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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 25 octobre
2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-45147
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Bailly.
Avocat général : M. Allix.
Avocat : Me Hémery.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et
1871 du Code civil, ensemble l'article 1832 de ce dernier Code ;
Attendu que le contrat de travail ne dépend ni de
la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de
leur convention, mais des conditions dans lesquelles la
prestation de travail est fournie ;
Attendu que le 4 mai 1990, M. X... a conclu avec
la société Sovetra deux contrats de même durée, intitulés, l'un
"société en participation", l'autre "contrat de location de
véhicule" ; que le premier contrat prévoyait la constitution
entre les parties d'une société en participation, par l'apport
du fonds de commerce de transport routier de la société Sovetra,
M. X... apportant son activité de chauffeur, qu'il devait
entièrement consacrer à l'exploitation du fonds et exercer avec
un véhicule donné en location-vente par la société Sovetra ;
qu'après l'expiration de ces contrats, M. X... a saisi la
juridiction prud'homale d'une demande tendant à la
requalification de son contrat en contrat de travail et au
paiement de salaires et d'indemnités ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui
l'avait débouté de ses demandes, la cour d'appel retient
essentiellement que les associés étaient totalement libres de
leur organisation du travail et que la charte d'associés du 22
mars 1996 écarte l'idée même de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du
contrat de "société en participation" que les parties n'étaient
pas placées sur un pied d'égalité, la société Sovetra disposant
seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la
société, ce qui était de nature à établir qu'elle avait la
maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail que M.
X... devait effectuer, exclusivement pour l'exploitation du
fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Sovetra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Sovetra à payer à M. X... la somme
de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 300 p. 262
Droit social, 2006-01, n° 1, p. 94-95, observations Jean
SAVATIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2001-06-26
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition -
Critères - Conditions de fait dans lesquelles est exercée
l'activité professionnelle.
La qualification du contrat de travail ne dépend ni de la
volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur
convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de
travail est fournie.
Viole les articles L. 121-1 du Code du travail,
1832 et 1871 du Code civil, une cour d'appel qui retient que ne
justifie pas d'un contrat de travail un conducteur lié à une
entreprise de transports par un contrat de " société en
participation " et par un contrat de location-vente du véhicule
qu'il était chargé de conduire, alors qu'il résulte de ses
constatations que le contrat de société conférait tous pouvoirs
à l'entreprise de transport pour assurer le fonctionnement de la
société, ce qui était de nature à établir qu'elle avait la
maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail du
conducteur attaché à son fond et tenu d'assurer l'exploitation
de ce fonds.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de
subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de
subordination - Applications diverses - Salarié lié à
l'entreprise par un contrat de " société en participation "
Précédents jurisprudentiels : Sur les critères de qualification
d'un contrat de travail, dans le même sens que : Chambre
sociale, 2001-05-09, Bulletin 2001, V, n° 155, p. 124
(cassation), et les arrêts cités.
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