses et instructions ne sont pas démonstratives d'un lien de subordination et sont sans influence sur la qualification de contrat de mandat ;

 

La société DRB propose aux managers avec une forte incitation de suivre des formations de directions du personnel qu'ils ont sous leurs ordres : en soit ce dispositif n'est pas caractéristique d'ordre et instruction de la société DRB à ses managers même s'il infère un mode de gestions du personnel et hôte une grande part d'initiative au managers;

 

Est au contraire caractéristique d'ordre et instruction le courrier

 


par lequel la société DRB ou la société RCBT incite les managers à ouvrir leur maga- sin les veilles de fêtes, lors des ponts et les jours fériés alors que le contrat n'im- pose pas expressément cette exigence, ainsi en est-il des directives à tous les ma- anagers pour ouvrir les magasins et points de vente le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet et les 7 et 8 mai, une instruction étant rédigée en terme particulièrement impératif avec ordre de "prendre les dispositions afin d'ouvrir les boutiques" ; de même à l'occasion des inventaires la société DRB impose aux managers une façon de précéder afin de réduire le temps de fermeture du magasin ce qui réduirait le temps de vente : cette instruction est une négation de la liberté de gestion du gé- rant qui n'est pas libre du temps consacré à la vente ni de la méthode nécessaire à l'inventaire ;

 

Si le contrat reconnaît à la société DRB la détermination des produits à vendre c'est par note de service générale transmise par courriel qu'elle impose unilatéralement au fil du temps et en fonction de sa propre stratégie commerciale à ses managers les niveaux de satisfaction qui seront pris en compte pour les critères

 


qualitatifs de détermination des commissions et distribue les félicitation ou dénonce les contre performances ; la société DRB donne des ordres lorsqu'elle annonce aux managers qu'ils "doivent faire place nette dans les vitrines" pour laisser le "merchandiser" désigné par elle mettre en place la décoration de Noùl qu'elle a seule déterminée et impose dans chaque boutique ; pour une campagne de Noùl la société DRB n'hésite pas à imposer à certain managers de magasin mu-ni de grande vitrine de confectionner eux même des boites cadeaux supplémen- taires, et aux autres "d'investir dans des éclairages individuels pour renforcer l'éclairage" type mis en place par le merchandiser délégué par elle ;

 

Si la formation distribuée par la société DRB peut répondre à un souci légitime de permettre l'adaptation des gérants de magasin à l'évolution des pro-duits, l'offre qui en est faite exprime une obligation et non une proposition com- me le démontre une note par laquelle il est dit aux managers qu'il "est indispensa- ble que vous

 


participiez à cette formation" ou encore celle par laquelle la société "demande impérativement de participer aux sessions", la société impose même aux managers de se rendre à ces formations ou conventions "sans fermer bouti- que"; Dans la conduite des relations de vente entre les vendeurs de chaque maga- sin et la clientèle la société DRB impose les méthodes et produits à privilégier, ne laissant aucune initiative aux managers. Par ces notes la société exige des ma- nagers qu'ils imposent à leur vendeur tel mode de vente et tel process de relation client afin de proposer systématiquement tel supplément ou produit en plus. Cela est clairement exprimé dans la lettre aux managers du 1er décembre 1999 ;

 

Ces ordres sont également exprimés sans nuance dans des instructions intitulées "ordre de transfert à réaliser le jour même".

 

Ces ordres vont à l'encontre du pouvoir de gestion du gérant et le dépos- sède de ce pouvoir comme cela ressort des correspondances pour la mise en place du dispositif TNT-Chronopost dans lequel la société DRB affirme que "tous les points de ventes sont gérés par la société DRB selon le même process" ; la com-mercialisation des produits est l'occasion de directives qu'il faut suivre scrupuleu- sement, note du 24 février 1999, sans que le gérant ne puise s'en affranchir ni s'en

 


écarter. Cette note insiste sur le fait que les boutiques ne doivent suivre aucun intérêt personnel ce qui est le contraire d'une entreprise autonome même dans le cadre d'un mandat précis;

 

A l'occasion de l'introduction de nouvelles méthodes ou de nouveaux services la société DRB soumet aux managers des avenants au contrat de gérance mandat d'origine qui permettent à la société DRB d'adapter le cadre juridique aux choix de sa politique, ces avenants sont soumis dans une forme impérative sans discussion du manager qui doit les signer comme l'y invite une lettre du 12 février 2002 qui ne laisse aucune place à la discussion, ou à l'occasion du renouvelle- ment du contrat de gérance mandat un courriel du 18 mars 2004 qui exige impé- rativement le retour du contrat signé avant un bref délai. Cela illustre comment sous couvert de consentement formel à un avenant ou un contrat les managers acceptent de nouvelles charges ou règles qu'ils n'ont pas négocié dans la crainte d'une résiliation du contrat toujours sous entendu et parfois de manière expresse;

 

La société DRB contrôle l'exécution de ses ordres et instructions de façon précise systématique et constante sans laisser passer le

 


moindre écart ou retard tant dans la tenue comptable que dans la gestions et présentation des marchan- dises que dans la gestions des personnels. Son contrôle de ses instructions dans tous les domaines de l'exploitation des magasins est avéré, au delà même des exi-gences contractuelles :

 

C'est ainsi que dans une note de 2000 sur les inventaires la société DRB analyse les inventaires de stock de toutes les boutiques ainsi que les commentai- res faits par les managers, elle procède au classement qualitatif des réponses et par conséquent des managers et distribue les commentaires louant la qualité de certain et dénonçant les insuffisantes explications ou les explications non admises par elle comme probantes, elle conclut en indiquant que par indulgence elle ne tirera pas toutes les conséquences que lui ouvre les stipulations du contrat mais achève son propos en rappelant que la prochaine fois elle usera de la faculté de résiliation énoncé au contrat de gérance mandat. En procédant de la sorte, en dif- fusant cette étude à toutes les boutiques, en diffusant également à tous les mana-gers les appréciations qu'elle port sur chacun la société DRB méconnaît l'autonomie juridique des sociétés de gérance mandat, mais considère l'ensemble des ma- nagers comme des personnes soumises à son contrôle et pouvant être ainsi rappe- lé à l'ordre comme le sont des subordonnés que l'employeur entend stimuler, récompenser ou stigmatiser aux yeux des autres.

 

En 2004 par un courriel collectif la société DRB demande à divers mana- gers des explications sur la mauvaise exécution d'instruction relatives à des pro- duits défectueux, de la même manière en 2003 elle exige de certains des défen- deurs des justifications des écarts d'inventaires pourtant effectués contradictoi- rement. En 2001 une note est adressée à un manager sans même visé le nom de sa société pour lui demander des comptes à propos d'un défaut de facturation nouvellement introduit unilatéralement par la société DRB, lui impartissant de "venir vous expliquer à mon société DRB bureau dans les meilleurs délais". En 1999 ayant constaté des dérives sur l'applications des règles de commercialisation la société DRB rappelle à "une stricte observances des directives". Pour s'assurer de la participation des managers à une convention à laquelle ils sont  impérative- ment conviés la société DRB relance ceux qui ne se sont pas encore inscrits ex- erçant le contrôle de ses ordres. Après qu' un manager ne s'est pas rendu à un séminaire, une session de formation ou une convention la société lui demande "de faire connaître les raisons qui vous ont empêchées de vous organiser pour pouvoir y participer"ou qu'un autre n'a pas répondu à la demande d'ouverture du magasin un dimanche aussitôt une lettre le somme de préciser ses intentions en la matière, toutes injonctions qui expriment à la fois le contrôle par la société DRB des instructions données et l'absence de considération quant à l'autonomie de gestion et d'organisation du managers, c'est à dire la négation de son statut ap- parent de gérant de société , sans que l'exercice de ce contrôle soit proportionné aux seuls impératifs du contrat de gérance mandat. Le contrôle s'effectue aussi à l'aide du procédé du client mystère :

 

 


agent de la société RCBT ou de la société DRB envoyé de façon le plus souvent inco- gnito, il exerce un contrôle de tout les éléments du procédé de vente depuis son entrée dans la boutique jusqu'à la fin d'une opération commerciale. Suivant la grille de formation des vendeurs dispensée par le mandant il mesure, évalue, ana- lyse et chronomètre le comportement du vendeur dans ces diverses obligations de vente. Cela se traduit par un rapport d'évaluation qui aura des conséquence en terme de prime dite qualitative sur les commissions, commissions présentées à cette occasion de rémunération du manager. Ce procédé, par sa systhématisa-tion, son incidence sur la rémunération, la substitution d'autorité hiérarchique quelle suppose du managers au client mystère représentant du mandant sur les vendeurs comme cela ressort de certaines attestations, excède un simple contrôle commercial du mandataire par le mandant mais porte atteinte à l'autorité du ma- nager sur ses vendeurs alors qu'il est supposé disposer d'une indépendance large en matière de gestion et d'évaluation du personnel, l'évaluation étant une préro- gative de l'employeur ;

 

La société DRB puis la société RCBT ont le pouvoir de sanctionner les manquements ;

 

C'est ainsi que certaine fois elle n'use pas du pouvoir de sanction qu'elle se reconnaît et rappelle, comme lors des résultats peut

 


satisfaisant de la première campagne d'inventaire de 2000 où elle indique faire preuve d'indulgence, à titre d'avertissement, qu'elle usera à l'avenir de la faculté de résiliation du contrat de gérance mandat. Son pouvoir disciplinaire s'exprime par le rappel systématique à l'occasion de chaque manquement de la faculté largement ouverte par le contrat de gérance mandat de la résiliation de celui-ci. La société DRB use de cette facul-té comme l'employeur du droit de licencier. La société rappelle cette faculté quelque soit la gravité du manquement relevé. Cette faculté de résiliation qui a pour effet de faire perdre au manager son emploi constitue un fort levier de con- trainte et d'acceptation de situation définie et imposée unilatéralement hors des prévisions initiales du contrat, comme cela a été remarqué à l'occasion de l'accep- tation d'avenant à ce contrat ; c'est ainsi que la cour relève dans divers courriers individuels ou collectifs les rappels et décisions suivants : en 2003, une note s'a-chève sur la mention "attention, attention dorénavant nous appliquerons le contrat à la lettre". Dans une lettre à un des défendeurs, après avoir stigmatiser les manquements

 

 


contractuels supposés la société DRB achève la missive par la mention "à défaut nous résilierons votre contrat conformément à l'article 18-1", alors que le reproche consistait dans le défaut d'ouverture d'une boutique le jour où ce manager apprenait le décès de son petit frère. En 2004, à un manager qui tardait à justifier de l'assurance responsabilité civile la société DRB lui délivrait un avertissement en forme de rappel de la faculté de résiliation par laifier de l'assurance responsabilité civile la société DRB lui délivrait un avertissement en forme de rappel de la faculté de résiliation par la société. Ce pouvoir disciplinaire s'exprime aussi par la création de primes dont sont privés ceux qui ne se conforment pas aux instructions comme cela transparaît du cour- riel du 18 juin 2002 ;

 

Il ressort également de l'ensemble des éléments soumis au débats que les managers sont intégrés dans un service organisé unilatéralement par la société DRB ou la société RCBT dans lequel ils n'ont aucune possibilité d'en déterminer les modalités, ce système organisé se résume sous l'appellation du Réseau, du Club Entreprise, l'entreprise étant le réseau club Bouygues et en aucun cas cha- cune des sociétés

 


des divers managers. Ce réseau s'exprime à travers le vocabu- laire utilisé dans les correspondances, les sessions, conventions ,séminaires de formations, les directives impératives de gestion homogène de toutes les bouti- ques sous la direction exclusive de la société DRB ou de la société RCBT. Dans ce club ou réseau seul la société DRB puis la société RCBT définie les règles, règles mise en oeuvre dès le recrutement et la formation initiale des futurs mana- gers qui précédent le moment où leur est confié une boutique après constitution de la société dont ils sont le gérant ;

 

Si une seule ou quelques une des constatations ci dessus n'étaient ni répétées ni systématiques la cour devrait considérer qu'il s'agit d'actes insuffisant à caractériser ce lien de subordination, mais la répétition, l'accumulation, la systématisation et la généralité du comportement de la société DRB puis de la société RCBT ne laissent aucune place à l'exercice effectif du contrat de gérance mandat dans une indépendance minimale nécessaire à la réalité de l'exercice de ce contrat par une société commerciale indépendante comme le prétend la société RCBT ; l'ingérence permanente de la société DRB puis de la société RCBT dans la tenue de la comptabilité, la gestion, l'exploitation, la présentation des produits, l'organisation des procédures de ventes, de publicité, de diffusion, comme de gestion et direction des personnels salariés des boutiques, est incompatible avec la reconnaissance d'une certaine indépendance des directions des sociétés co-con-tractantes;

 

E... Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., sont liés à la société RC- BT anciennement la société DRBar un contrat de travail qui justifie la compé- tence du conseil de prud'hommes ;

 

Le contredit formé par la société RCBT est mal fondée, la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Versailles est inopposable aux sept salariés que sont E... Robert X... E... Frédéric DICOSTAN- ZO E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric H...- RAT E... Franck C... E... Jean Christophe D..., le conseil de prud'hommes de Versailles est compétent.

 

La cour qui est juridiction d'appel de la juridiction ainsi déclarée compé- tente entend, pour donner à l'affaire une solution dans un délai raisonnable en application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, évoquer l'affaire au fond à une prochaine audience.

 

L'équité commande de mettre à la charge de la société RCBT une somme de 2 500 ç pour chacun : E... Robert X... E... Frédéric I...- TANZO E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des dé- fendeurs au contredit au titre de l'instance de contredit.

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR,

 


STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

 

REJETTE le contredit,

 

DIT le conseil de prud'hommes de Versailles compétent,

 

ÉVOQUANT LE FOND de l'affaire renvoie les parties à l'audience du :

 

Mardi 30 Janvier 2007 à 11 h 00 Salle 3 - Porte H - Rez-de-Chaussée droite

 

POUR STATUER sur les demandes des parties,

 

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,

 

CONDAMNE la société RCBT à payer à chacun de :

 

E... Robert X...

 

E... Frédéric Y...

 

E... Daniel Z...

 

E... Jacques

 


A...

 

E... Eric B...

 

E... Franck C...

 

E... Jean Christophe D...

 

la somme de 2 500 ç (DEUX MILLE CINQ CENT çUROS) en applica-tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais devant la cour,

 

CONDAMNE la société RCBT aux frais de contredit.

 

Arrêt prononcé par E... François BALLOUHEY, Président, et signé par E... François BALLOUHEY, Président, et par E... Alexandre G..., Greffier présent lors du prononcé

 


Le GREFFIER,

 

Le PRÉSIDENT,

 

 

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