Cassation partielle
Demandeur(s) : M. D...X...
Défendeur(s) : Société AVS
concept
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1211-1, L.
1221-1 et L.. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction
antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
Attendu que, sauf exceptions
prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à
l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps
partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que M. X... a été engagé par la société AVS concept le
3 mai 2004, dans le cadre d’un portage salarial, en qualité de
tailleur de pierre - petite maçonnerie selon un contrat à durée
indéterminée "à temps choisi" ; qu'il a signé simultanément une
"charte de collaboration" fixant les conditions d'emploi, le
mode de rémunération ainsi que les obligations professionnelles
du salarié porté ; qu'il a été licencié le 16 novembre 2005 pour
non réalisation d'objectifs ; que contestant la rupture de son
contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de
diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la
demande de requalification du contrat de travail de M. X... en
contrat à temps complet ainsi que sa demande de rappel de
salaire, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux
débats que les parties ont conclu un contrat à durée
indéterminée à temps partiel comportant des obligations
particulières ainsi qu'une convention intitulée “charte de
collaboration” fixant des dispositions contractuelles
spécifiques ; que cette convention cadre organisant le travail
du salarié, n'est pas contraire à l'ordre public et a été
acceptée par les parties en toute connaissance de cause ; que la
conclusion de ce contrat et sa convention cadre annexe entre la
société AVS concept, entreprise de portage, et M. X... a pour
effet de déléguer la charge de la fourniture du travail et la
recherche de clients au salarié porté ; que l'une des
dispositions spécifiques contractuellement acceptées fixe un
minimum horaire symbolique de quatre heures par mois à effectuer
par le salarié et que cette disposition a pour effet de rendre
ce dernier autonome dans la gestion de son emploi du temps
s'agissant des heures dépassant le minimum horaire le cas
échéant ;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'elle avait constaté que le contrat prévoyait une durée de
travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et
dépendant de l'activité déployée par le salarié selon sa propre
initiative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais
seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande de
requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
et de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 juin
2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
;
Président : Mme
Collomp
Rapporteur : Mme
Fossaert
Avocat général : M.
Carré-Pierrat
Avocat(s) : SCP
Tiffreau ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez