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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-13059
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Robert Pinchou, à M. X...
et à M. Y..., respectivement administrateur judiciaire au
redressement judiciaire et représentant des créanciers au
redressement judiciaire de la société Robert Pinchou, du
désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé, contre M.
Z... et de ce qu'ils se désistent du second moyen de leur
pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
22 novembre 2005), que la société Robert Pinchou a vendu à M.
Z... cinq lots de thé pour lesquels la société Sudcargos,
chargée de leur transport de ShangaI à Alger, a délivré cinq
connaissements ;
que, reprochant à la société Sudcargos, aux
droits de laquelle se trouve la société CMA CGM, d'avoir remis
la marchandise à M. Z..., qui ne détenait pas les
connaissements, sans avoir exigé une lettre de garantie bancaire
comme elle lui en aurait donné instruction, la société Robert
Pinchou a intenté contre elle une action en indemnisation que la
cour d'appel a déclarée prescrite pour avoir été introduite plus
d'un an après la livraison des marchandises ;
Attendu que la société Robert Pinchou, M. X... et
M. Y..., respectivement administrateur judiciaire au
redressement judiciaire et représentant des créanciers au
redressement judiciaire de la société Robert Pinchou, font grief
à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation assumée par un transporteur
maritime au profit d'un vendeur de ne livrer une marchandise à
l'acheteur, à défaut de connaissement, qu'en échange d'une
garantie bancaire, l'est nécessairement dans le cadre d'un
mandat indépendant du contrat de transport, de sorte que
l'action en responsabilité dirigée contre ce transporteur est
soumise au délai de prescription du droit commun ; qu'en le
niant, la cour d'appel a méconnu les règles du mandat et violé
les articles 1984 et suivants du code civil ;
2 / que, par voie de conséquence, la cour d'appel
a fait, de l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966,
applicable au transport maritime international de l'espèce, une
fausse application ;
Attendu qu'il résulte de l'article 32 de la loi
n° 66-420 du 18 juin 1966 que l'action contre le transporteur
qui a pour fondement le contrat de transport maritime se
prescrit par un an ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'autorisation
donnée par la société Robert Pinchou à la société Sudcargos de
remettre à M. Z... la marchandise sans présentation des
connaissements ne s'analyse pas en un mandat distinct dont la
violation permettrait à la société Robert Pinchou d'intenter une
action relevant du droit commun des obligations et que cet
aménagement des obligations usuelles découlant d'un contrat de
transport, à savoir la dispense de la présentation du titre
représentatif de la marchandise lors de son retrait et
l'exigence d'une lettre de garantie bancaire, s'intègre audit
contrat et ne constitue pas un engagement propre de la société
Sudcargos, l'arrêt en déduit que l'action intentée par la
société Robert Pinchou contre la société Sudcargos plus d'un an
après la remise des marchandises est prescrite ; qu'en l'état de
ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robert Pinchou, ainsi que M.
X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Robert Pinchou, ainsi que M. X... et
M. Y..., ès qualités, à payer à la société CMA CGM la somme
globale de 2 000 euros et à la Banque de développement local la
somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux mai deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre)
2005-11-22
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