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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 22 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-13059
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Donne acte à la société Robert Pinchou, à M. X... et à M. Y..., respectivement administrateur judiciaire au redressement judiciaire et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Robert Pinchou, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé, contre M. Z... et de ce qu'ils se désistent du second moyen de leur pourvoi ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), que la société Robert Pinchou a vendu à M. Z... cinq lots de thé pour lesquels la société Sudcargos, chargée de leur transport de ShangaI à Alger, a délivré cinq connaissements ;

 

 

que, reprochant à la société Sudcargos, aux droits de laquelle se trouve la société CMA CGM, d'avoir remis la marchandise à M. Z..., qui ne détenait pas les connaissements, sans avoir exigé une lettre de garantie bancaire comme elle lui en aurait donné instruction, la société Robert Pinchou a intenté contre elle une action en indemnisation que la cour d'appel a déclarée prescrite pour avoir été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises ;

 

 

Attendu que la société Robert Pinchou, M. X... et M. Y..., respectivement administrateur judiciaire au redressement judiciaire et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Robert Pinchou, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que l'obligation assumée par un transporteur maritime au profit d'un vendeur de ne livrer une marchandise à l'acheteur, à défaut de connaissement, qu'en échange d'une garantie bancaire, l'est nécessairement dans le cadre d'un mandat indépendant du contrat de transport, de sorte que l'action en responsabilité dirigée contre ce transporteur est soumise au délai de prescription du droit commun ; qu'en le niant, la cour d'appel a méconnu les règles du mandat et violé les articles 1984 et suivants du code civil ;

 


 

 

2 / que, par voie de conséquence, la cour d'appel a fait, de l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, applicable au transport maritime international de l'espèce, une fausse application ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 que l'action contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an ;

 

 

Attendu qu'après avoir retenu que l'autorisation donnée par la société Robert Pinchou à la société Sudcargos de remettre à M. Z... la marchandise sans présentation des connaissements ne s'analyse pas en un mandat distinct dont la violation permettrait à la société Robert Pinchou d'intenter une action relevant du droit commun des obligations et que cet aménagement des obligations usuelles découlant d'un contrat de transport, à savoir la dispense de la présentation du titre représentatif de la marchandise lors de son retrait et l'exigence d'une lettre de garantie bancaire, s'intègre audit contrat et ne constitue pas un engagement propre de la société Sudcargos, l'arrêt en déduit que l'action intentée par la société Robert Pinchou contre la société Sudcargos plus d'un an après la remise des marchandises est prescrite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Robert Pinchou, ainsi que M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Robert Pinchou, ainsi que M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la société CMA CGM la somme globale de 2 000 euros et à la Banque de développement local la somme globale de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre) 2005-11-22
 

 

 

 

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