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MANDATAIRES D'UN RESEAU DE
DISTRIBUTION
SOCIETES ECRAN
Cour d'appel de Versailles
CT0003
| Audience publique du 30 janvier
2007 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No
CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/01817 AFFAIRE : SA
RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM (RCBT) en la personne de son
représentant légal C/ Robert X... Frédéric Y... Daniel Z...
Jacques A... Eric B... Franck C... Jean Christophe D... Décision
déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un
jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 25
Avril 2006 No Chambre : Section :
Encadrement No RG : 04/381 "en formation de
départage" Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées
le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE
VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de
VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA
RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM (RCBT) en la personne de son
représentant légal 16-18 Avenue de l'Europe 78148 VELIZY CEDEX
Non comparante - Représentée par Me Hubert FLICHY et Me Laurent
GAMET, de la SCP FLICHY avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
P 461 et la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoué à la Cour
(Absents) APPELANTE [****************] E... Robert X... 237
Avenue de Fabron Entrée C 06200 NICE Non comparante -
Représentée par Me GUEDJ Marie-José, avocat au barreau de ÉVRY,
vestiaire : E... Frédéric Y... 1 rue des Vignerons 63670 LA
ROCHE BLANCHE E... Daniel
Z... 6, rue Pergaud 25000 BESANOEON E... Jacques A... 56, rue
Pierre Loti Charron 17230 MARANS E... Eric B... 34 rue Gimelli
83200 TOULON E... Franck C... 38 rue du Commandant Bourgeois
49130 LES PONTS DE CE E... Jean Christophe D... F... du Saillant
19240 ALLASSAC Comparants - Assistés de Me RAVASSARD Cyril,
avocat au barreau de ÉVRY, vestiaire : INTIMÉS
[****************] Composition de la cour : L'affaire a été
débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la
cour composée de :
veau code de procédure.
Ils exposent que les sociétés commerciales
constituées pour répondre aux attentes de leur mandant étaient
en réalité des écrans juridiques apparents mis en place afin de
masquer la nature des relations de travail existantes entre les
parties ; les "managers" travaillaient ainsi pour le compte de
la société RCBT au sein d'un service organisé, en leur donnant
des ordres et des directives, en en contrôlant l'exécution et en
les sanctionnant en cas de manquements; Les SARL n'avaient
aucune autonomie dans l'exploitation du fonds de commerce pour
autant les demandeurs n'invoquent pas la fictivité ou encore la
nullité des sociétés. Ils ont contesté l'assimilation de leur
situation juridique à celle décrite dans l'affaire étudiée dans
la consultation juridique versée aux débats concernant un
contrat de location gérance sans exclusivité (C.Cass 16.11.05
ELF ANTARGAZ I LAROCHE). Ils ont contesté également la
comparaison avec la situation du franchisé qui est propriétaire
de son fonds de commerce, titulaire du bail commercial, qui
verse un pourcentage sur le CA, qui fixe ses prix.
Le seul critère déterminant est celui
d'indépendance du mandataire qui doit conserver une initiative
dans les actes conclus pour son compte et dans
Le seul critère déterminant est celui
d'indépendance du mandataire qui doit conserver une initiative
dans les actes conclus pour son compte et dans l'accomplissement
de sa mission ; à défaut, il n'y a pas de mandat. La qualité de
salarié résulte de l'existence d'un lien de subordination ; un
mandat existe dès lors que le mandataire définit ses horaires et
lieu de travail, ne reçoit pas de directives, choisit ses
propres méthodes de travail. Le critère de l'existence d'un lien
de subordination permet de distinguer entre mandat et E...
François BALLOUHEY, président,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
E... Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont
délibéré, Greffier, lors des débats :
E... Alexandre G...**************** FAITS ET
PROCÉDURE,
Statuant sur le contredit régulièrement formé par
la société Réseau Club Bouygues Télécom, dite société RCBT
anciennement société de distribution réseau boutique (DRB), d'un
jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, en formation
de départage en date du 25 avril 2006, dans un litige l'opposant
à
E... Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E...
Jacques A... E... Eric B... E... Franck C... E... Jean
Christophe D..., et qui, sur la demande de Mon-sieur Robert X...
E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric
B... E... Franck VACHETMonsieur Jean Christophe D... en
reconnaissance que leur rela- tion contractuelle avec la société
RCBT anciennement la société DRB constitue un contrat de travail
:
S'est déclaré compétent et a renvoyé les parties
sur le fond du litige à l'audience du 19 décembre 2006;
La société AGORAPHONE gérée par Robert X... a
conclu un contrat de mandat le 02.11.98 jusqu'au 28.02.01 avec
la société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au
31.03.04. La société TELTEC gérée par Frédéric DI COSTANZO a
conclu un contrat de mandat le 30.10.98 jusqu'au 28.02.01 avec
la société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au
31.03.04. La société MOBILES LIBERTE gérée par E... Daniel Z...
a conclu un contrat de mandat le 03.11.98
contrat de travail ;
Ils demandent la requalification de leur contrat
en contrat de travail et ne demandent pas le bénéfice de
l'article L 781-1 du code du travail ;
Pour un plus ample exposé des moyens et
prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du
nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions
déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions
orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le lien de subordination d'une personne physique
à un employeur est caractérisé par l'exécution d'un travail sous
l'autorité d'un employeur qui a le pou- voir de donner des
ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au
sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de
subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les
conditions d'exécution du travail; que l'existence d'une
relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les
parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est
exercée l'activité des travailleurs; la seule volonté des
parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut
social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son
travail quelque soit la qualification juridique donné à la
convention passé entre eux ; cette preuve doit résulter non pas
de la seule analyse des contrats passés entre la société RCBT et
les sept per- sonnes en cause mais de la recherche si dans les
faits la société RCBT et avant elle la société DRB avait le
pouvoir de donner des ordres et des directives quant à
l'exercice du travail lui même et d'en sanctionner les
manquements;
Il importe de rechercher si la société RCBT a
passé un contrat avec jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA
pour une boutique située à DIJON ; ce contrat a été renouvelé du
01.03.01 au 31.03.04; un second contrat a été conclu du 04.11.00
au 28.02.01 pour une boutique située à CHALON SUR SAONE et
renouvelé dans les mêmes conditions. La société CEJICOM gérée
par Jacques A... a conclu un contrat de mandat le 26.01.00
jusqu'au 28.02.01 avec la société RCBT SA; ce contrat a été
renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04. La société TELDIS gérée par
Jacques A... a
conclu un contrat de mandat le 23.07.99 jusqu'au 28.02.01 avec
la société RCBT SA; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au
31.03.04. La société FRA.COM.SAT gérée par Franck C... a conclu
un contrat de mandat le 01.11.98 jusqu'au 28.02.01 avec la
société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au
31.03.04. La société PHOENIX TELECOM gérée par Eric B... a
conclu un contrat de mandat le 02.11.98 jusqu'au 28.02.01 avec
la société RCBT SA ; ce contrat a été renouvelé du 01.03.01 au
31.03.04. La société JCDI gérée par E... Jean Christophe D... a
conclu un contrat de mandat le 28.10.99 jusqu'au 28.02.01 avec
la société RCBT SA pour une boutique située à PERIGUEUX; ce
contrat a été renouvelé du 01.03.01 au 31.03.04; un second
contrat a été conclu du 28.11.00 au 28.02.01 pour une boutique
située à BRIVE LA GAILLARDE et renouvelé dans les mêmes
conditions. Le premier contrat ne s'est pas poursuivi à compter
du 16.02.04 ; le second a été résilié à la suite d'impayés le
17.08.05. Robert X..., Eric
B..., Franck C..., Jean Christophe D..., Frédéric Y..., Jacques
A..., et Daniel Z... ont saisi le 30.03.04 le conseil de
prud'hommes de VERSAILLES en requalification de la relation
existant avec la société RCBT devant être considérée comme leur
em- ployeur eu égard à l'existence d'un lien de subordination en
application des dispo- sitions de l'article L 121-1 C.Trav. lors
de l'audience de départage du 28.02.06, la SA RESEAU CLUBS
BOUYGUES TELECOM (RCBT) anciennement dénommée société
des sociétés autonomes ou si elle a voulu s'attacher le travail
d'une personne physi- que, cela impose d'examiner la nature de
la relation poursuivi avec les sociétés dont E... Robert X...
E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E... Eric
B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., sont gérants ;
Si chacun des défenseurs au contredit a passé
avec la société RCBT alors la société DRB un contrat de gérance
mandat sous couvert d'une société créée par eux, la société DRB
imposait que le gérant s'engage à diriger personnellement et
effectivement la société et que chacun des divers défenseurs
soit et demeure asso- cié avec interdiction de changer de gérant
même pour cause de décès; la société RCBT subordonnait à son
accord la cession ou le transfert de tout ou partie des droits
et obligations découlant du contrat, elle décidait seule si un
manager pou- vait se voir confier une seconde boutique, tandis
que ce manager ne pouvait de sa propre initiative obtenir
cette ouverture, monsieur A... est un de ceux là ; la so- ciété
RCBT ne saurait en tirer la preuve d'une indépendance de ce
manager ; la société RCBT imposait par contrat avec ses sociétés
que le gérant produise un cer- tificat médical attestant de son
immobilisation en cas de fermeture de la boutique et rappelait
aux gérants que s'ils ne faisaient pas ce qu'elle demandait le
contrat serait résilié et "vous perdrez vote emploi"; Dans ses
relations avec les sociétés, la société RCBT s'adressait
globalement aux gérants sous l'appellation "managers" sans
identifier ni chaque société ni chaque gérants mais simplement
la fonctions de direction des magasins, comportement éclairant
la recherche de l'activité per- sonnel de celui-ci et non de la
société qu'il gérait ;
Ces constatations établissent que la société RCBT
recherchait principale- ment l'exécution du contrat de gérance
mandat par la
DISTRIBUTION RESEAU BOUTIQUES (DRB) a soulevé in limine litis
une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce
de Versailles.
La société RCBT par conclusions écrites déposées
et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :
Au bien fondé du contredit et demande de dire le
conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de
commerce Versailles, subsidiairement Ordonner avant dire droit
une expertise;
Elle expose que la société BOUYGUES TELECOM
commercialise depuis 1994 des produits et services de
radiotéléphonie numérique au grand public et aux entreprises par
l'intermédiaire d'un réseau de distribution confié à sa filiale
la société DRB devenue RCBT. Des contrats de mandat conformes
aux disposi- tions de l'article 1984 C.Civ. ont été conclus avec
des sociétés commerciales aux termes duquel il était prévu que:
la société RCBT mettait à la disposition des gérants des
boutiques "clés en main" situées dans des emplacements
privilégiés; ces gérants sont dépositaires des stocks (terminaux
et accessoires) fournis et financés par leur mandataire à charge
d'en assurer la vente; RCBT prend en charge leur formation
notamment en ce qui concerne la stratégie du réseau, les
procédures de gestion (facturation pour le compte de RCBT), le
marketing... ; la société verse des commissions sur les ventes
et des primes sur objectifs.
Elle oppose le fait qu'elle n'a jamais contracté directement
avec les requérants n'ayant de relations juridiques qu'avec les
sociétés commerciales mandataires ; elle n'a pas pu obtenir
communication des documents comptables desdites sociétés. Les
contrats conclus mentionnent une clause attributive de
compétence au profit du personne même du gérant en tant que
personne physique et non en sa qualité de gérant d'une société;
Sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces sociétés étaient
nulles ou fictives il appartient à la cour de rechercher si
l'activité des sept défenseurs s'exerçait dans un lien de
subordination ou au contraire avec l'autonomie qui sied à tout
entrepreneur exer- çant en société ou à titre personnel ;
En l'absence de contrat de travail écrit et
apparent il appartient aux Mon- sieur Robert X... E... Frédéric
Y... E... Daniel Z... E... Jacques A...
E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., de
faire la preuve de ce lien de subordination, c'est à tort que
les premiers juges ont imposé cette preuve à la so- ciété RCBT ;
Il résulte des pièces débattues et des moyens et
arguments développés et produits par les parties les éléments et
constatations suivants :
Sur la preuve par les défenseurs de l'existence
d'un lien de subordination;
Sur l'incidence du mode de rémunération des
gérants, il convient de souli- gner qu'aucune partie ne prétend
à l'exercice de ce mandat à titre bénévole, dès lors le mode de
rémunération, par paiement direct de la société DRB ou de la
société RCBT ou par répartition par les sociétés d'exploitations
des commissions reversées, quand bien même les gérants
déterminaient par les délibérations des assemblées générales de
leur société le niveau de leur rémunération, est en
rap-port avec le niveau des commissions reversées par les
sociétés mandantes; celles-ci étaient contractuellement laissées
à l'initiative unilatérale de la société RCBT ou DRB qui, en
fonction des produits mis sur le marché, des campagnes
promotionnelles décidées par elle et des primes qualita- tives
définies par leurs soins fixaient les taux de commission et même
leur mon- tant Tribunal de Commerce de Versailles. La Société
RCBT invoque l'absence de fictivité et de nullité des sociétés
mandataires qui serait le préalable nécessaire pour que
disparaisse l'écran prétendu de la personne morale et que soit
reconnue l'existence d'un lien de subordination rattachant
directement chacun des demandeurs à elle.
La défenderesse conteste avoir un pouvoir de
sanction assimilable à celui d'un employeur en raison du
caractère intuitu personae, qui est une des caractéristiques du
contrat de mandat et permet d'exclure des concurrents; les
contrats de distribution stipulent également des clauses
concernant: la non-concurrence, la formation continue,
Les obligations découlant du contrat de dépôt,
d'objectifs, de résiliation anticipée pour faute, de restitution
des stocks et moyens
mis à disposition à l'issue du contrat. Elle constate que les
contrats de mandat ont pris fin au terme initialement convenu;
en outre la sanction d'une inexécution contractuelle par la
rupture n'est pas le propre du contrat de travail. E... Robert
X... E... Frédéric Y... E... Daniel Z... E... Jacques A... E...
Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., par
conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues
oralement, concluent :
au Rejet du contredit et demande de dire le
conseil de prud'hommes compétent,
Demandent l'évocation du fond de l'affaire,
et la Condamnation de la société RCBT à leur
payer :
rappel de salaire, heures supplémentaires,
indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et
sérieuse ainsi que leur affiliation à la sécu- rité sociale
régime de salariés ;
Ils demandent chacun 4500 ç en application de
l'article 700 du nou- puisqu'elles décidaient aussi du volume de
livraison des produits dans chaque magasin toujours selon ses
critères de politique commerciale comme cela est exprimé dans
une note pour l'opération "valisette" pour laquelle la société
DRB fixe le moment et le nombre de produit pour une période
déterminée à chaque magasin. Cette affirmation se dé-duit de ce
que plusieurs correspondances entres les managers et la société
RCBT font état de retard de livraison ou de manque de stocks
disponible réduisant d'au-tant la capacité du magasin à générer
des ventes source de commission, alors que ces même managers
n'ont pas d'action en compensation ou dédommagement envers la
société RCBT ou la société DRB. Le fait que le gérant fixe sa
rémunération et éventuellement celle de son person- nel n'est
pas
incompatible avec un contrat de travail dès lors que ces sommes
à distribuer à titre de salaire proviennent exclusivement des
commissions reversées en exécution du travail convenu ;
Il y a donc un travail contre rémunération ;
Cette rémunération du gérant et éventuellement de
son personnel est analysée et présentée au cours des stages de
formations continues des managers. Il ressort de ces
instructions et analyses au cours de ces stages que le résultat
net du magasin est la différence entre les commissions reversées
par la société DRB et l'ensemble composé par les frais de
fonctionnement, la masse salariale et les taxes et impôts. Sur
ces divers éléments le managers a une marge réduite d'action
puisqu'il n'est guère libre des frais de fonctionnement qui
résultent pour la ma- jeure partie de l'obligations de suivre la
politique commerciale de la société DRB, les outils de gestion
informatiques pour lesquels la société pousse fortement à
l'adoption voir impose l'utilisation sous peine de réduction de
l'évaluation du cri- tère qualitatif de détermination des
commissions, les frais de formation quasi obli- gatoire qui sont
d'abord à la charge des
sociétés gérantes avant d'être remboursés par la société
mandante, les règles de stock, l'ensemble des moyens d'exploita-
tions qui sont déterminés par la DRB ou conforme à ses
exigences, l'absence to- tale de liberté de prix, les charges de
publicité ou de présentation déterminées selon les exigences de
la DRB qui négocie et impose la publicité sur annuaire ou les
tee shirts et vêtements que doivent porter les vendeurs, il n'a
aucune maîtrise des taxes et impôts, quant à la masse salariale
la société DRB incite fortement à la définition du nombres de
travailleurs en analysant systématiquement les ratios entre le
temps de travail disponible, le temps de travail passé avec
chaque client qui est évalué et mesuré, également en indiquant
qu'à l'occasion d'une opération commerciale sur trois mois les
managers doivent renforcer les effectifs des points de vente, et
les autres nécessités de vente des produits, de sorte que la
société DRB, induit impérativement le nombre d'heures de travail
utile à cha- que magasin, et donc un élément prépondérant de la
détermination de la masse salariale Le résultat net du magasin
est alors assimilable à un intéressement au résultat de ce
magasin qu'il appartient au gérant
et manager de répartir. Cela s'as- simile à une délégation par
l'employeur, la DRB, à un échelon intermédiaire, les managers,
du pouvoir de redistribuer un intéressement dans un centre de
profit;
Enfin il ressort de certaines correspondances que
la société DRB oublie même la notion de société et de commission
pour évoquer directement la notion de rémunération des managers
comme dans une correspondance à l'occasion de l'opération "6
heures pro découvertes", la société exprime ainsi la véritable
natu- re juridique des commissions ;
Il convient de s'attacher à rechercher dans les
faits si à travers les notes et correspondances données par la
société DRB aux
"managers", à travers les échanges de courriels, les visites et
enquêtes diligentées par la société dans les magasins confiés
aux intimés, le mode de détermination des commissions rétrocé-
dés aux managers ainsi que à travers les définitions de
politiques commerciales par la société DRB, celle-ci laissait
aux défenseurs une autonomie de gestion et de direction de leur
entreprise et de leur personnel, ou au contraire leur donnait
des ordres et des directives quant à l'exercice du travail lui
même et en sanction- nait les manquements;
Sur l'existence d'ordres et de directives donnés
par la société DRB ou la société RCBT ;
Il n'y a pas lieu de s'attarder aux clauses du
contrat et aux instructions résultant de l'observation et du
respect de règles de police ou de protection du consommateur que
la société RCBT, propriétaire des lieux et des produits est
tenue de faire respecter ; ces clauses et instructions ne sont
pas démonstratives d'un lien de subordination et sont sans
influence sur la qualification de contrat de mandat ;
La société DRB propose aux managers avec une
forte incitation de suivre des formations de directions du
personnel qu'ils ont sous leurs ordres : en soit ce dispositif
n'est pas caractéristique d'ordre et instruction de la société
DRB à ses managers même s'il infère un mode de gestions du
personnel et hôte une grande part d'initiative au managers;
Est au contraire caractéristique d'ordre et
instruction le courrier
par lequel la société DRB ou la société RCBT incite les managers
à ouvrir leur maga- sin les veilles de fêtes, lors des ponts et
les jours fériés alors que le contrat n'im- pose pas
expressément cette exigence, ainsi en est-il des directives à
tous les ma- anagers pour ouvrir les magasins et points de vente
le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet et les 7 et 8 mai, une
instruction étant rédigée en terme particulièrement impératif
avec ordre de "prendre les dispositions afin d'ouvrir les
boutiques" ; de même à l'occasion des inventaires la société DRB
impose aux managers une façon de précéder afin de réduire le
temps de fermeture du magasin ce qui réduirait le temps de vente
: cette instruction est une négation de la liberté de gestion du
gé- rant qui n'est pas libre du temps consacré à la vente ni de
la méthode nécessaire à l'inventaire ;
Si le contrat reconnaît à la société DRB la
détermination des produits à vendre c'est par note de service
générale transmise par courriel qu'elle impose unilatéralement
au fil du temps et en fonction de sa propre stratégie
commerciale à ses managers les niveaux de satisfaction qui
seront pris en compte pour les critères
qualitatifs de détermination des commissions et distribue les
félicitation ou dénonce les contre performances ; la société DRB
donne des ordres lorsqu'elle annonce aux managers qu'ils
"doivent faire place nette dans les vitrines" pour laisser le "merchandiser"
désigné par elle mettre en place la décoration de Noùl qu'elle a
seule déterminée et impose dans chaque boutique ; pour une
campagne de Noùl la société DRB n'hésite pas à imposer à certain
managers de magasin mu-ni de grande vitrine de confectionner eux
même des boites cadeaux supplémen- taires, et aux autres
"d'investir dans des éclairages individuels pour renforcer
l'éclairage" type mis en place par le merchandiser délégué par
elle ;
Si la formation distribuée par la société DRB
peut répondre à un souci légitime de permettre l'adaptation des
gérants de magasin à l'évolution des pro-duits, l'offre qui en
est faite exprime une obligation et non une proposition com- me
le démontre une note par laquelle il est dit aux managers qu'il
"est indispensa- ble que vous
participiez à cette formation" ou encore celle par laquelle la
société "demande impérativement de participer aux sessions", la
société impose même aux managers de se rendre à ces formations
ou conventions "sans fermer bouti- que"; Dans la conduite des
relations de vente entre les vendeurs de chaque maga- sin et la
clientèle la société DRB impose les méthodes et produits à
privilégier, ne laissant aucune initiative aux managers. Par ces
notes la société exige des ma- nagers qu'ils imposent à leur
vendeur tel mode de vente et tel process de relation client afin
de proposer systématiquement tel supplément ou produit en plus.
Cela est clairement exprimé dans la lettre aux managers du 1er
décembre 1999 ;
Ces ordres sont également exprimés sans nuance
dans des instructions intitulées "ordre de transfert à réaliser
le jour même".
Ces ordres vont à l'encontre du pouvoir de
gestion du gérant et le dépos- sède de ce pouvoir comme cela
ressort des correspondances pour la mise en place du dispositif
TNT-Chronopost dans lequel la société DRB affirme que "tous les
points de ventes sont gérés par la société DRB selon le même
process" ; la com-mercialisation des produits est l'occasion de
directives qu'il faut suivre scrupuleu- sement, note du 24
février 1999, sans que le gérant ne puise s'en affranchir ni
s'en
écarter. Cette note insiste sur le fait que les boutiques ne
doivent suivre aucun intérêt personnel ce qui est le contraire
d'une entreprise autonome même dans le cadre d'un mandat précis;
A l'occasion de l'introduction de nouvelles
méthodes ou de nouveaux services la société DRB soumet aux
managers des avenants au contrat de gérance mandat d'origine qui
permettent à la société DRB d'adapter le cadre juridique aux
choix de sa politique, ces avenants sont soumis dans une forme
impérative sans discussion du manager qui doit les signer comme
l'y invite une lettre du 12 février 2002 qui ne laisse aucune
place à la discussion, ou à l'occasion du renouvelle- ment du
contrat de gérance mandat un courriel du 18 mars 2004 qui exige
impé- rativement le retour du contrat signé avant un bref délai.
Cela illustre comment sous couvert de consentement formel à un
avenant ou un contrat les managers acceptent de nouvelles
charges ou règles qu'ils n'ont pas négocié dans la crainte d'une
résiliation du contrat toujours sous entendu et parfois de
manière expresse;
La société DRB contrôle l'exécution de ses ordres
et instructions de façon précise systématique et constante sans
laisser passer le
moindre écart ou retard tant dans la tenue comptable que dans la
gestions et présentation des marchan- dises que dans la gestions
des personnels. Son contrôle de ses instructions dans tous les
domaines de l'exploitation des magasins est avéré, au delà même
des exi-gences contractuelles :
C'est ainsi que dans une note de 2000 sur les
inventaires la société DRB analyse les inventaires de stock de
toutes les boutiques ainsi que les commentai- res faits par les
managers, elle procède au classement qualitatif des réponses et
par conséquent des managers et distribue les commentaires louant
la qualité de certain et dénonçant les insuffisantes
explications ou les explications non admises par elle comme
probantes, elle conclut en indiquant que par indulgence elle ne
tirera pas toutes les conséquences que lui ouvre les
stipulations du contrat mais achève son propos en rappelant que
la prochaine fois elle usera de la faculté de résiliation énoncé
au contrat de gérance mandat. En procédant de la sorte, en dif-
fusant cette étude à toutes les boutiques, en diffusant
également à tous les mana-gers les appréciations qu'elle port
sur chacun la société DRB
méconnaît l'autonomie juridique des sociétés de gérance
mandat, mais considère l'ensemble des ma- nagers comme des
personnes soumises à son contrôle et pouvant être ainsi rappe-
lé à l'ordre comme le sont des subordonnés que l'employeur
entend stimuler, récompenser ou stigmatiser aux yeux des autres.
En 2004 par un courriel collectif la société DRB
demande à divers mana- gers des explications sur la mauvaise
exécution d'instruction relatives à des pro- duits défectueux,
de la même manière en 2003 elle exige de certains des défen-
deurs des justifications des écarts d'inventaires pourtant
effectués contradictoi- rement. En 2001 une note est adressée à
un manager sans même visé le nom de sa société pour lui demander
des comptes à propos d'un défaut de facturation nouvellement
introduit unilatéralement par la société DRB, lui impartissant
de "venir vous expliquer à mon société DRB bureau dans les
meilleurs délais". En 1999 ayant constaté des dérives sur
l'applications des règles de commercialisation la société DRB
rappelle à "une stricte observances des directives". Pour
s'assurer de la participation des managers à une convention à
laquelle ils sont
impérative- ment conviés la société DRB relance ceux qui ne se
sont pas encore inscrits ex- erçant le contrôle de ses ordres.
Après qu' un manager ne s'est pas rendu à un séminaire, une
session de formation ou une convention la société lui demande
"de faire connaître les raisons qui vous ont empêchées de vous
organiser pour pouvoir y participer"ou qu'un autre n'a pas
répondu à la demande d'ouverture du magasin un dimanche aussitôt
une lettre le somme de préciser ses intentions en la matière,
toutes injonctions qui expriment à la fois le contrôle par la
société DRB des instructions données et l'absence de
considération quant à l'autonomie de gestion et d'organisation
du managers, c'est à dire la négation de son statut ap- parent
de gérant de société , sans que l'exercice de ce contrôle soit
proportionné aux seuls impératifs du contrat de gérance mandat.
Le contrôle s'effectue aussi à l'aide du procédé du client
mystère :
agent de la société RCBT ou de la société DRB envoyé de façon le
plus souvent inco- gnito, il exerce un contrôle de tout les
éléments du procédé de vente depuis son entrée dans la boutique
jusqu'à la fin d'une opération commerciale. Suivant la grille de
formation des vendeurs dispensée par le mandant il mesure,
évalue, ana- lyse et chronomètre le comportement du vendeur dans
ces diverses obligations de vente. Cela se traduit par un
rapport d'évaluation qui aura des conséquence en terme de prime
dite qualitative sur les commissions, commissions présentées à
cette occasion de rémunération du manager. Ce procédé, par sa
systhématisa-tion, son incidence sur la rémunération, la
substitution d'autorité hiérarchique quelle suppose du managers
au client mystère représentant du mandant sur les vendeurs comme
cela ressort de certaines attestations, excède un simple
contrôle commercial du mandataire par le mandant mais porte
atteinte à l'autorité du ma- nager sur ses vendeurs alors qu'il
est supposé disposer d'une indépendance large en matière de
gestion et d'évaluation du personnel, l'évaluation étant une
préro- gative de l'employeur ;
La société DRB puis la société RCBT ont le
pouvoir de sanctionner les manquements ;
C'est ainsi que certaine fois elle n'use pas du
pouvoir de sanction qu'elle se reconnaît et rappelle, comme lors
des résultats peut
satisfaisant de la première campagne d'inventaire de 2000 où
elle indique faire preuve d'indulgence, à titre d'avertissement,
qu'elle usera à l'avenir de la faculté de résiliation du contrat
de gérance mandat. Son pouvoir disciplinaire s'exprime par le
rappel systématique à l'occasion de chaque manquement de la
faculté largement ouverte par le contrat de gérance mandat de la
résiliation de celui-ci. La société DRB use de cette facul-té
comme l'employeur du droit de licencier. La société rappelle
cette faculté quelque soit la gravité du manquement relevé.
Cette faculté de résiliation qui a pour effet de faire perdre au
manager son emploi constitue un fort levier de con- trainte et
d'acceptation de situation définie et imposée unilatéralement
hors des prévisions initiales du contrat, comme cela a été
remarqué à l'occasion de l'accep- tation d'avenant à ce contrat
; c'est ainsi que la cour relève dans divers courriers
individuels ou collectifs les rappels et décisions suivants : en
2003, une note s'a-chève sur la mention "attention, attention
dorénavant nous appliquerons le contrat à la lettre". Dans une
lettre à un des défendeurs, après avoir stigmatiser les
manquements
contractuels supposés la société DRB achève la missive par la
mention "à défaut nous résilierons votre contrat conformément à
l'article 18-1", alors que le reproche consistait dans le défaut
d'ouverture d'une boutique le jour où ce manager apprenait le
décès de son petit frère. En 2004, à un manager qui tardait à
justifier de l'assurance responsabilité civile la société DRB
lui délivrait un avertissement en forme de rappel de la faculté
de résiliation par laifier de l'assurance responsabilité civile
la société DRB lui délivrait un avertissement en forme de rappel
de la faculté de résiliation par la société. Ce pouvoir
disciplinaire s'exprime aussi par la création de primes dont
sont privés ceux qui ne se conforment pas aux instructions comme
cela transparaît du cour- riel du 18 juin 2002 ;
Il ressort également de l'ensemble des éléments
soumis au débats que les managers sont intégrés dans un service
organisé unilatéralement par la société DRB ou la société RCBT
dans lequel ils n'ont aucune possibilité d'en déterminer les
modalités, ce système organisé se résume sous l'appellation du
Réseau, du Club Entreprise, l'entreprise étant le réseau club
Bouygues et en aucun cas cha- cune des sociétés
des divers managers. Ce réseau s'exprime à travers le vocabu-
laire utilisé dans les correspondances, les sessions,
conventions ,séminaires de formations, les directives
impératives de gestion homogène de toutes les bouti- ques sous
la direction exclusive de la société DRB ou de la société RCBT.
Dans ce club ou réseau seul la société DRB puis la société RCBT
définie les règles, règles mise en oeuvre dès le recrutement et
la formation initiale des futurs mana- gers qui précédent le
moment où leur est confié une boutique après constitution de la
société dont ils sont le gérant ;
Si une seule ou quelques une des constatations ci
dessus n'étaient ni répétées ni systématiques la cour devrait
considérer qu'il s'agit d'actes insuffisant à caractériser ce
lien de subordination, mais la répétition, l'accumulation, la
systématisation et la généralité du comportement de la société
DRB puis de la société RCBT ne laissent aucune place à
l'exercice effectif du contrat de gérance mandat dans une
indépendance minimale nécessaire à la réalité de l'exercice de
ce contrat par une société commerciale indépendante comme le
prétend la société RCBT ; l'ingérence permanente de la société
DRB puis de la
société RCBT dans la tenue de la comptabilité, la gestion,
l'exploitation, la présentation des produits, l'organisation des
procédures de ventes, de publicité, de diffusion, comme de gestion et direction des personnels salariés des boutiques, est
incompatible avec la reconnaissance d'une certaine indépendance
des directions des sociétés co-con-tractantes;
E... Robert X... E... Frédéric Y... E... Daniel
Z... E... Jacques A... E... Eric B... E... Franck C... E... Jean
Christophe D..., sont liés à la société RC- BT anciennement la
société DRBar un contrat de travail qui justifie la
compé- tence du conseil de prud'hommes ;
Le contredit formé par la société RCBT est mal
fondée, la clause attributive de compétence au tribunal de
commerce de Versailles est inopposable aux sept salariés que
sont E... Robert X... E... Frédéric DICOSTAN- ZO E... Daniel
Z... E... Jacques A... E... Eric H...- RAT E... Franck C... E...
Jean Christophe D..., le conseil de prud'hommes de Versailles
est compétent.
La cour qui est juridiction d'appel de la
juridiction ainsi déclarée compé- tente entend, pour donner à
l'affaire une solution dans un délai raisonnable en application
de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
évoquer l'affaire au fond à une prochaine audience.
L'équité commande de mettre à la charge de la
société RCBT une somme de 2 500 ç pour chacun : E... Robert X...
E... Frédéric I...- TANZO E... Daniel Z... E... Jacques A...
E... Eric B... E... Franck C... E... Jean Christophe D..., en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
au profit des dé- fendeurs au contredit au titre de l'instance
de contredit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en
dernier ressort,
REJETTE le contredit,
DIT le conseil de prud'hommes de Versailles
compétent,
ÉVOQUANT LE FOND de l'affaire renvoie les parties
à l'audience du :
Mardi 30 Janvier 2007 à 11 h 00 Salle 3 - Porte H
- Rez-de-Chaussée droite
POUR STATUER sur les demandes des parties,
DIT que la notification du présent arrêt vaut
convocation des parties,
CONDAMNE la société RCBT à payer à chacun de :
E... Robert X...
E... Frédéric Y...
E... Daniel Z...
E... Jacques
A...
E... Eric B...
E... Franck C...
E... Jean Christophe D...
la somme de 2 500 ç (DEUX MILLE CINQ CENT çUROS)
en applica-tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile pour les frais devant la cour,
CONDAMNE la société RCBT aux frais de contredit.
Arrêt prononcé par E... François BALLOUHEY,
Président, et signé par E... François BALLOUHEY, Président, et
par E... Alexandre G..., Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT, |