LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant convention du 17 décembre 1999 la
société Extand, devenue la société General logistics systems France (la société
GLS), commissionnaire de transport, s'est engagée auprès de la société Dg
diffusion, qui a pour activité la commercialisation de livres, de musiques et
divers produits, à organiser les transports de plis et colis moyennant un tarif
variable selon le poids déterminé par le transporteur ; que des contrôles
effectués en octobre 2003 ont fait apparaître des erreurs de poids commis au
détriment de la société Dg diffusion entraînant des surfacturations ; que les
relations contractuelles ont pris fin en décembre 2003 ; que par acte du 1er
avril 2004, la société DG diffusion a saisi le juge des référés aux
fins d'expertise et de provision ; qu'ayant obtenu
une expertise confiée à M. X... qui a déposé son rapport le 20 novembre 2006, la
société DG diffusion a assigné selon acte du 15 juin 2007 en restitution du
montant des surfacturations la société GLS qui a soulevé la fin de
non-recevoir tirée
de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1376 du code civil et l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société GLS à verser à la société DG diffusion la
somme de 61 703 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la répétition de
l'indu, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
compensatoires, l'arrêt retient que l'action intentée par la société DG
diffusion qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction
excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans
l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du
code civil limitée au trop perçu, obéit au régime spécifique des quasi contrats
et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la
prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement
était plus courte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont également soumises à la
prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres
actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel a
violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus
d'application, le second de ces textes ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société GLS à verser à la société DG diffusion la
somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé
que le solvens lui-même considère l'accipiens comme de bonne foi, retient que la
société DG diffusion a subi un préjudice distinct de celui réparé par
l'allocation des intérêts de retard puisque cette surfacturation qui s'est
poursuivie pendant près de trois ans a nécessairement eu un impact financier sur
sa trésorerie durant toute cette période et a porté atteinte à la confiance
issue de ces relations continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire
pour l'avenir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la
mauvaise foi de la société GLS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre
2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société DG diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne
à payer à la société General logistics system France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son
audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la
société General logistics systems France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GLS
à verser à la société DG Diffusion la somme de 61 703 € avec intérêts au taux
légal, au titre de la répétition de l'indu, ainsi que la somme de 10 000 € à
titre de dommages intérêts compensatoires;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 133-6 alinéa 2 et 3 du Code de commerce
toutes les actions, autres que pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut
donner lieu le contrat de transport tant contre le voiturier ou le
commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans
le délai d'un an à partir du jour où la marchandise a été remise ou offerte au
destinataire; que l'action intentée par la SARL DG Diffusion tend à la
restitution d'une partie du prix payé sur la base tarifaire d'un poids de pli ou
colis concerné qui s'est ultérieurement révélé être supérieur à son poids réel;
qu'elle n'est pas née du contrat de transport que ce client a exécuté; qu'elle
tend à la répétition de l'indu objectif constitué par la fraction excédentaire
du prix de la prestation et trouve sa justification dans l'inexistence de cette
partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du code civil limitée au
trop perçu; qu'elle obéit au régime spécifique des quasi-contrats et est donc
soumise à la prescription de droit commun soit en l'espèce à la prescription
décennale entre commerçants de l'article 110-4 du code de commerce, même lorsque
la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le
paiement était plus courte (arrêt, p.4-5) ;
que l'article L. 133-6 du Code de commerce ne concerne pas les actions fondées
sur des préjudices distincts du contrat de transport ou dans lesquels celui-ci
ne constitue qu'un accessoire; que l'article 1376 du code civil dispose que «
celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le
restituer à celui de qui il /'a indûment reçu» ; que les surfacturations sont
des paiements inexistants effectués sans contrepartie et en tout cas pas d'une
opération de transport ; que le Tribunal écartera l'application de l'article L.
133-6 du Code de commerce ; que les obligations nées du paiement de l'indu
telles que celles de remboursement sont soumises à la prescription décennale, la
prescription abrégée ne s'applique donc pas (jugement, p.5) ;
1°) ALORS QUE le fait pour un contractant d'avoir surévalué le prix de sa
prestation en méconnaissance des critères contractuels de fixation de ce prix
ouvre droit à son cocontractant à une action en résiliation ou en indemnisation;
que selon l'arrêt attaqué, la convention litigieuse prévoyait que le prix de
chaque transport effectué par la société GLS devait être établi en application
d'un tarif variable selon le poids des marchandises déterminé par le
transporteur; qu'il ajoute que l'action de la société DG Diffusion tend à la
restitution du prix payé sur la base tarifaire d'un poids de plis ou colis qui
s'est ultérieurement révélé être supérieur à son poids réel; qu'une telle
action, qui est fondée sur la méconnaissance par le transporteur de son
obligation de fixation du prix selon le tarif contractuel, constitue
non une action en répétition de l'indu mais une
action en responsabilité contractuelle, soumise comme telle à la prescription
annale des actions liées au contrat de transport; qu'en décidant l'inverse, la
Cour d'appel a violé l'article L. 133-6, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble
les articles 1147 et 1376 du code civil;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action en répétition d'un indu auquel
donne lieu le contrat de transport est soumise à la prescription annale de
l'article L. 133-6 du code de commerce; qu'il résulte des énonciations
de l'arrêt que l'indu litigieux prenait sa source dans le paiement excédentaire
du prix de la prestation de transport au regard du tarif contractuel applicable,
en sorte que l'action litigieuse était née de ce contrat de transport; qu'en
soumettant cependant une telle action à la prescription de droit commun de
l'action en répétition de l'indu, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-6,
alinéa 2, du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GLS
à verser à la société DG Diffusion la somme de 10 000 € à titre de dommages
intérêts;
AUX MOTIFS QUE la SARL DG Diffusion a subi un préjudice distinct de celui réparé
par l'allocation des intérêts de retard puisque cette surfacturation qui s'est
poursuivie pendant près de trois ans a nécessairement eu un impact financier sur
sa trésorerie durant toute cette période et a porté atteinte à la confiance
issue de ces relations continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire
pour l'avenir (arrêt, p.5); que depuis de nombreuses années, (procédure initiée
en 2004), la société GLS a perçu ces sommes indûment, le Tribunal considérant
cela comme une très grosse et lourde faute (60195 kg de surfacturation)
condamnera la société GLS à payer à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts
(jugement, p.6) ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 133-6 du Code de commerce que les
actions en indemnisation auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se
prescrivent par un an ; qu'il en va ainsi de l'action tendant à l'octroi de
dommages et intérêts compensatoires résultant d'un retard dans la répétition
d'une partie du paiement du prix du transport; qu'en ne recherchant pas, comme
elle y était pourtant invitée, si l'action en indemnisation de la société DG
Diffusion, à laquelle elle a fait droit, n'était pas prescrite en application de
l'article L. 133-6 du Code de commerce (cf. conclusions de la société GLS,
p.11), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société DG Diffusion demandait
des dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'elle aurait subi à la
suite des stratagèmes dilatoires que la société GLS aurait déployés face à ses
tentatives faites pour récupérer les sommes que cette dernière aurait indûment
perçues depuis des années (conclusions de la société DG Diffusion, p.15) ; qu'en
considérant que le retard dans la répétition des sommes litigieuses aurait causé
un préjudice distinct résultant de l'impact financier sur sa trésorerie durant
toute cette période et de l'atteinte à la confiance issue de ces relations
continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire pour l'avenir, la Cour
d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code
de procédure civile;
3°) ALORS QU'à défaut d'un préjudice distinct, aucun dommages et intérêts
compensatoires ne sont dus en sus des dommages et intérêts moratoires;
que l'arrêt énonce que la société DG Diffusion
aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts
de retard puisque la surfacturation qui s'est poursuivi pendant près de trois
ans aurait nécessairement eu un impact financier sur sa trésorerie durant toute
cette période et aurait porté atteinte à la confiance issue de ces relations
continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire pour l'avenir; qu'en
se prononçant par ces seuls motifs, insusceptibles
de caractériser un préjudice distinct du seul retard de paiement, la Cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4
du code civil;
4°) ALORS QU'aucun dommages et intérêts compensatoires ne sont dus au créancier
en sus des dommages et intérêts moratoires lorsqu'il n'est pas établi que son
débiteur est de mauvaise foi en retard ; qu'en se bornant à relever que la
société GLS aurait commis une très grosse et lourde faute, sans caractériser sa
mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;