| E. Borysewicz et J.M. Loncle, D. 2007,
p.2008
Ch. Roth et A.Brünnig, Les annonces de la Seine, 23 juillet
2007
S. Bollée, D. 2007, 2568
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-10897
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en cinq branches :
Attendu que la société Campenon Bernard
Méditerranée, sous-traitant de la société allemande Salzgitter
Anlagenbau Gmbh (SAB), chargée par la société Basell production
France, dont le siège social est à Levallois-Perret, d'effectuer
divers travaux de génie civil sur un chantier situé à Aubette
(France) a , après l'ouverture d'une procédure collective en
Allemagne à l'égard de la société SAB, intenté à l'encontre du
maître de l'ouvrage, une action directe en paiement du prix des
travaux ;
Attendu que la société Campenon Bernard
Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20
novembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de provision, alors,
selon le moyen :
1 / qu'en statuant comme elle l' a fait en se
bornant à affirmer sans donner aucun motif que l'article 12 de
la loi du 31 décembre 1975 ne présentait pas un caractère
d'ordre public en droit international privé, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu' en statuant comme elle l' a fait sans
préciser d'où il ressortait que l'article 12 de la loi du 31
décembre 1975 ne constituait pas une loi d'ordre public
international, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 16 de la Convention de Rome du 19
juin 1980, 3 et 6 du code civil, 12 et 15 de la loi du 31
décembre 1975 ;
3 / qu'en retenant que les dispositions de la loi
du 31 décembre 1975, dont elle avait relevé le caractère d'ordre
public interne, ne pouvaient s'analyser comme des lois de police
ou d'application immédiate, exclusives de tout conflit de loi,
la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention de Rome
du 19 juin 1980, 3 et 6 du code civil ensemble l'article 12 de
la loi du 31 décembre 1975 ;
4 / qu'en se contentant d'affirmer que les
dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne
concourraient pas directement à l'organisation économique et
sociale, sans fournir d'explications à cet égard, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 et 6 du
code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975
;
5 / qu'en retenant que l'article 12 de la loi du
31 décembre 1975 n'était pas une loi impérative sans rechercher,
ni préciser si le choix de la loi allemande, eu égard au lieu
d'exécution du contrat en France, le maître de l'ouvrage et le
sous-traitant étant français, ne portait pas atteinte à une
disposition d'ordre public interne, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 3, paragraphe 3,
de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 du code civil et 12
et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat
d'entreprise et le contrat de sous-traitance étaient tous deux
régis par la loi allemande choisie par les parties, qui ne
conférait pas au sous-traitant une action directe lui permettant
d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou
partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise
principale, la cour d'appel a exactement décidé, par une
décision motivée, que la loi allemande n'était pas contraire à
l'ordre public international français et que l'article 12 de la
loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'était pas une
loi de police régissant impérativement la situation au sens de
l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campenon Bernard Méditerranée
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre,
section 1) 2003-11-20
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