Cassation
Demandeur(s) : M. A...
X...
Défendeur(s) : La
société AVS Concept
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que M. X... a fait acte de candidature auprès de la
société AVS Concept, qui exerce l’activité de sélection et
mise à disposition de personnel dans le secteur du bâtiment,
et a été engagé par elle, dans le cadre d’un portage
salarial, à compter du 5 avril 2004 en qualité de maçon aux
termes d’un contrat à durée indéterminée auquel était
annexée une “charte de collaboration”, paraphée par le
salarié, qui fixait ses conditions d’emploi, son mode de
rémunération ainsi que ses obligations professionnelles ;
qu’il a été licencié le 16 juin 2005 ; que M. X... a saisi
la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant au
paiement d’un rappel de salaire et de dommages intérêts pour
licenciement abusif ainsi qu’au remboursement de
prélèvements indus ;
Sur les deux
premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 1221 1
et L. 1211 1 du code du travail ;
Attendu que le contrat de
travail comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du
travail au salarié ;
Attendu que pour juger que
le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle
et sérieuse, le débouter de ses demandes et le condamner à
rembourser à la société AVS Concept les salaires perçus pour
la période de mars à juillet 2005, la cour d’appel a, après
avoir mentionné que la charte de collaboration, paraphée et
signée par M. X..., prévoyait que le collaborateur
recherchait ses missions et les exécutait dans le respect
des règles en vigueur dans son domaine d’activité, retenu,
d’une part, qu’ eu égard aux dispositions contractuelles, le
fait d’être demeuré sans activité plus de deux mois
consécutifs et de ne pas avoir réalisé la somme de 500 euros
de marge par mois, fixée dans le dossier d’inscription,
caractérisent la non atteinte de l’objectif ayant motivé le
licenciement du 16 juin 2005, d’autre part que M. X...
n’ayant pas justifié avoir adressé à la société AVS Concept
une attestation des heures effectuées du 1er au 31 juillet
2004, aucune rémunération n’avait été versée en l’absence de
démonstration d’une activité exercée, et que, s’agissant des
mois de mars à juin 2005, il ne pouvait recevoir de
rémunération dans la mesure où il ne justifiait pas avoir
adressé à la société AVS Concept les attestations d’heures
effectuées ;
Qu’en statuant ainsi par
des motifs tirés de ce que M. X... n’avait pas travaillé
pendant plusieurs périodes faute d’avoir trouvé des missions
à effectuer alors que c’était à la société AVS Concept, en
sa qualité d’employeur, de lui fournir du travail, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le
troisième moyen :
Vu l’article L. 3211 1 du
code du travail ;
Attendu que pour débouter
M. X... de ses demandes de remboursement au titre des
prélèvements sur ses salaires d’avril 2004 à février 2005 et
de paiement de dommages intérêts, la cour d’appel a relevé
que l’employeur avait procédé à des retenues prévues par
l'article 18 de la charte de collaboration qui fixe le
tableau des rémunérations applicables pour le calcul des
salaires des collaborateurs, que M. X..., qui avait approuvé
ces dispositions, ne pouvait s'opposer à l'application des
prélèvements opérés sur le chiffre d'affaires qu'il avait
réalisé ; qu'il n'y avait pas davantage lieu d'allouer des
dommages intérêts à M. X..., qui ne justifiait pas d'un
préjudice, en l'absence de démonstration de prélèvements
indus sur la rémunération lui revenant aux termes du contrat
;
Qu’en se déterminant ainsi
sans rechercher si les conditions de la rémunération de M.
X... découlant des dispositions contractuelles régissant sa
relation de travail salariée avec la société AVS Concept, et
notamment si les prélèvements opérés par cette dernière dans
ce cadre, étaient conformes aux dispositions légales, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008,
entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Président : Mme
Collomp
Rapporteur : M.
Ludet, conseiller
Avocat général :
M. Carré-Pierrat
Avocat(s) : SCP
Richard ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez