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04-18.239
Arrêt n° 760 du 21 juin 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile   
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : société Les Créations Christian Bernard SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Philippe X... et autres


Donne acte à la société Les Créations Christian Bernard du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la SCP Merle, Pinatel et Lafont ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 261-15 et R. 261-26 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2004), que M. X... et Mme Y... ont signé le 24 octobre 2001, avec la société Les Créations Christian Bernard, un contrat de réservation portant sur un appartement dans une maison à construire ; que par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 30 novembre 2001, ils ont notifié au vendeur l’annulation du contrat, étant dans l’impossibilité de procéder au financement prévu ; qu’ils ont assigné la société Les Créations Christian Bernard en restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le contrat de réservation prévoit que le réservataire s’engage à justifier de l’obtention du ou des prêts au plus tard au jour de la signature de l’acte authentique de vente et précise à la rubrique “sort du dépôt de garantie” qu’en cas de non-réalisation de la vente pour toute autre hypothèse, celui-ci sera acquis au requérant ; que dès lors le réservant devait, dans le délai de trois mois prévu au contrat de réservation, adresser au réservataire un projet de l’acte de vente et lui faire sommation de venir passer l’acte ; qu’à partir de ce moment là seulement, et selon la persistance du réservataire dans son refus de signer l’acte de vente pour le motif qu’il alléguait, le réservant devenu vendeur pourrait prétendre à la conservation du dépôt de garantie ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts X...-Y... avaient mis fin au contrat de réservation sans invoquer l’une des causes prévues par l’article R. 261-31, paragraphe c, du code de la construction et de l’habitation et alors que l’article L. 261-15 du même code n’est applicable qu’au contrat de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met hors de cause la SCP Merle, Pinatel et Lafont, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;


Président : M. Weber   
Rapporteur : Mme Nési, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vincent et Ohl

 

 

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