|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-13023
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et
Chevallier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société anglaise Coleman et Cullum
devenue CJ Coleman et company limited, courtier en assurances, a
confié à la société française Pierre Brunet également courtier,
la recherche d'une clientèle française, en vue de la
souscription en Angleterre de contrats d'assurances de
responsabilité civile professionnelle ; que la société mandante
ayant rompu le contrat, la société Brunet la assignée le 14 août
1997, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des
relations commerciales et captation de la clientèle en résultant
; que la société anglaise a soulevé une exception d'
incompétence ;
Attendu que la société Pierre Brunet fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation
(1re Civ. 11 décembre 2001 pourvoi n Q 00-15.331) d'avoir
déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître
de cette action, alors, selon le moyen ;
1 ) qu'en déclarant que la société Pierre Brunet
reprochait à son cocontractant de n'avoir pas exécuté son
obligation de placement auprès de l'assureur britannique des
demandes de souscription émanant des courtiers d'assurances
qu'elle avait démarchés sur le territoire français, quand elle
faisait nullement grief de n'avoir pas exécuté cette obligation
de placement mais lui imputait à faute au contraire, d'avoir
continué à le faire après la rupture du contrat en s'adressant
directement à ses clients, en sorte qu'il s'était ainsi rendu
coupable de détournement de clientèle, la cour d'appel a
dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisies en
violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en vertu de la loi française applicable au
contrat de représentation, la sanction du contrat qui
s'exécutait en France relevait de la compétence des juridictions
françaises ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé
l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
;
Mais attendu que
c'est sans dénaturation
des écritures de la société Brunet que la cour d'appel relevant
qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour
rupture des relations contractuelles ayant existé entre les
parties, a par application la loi française applicable au litige
selon la convention de La Haye du 14 mars 1978, recherché quelle
était l'obligation servant de base à la demande et qu'elle a
estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la
société Coleman et company avait transgressé son obligation de
placement des demandes de souscription de contrats d'assurance
en Angleterre par les clients démarchés en France par la société
Brunet ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la
juridiction française était incompétente pour connaître de ce
litige dès lors que selon la loi française la prestation de
service devait s'exécuter en Angleterre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Brunet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Pierre Brunet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 150 p. 136
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-01-22
|
|
| |
|