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Cour d'appel de Lyon
CT0030
| Audience publique du 10 novembre
2005 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal
d'Instance de LYON du 08 juin 2004 - (R.G. : 2004/1427) No R.G.
: 04/05197
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en
nullité d'un contrat de prestation de services APPELANTE : SA
FRANFINANCE Siège social :
20 Boulevard Eugène Deruelle Immeuble Le
Britannia 69003 LYON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué
assistée par la SCP CATHERINE & DUTHEL, Avocat, (TOQUE 785)
INTIMES : Monsieur Michel X... Y... :
829 Chemin du Cimetière 69380 LOZANNE représenté
par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître HALPERN,
Avocat, (TOQUE 343) Madame Isabelle Z..., épouse X... Y... :
829 Chemin du Cimetière 69380 LOZANNE représentée
par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître HALPERN,
Avocat, (TOQUE 343) Maître A..., es qualité de mandataire
liquidateur de la SARL ECO SERVICE HABITAT Y... : 17 rue de Metz
31000 TOULOUSE Non
comparant Instruction clôturée le 23 Septembre 2005 DEBATS en
audience publique du 28 Septembre 2005 tenue par Madame de la
LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats
dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré, assisté lors des débats de Madame B..., Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE,
Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE,
Conseiller a rendu le 10 NOVEMBRE 2005, l'arrêt réputé
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa
de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par
Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame B..., Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2002, Monsieur Michel X... et
Madame Isabelle Z..., épouse X..., ont signé auprès de la
Société ECO SERVICE HABITAT un devis de travaux valant bon de
commande pour des travaux de traitement contre les insectes de
la charpente d'une ancienne ferme leur appartenant pour un prix
de 5 795,72 ç TTC. Le même jour, ils ont également signé une
offre préalable de crédit accessoire à une vente auprès de la
Société FRANFINANCE, que leur a soumis leur vendeur, pour un
montant de 5 700 ç au taux de 9,27 % remboursable en 24
mensualités de 237,50 ç.
Soutenant que les travaux avaient été mal
exécutés, que la Société ECO SERVICE HABITAT avait agi en
qualité de mandataire de la Société FRANFINANCE, que le bon pour
accord est un faux en écriture privée alors que les travaux
n'étaient pas terminés, les époux X... ont fait assigner la
Société ECO SERVICE HABITAT et la Société FRANFINANCE devant le
tribunal d'instance de Lyon pour voir prononcer la nullité de la
prestation de service promise par la Société ECO
SERVICE HABITAT et donc celle du crédit consenti, voir dire que
la Société FRANFINANCE est responsable du choix de son
mandataire et a commis une faute en payant le prestataire de
service et pour voir condamner in solidum les deux sociétés au
paiement de dommages et intérêts. La liquidation judiciaire de
la Société ECO SERVICE HABITAT ayant été prononcée le 29 avril
2003, les époux X... ont fait citer Maître A..., mandataire
liquidateur de cette société aux fins de voir fixer leur
créance.
Par jugement du 8 juin 2004, le tribunal a
ordonné la jonction des procédures, a prononcé la nullité du
contrat de prestation de service, a fixé la créance des époux
X... à la liquidation judiciaire de la Société ECO SERVICE
HABITAT à la somme de 15 000 ç, a constaté la nullité du contrat
de prêt, a débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes en
paiement contre Monsieur X..., a débouté les époux X... de leur
demande de condamnation de la Société FRANFINANCE à indemniser
leur préjudice et a condamné la Société FRANFINANCE à payer aux
époux X... la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
La Société FRANFINANCE a interjeté appel de ce
jugement et soutient que les époux X... ne rapportent pas la
preuve de la mauvaise exécution de la prestation de service ni
que les travaux auraient débuté avant l'expiration du délai de
rétractation, que le délai de rétractation a bien été respecté,
que le premier juge a conclu à tort que l'écriture et la
signature prêtées à Monsieur X... sur l'attestation de fin de
travaux n'émanaient pas de sa main, qu'elle n'a commis aucune
faute en débloquant les fonds, n'étant informée d'aucune
difficulté, que les époux X... devront régler les sommes restant
dues sur le crédit. Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas
de nullité du contrat de crédit accessoire au contrat de
prestation de service, le prêteur et l'emprunteur doivent se
restituer mutuellement les prestations fournies, et que n'ayant
commis aucune faute et la régularité formelle de l'offre de prêt
étant incontestable, les époux X... devront lui restituer le
capital emprunté après déduction de l'unique mensualité versée.
La Société FRANFINANCE demande à la Cour de
réformer la décision entreprise, de rejeter l'ensemble des
demandes des époux X..., de les condamner solidairement à lui
payer la somme de 6 688 ç outre intérêts au taux contractuel de
8,90 % à compter du 16 mai 2003, subsidiairement, de les
condamner solidairement à lui payer la somme de 5 439,86 ç outre
intérêts au taux légal à compter de la décision, et dans tous
les cas, de les condamner solidairement à lui payer la somme de
2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Les époux X... font valoir que le témoignage de
Monsieur C..., artisan maçon ayant effectué des travaux dans
leur ferme à la même époque que la Société ECO SERVICE HABITAT,
et l'expertise qu'ils ont sollicitée auprès de l'Entreprise
TECCOBOIS, dirigée par un expert près la Cour de Lyon,
démontrent la mauvaise réalisation de la prestation promise de
la Société ECO SERVICE HABITAT qui n'a également pas appliqué le
produit prévu au devis, que la nullité du contrat de prestation
doit être prononcée, ainsi, en conséquence, que celle du contrat
de crédit, que la Société ECO SERVICE HABITAT ayant, en traitant
leur contrat, produit la demande de prêt, pré-informatisée,
était le mandataire de la Société FRANFINANCE, qui voit sa
responsabilité engagée par la faute de son mandataire, que le
délai de rétractation expirant le 14 novembre et l'attestation
de fin de travaux, arguée de faux, portant la date du 18
novembre, les travaux aurait dû être effectués en trois jours,
ce qui est impossible, que Monsieur C... a vu les ouvriers sur
le chantier le 25 novembre, que la Société FRANFINANCE devait
vérifier la réalité
des prestations et s'apercevoir que l'attestation de fin de
travaux était un faux en comparant les signatures, et que leur
préjudice est important, ayant dû déménager sans pouvoir
s'installer dans leur ferme et se trouvant dans une caravane.
Les époux X... demandent à la Cour de prononcer
la nullité de la prestation de service et par voie de
conséquence, celle du crédit consenti, de dire que la Société
FRANFINANCE a commis une faute lourde, de condamner in solidum
les Société ECO SERVICE HABITAT et FRANFINANCE au paiement de la
somme de 50 000 ç à titre de dommages et intérêts outre intérêt
légal à compter de l'assignation, en faisant application de
l'article 1154 du Code civil, et de celle de 3 000 ç en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Monsieur A..., en qualité de mandataire
liquidateur de la Société ECO SERVICE HABITAT, n'a pas constitué
avoué et a été assigné à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que
le contrat de prestation de services et le contrat de crédit ont
été signés le même jour, le 8 novembre 2002, qu'ayant des doutes
sur la bonne réalisation des travaux, les époux X... ont adressé
le 30 novembre 2002 à la Société FRANFINANCE un courrier
recommandé avec accusé de réception, reçu le 2 décembre suivant,
lui demandant de ne pas débloquer les fonds au profit de la
Société ECO SERVICE HABITAT, et que la société de crédit ne leur
a répondu que le 30 décembre faisant
état d'une attestation de livraison signée par eux ;
- Sur le contrat de prestation de service :
Attendu, comme l'a retenu le premier juge par des
motifs que la Cour adopte expressément, que l'attestation de
Monsieur C..., artisan maçon intervenu pour des travaux sur le
chantier et l'avis émis par Monsieur Bernard D..., gérant du
bureau d'études de la société TECCOBOIS et expert près la Cour
d'Appel de Lyon, même établi non contradictoirement, permettent
de retenir que les travaux exécutés par la Société ECO SERVICE
HABITAT n'ont pas été conformes aux règles de l'art en l'absence
de nettoyage et dépoussiérage de la charpente et que le produit
utilisé n'était pas celui prévu sur le bon de commande ; qu'il
apparaît également que l'écriture et la signature portées sur
l'attestation de fin de travaux, produites par cette société
auprès de la société de crédit, ne sont pas celles de Monsieur
X... ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de
prononcer la résolution du contrat de prestation de service, la
Société ECO SERVICE HABITAT n'ayant pas satisfait à ses
engagements ; que ce non respect par cette société de ses
obligations contractuelles et la manoeuvre dolosive de celle-ci,
qui a présenté une fausse attestation de fin de travaux, ont
entraîné un préjudice certain pour les époux X... ; que ces
derniers n'ont pu réaliser dans les délais les travaux prévus
dans l'ancienne ferme qu'ils avaient acquise pour y installer
leur résidence principale et ont dû déménager sans pouvoir
entrer dans leur nouveau logement ; qu'en outre, en raison d'une
manoeuvre frauduleuse, le montant du prêt a été versé par la
Société FRANFINANCE à la Société ECO SERVICE HABITAT pour des
travaux qui n'étaient pas terminés et se sont avérés inutiles ;
Attendu que si les époux X... établissent avoir subi un
préjudice, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le
montant de l'indemnisation sera réduit à la somme de 8 000 ç ;
- Sur le contrat de crédit :
Attendu qu'en application de l'article L. 311-21
du Code de la consommation, la résolution du contrat de
prestation de service entraîne de plein droit celle du contrat
de crédit conclu en vue de ce dernier ; que, dans ce cas,
l'emprunteur se trouve tenu de rembourser le capital versé après
déduction des mensualités déjà réglées ;
Qu'en l'espèce, le capital versé s'élève à 5 700
ç et une seule mensualité de 260,14 ç a été réglée ; que les
époux X... sont donc tenus de verser à la Société FRANFINANCE la
somme de 5 439,86 ç ;
Attendu qu'en effet, la Société ECO SERVICE
HABITAT ne peut être considérée comme le mandataire de la
Société FRANFINANCE que pour la conclusion du contrat de crédit
et la régularité de celui-ci, qui n'est d'ailleurs pas
contestée, et non pour le respect du contrat de prestation de
service ; que la Société FRANFINANCE ne peut être retenue comme
responsable de la Société ECO SERVICE HABITAT dans l'exécution
de ses propres obligations contractuelles ; qu'il ne peut donc y
avoir de condamnation solidaire ou in solidum entre ces deux
sociétés au bénéfice des époux X..., les obligations, les fautes
et
les responsabilités de chacune d'elles étant distinctes ;
Attendu, cependant, qu'en acceptant trop
rapidement de verser le montant du capital prêté à la Société
ECO SERVICE HABITAT, alors que le délai de rétractation était à
peine écoulé depuis trois jours, sans effectuer aucune
vérification sur la véracité d'une réelle réalisation des
travaux dans un délai aussi bref et alors que l'attestation de
fin de travaux produite n'était à l'évidence ni écrite ni signée
par Monsieur X..., la société de crédit a commis une faute de
négligence générant un préjudice certain pour les époux X... qui
se trouvent contraints de rembourser une somme ne correspondant
à aucune prestation ;
Que la Société FRANFINANCE doit être condamnée à
verser aux époux X... des dommages et intérêts qui seront
équivalents au montant du capital indûment débloqué, soit une
somme de 5 700 ç ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant partiellement le jugement,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
Prononce la résolution du contrat de prestation
de service conclu entre Monsieur Michel X... et Madame Isabelle
Z..., épouse X..., avec la Société ECO SERVICE HABITAT et, par
voie de conséquence, la résolution du contrat de crédit conclu
entre les époux X... et la Société FRANFINANCE,
Fixe la créance des époux X... à la liquidation
judiciaire de la Société ECO SERVICE HABITAT à la somme de 8 000
ç,
Condamne solidairement les époux X... à payer à
la société FRANFINANCE la somme de 5 439,86 ç,
Condamne la Société FRANFINANCE à payer aux époux
X... la somme de 5 700 ç à titre de dommages et intérêts,
Dit qu'après compensation entre ces deux créances
réciproques, la
Société FRANFINANCE devra verser aux époux X... la somme de
260,14 ç,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les
modalités prévues par l'article 1154 du Code civil,
Condamne la Société FRANFINANCE à payer aux époux
X... la somme de 2 000 ç, en application de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, comprenant la somme déjà
allouée par le premier juge,
Déboute la Société FRANFINANCE de sa demande
formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
Condamne la Société FRANFINANCE aux entiers
dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant
distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués,
conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code
de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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