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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 décembre 2007
N° de pourvoi: 06-44696
Non publié au bulletin Rejet

Mme Collomp (président), président
SCP Boutet, avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2006), que Mme X... a été engagée le 7 février 2002 en qualité de garde-malade remplaçante par l'Office d'hygiène sociale-Centre Jacques Parisot selon un contrat à durée déterminée à temps partiel et à terme imprécis avec une durée minimale d'un mois; que le 1er juillet 2003, Mme X... est devenue agent de soin au coefficient 297 ; qu'au début du mois de février 2004, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ; que le 16 mars 2004, l'employeur a proposé à la salariée de régulariser sa situation en lui adressant un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'aide soignante au service 1er C à temps partiel à 50 % ; que le 14 avril 2004, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exigence de la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités de modification de cet horaire est destinée à permettre au salarié de demeurer maître de son temps disponible, la modification incessante de la répartition de son horaire de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois le contraignant à consacrer l'intégralité de son temps disponible à son employeur ; que les plannings et relevés mensuels de ses heures de travail produits aux débats établissant que la répartition de ses horaires de travail variait d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre de sorte qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel, qui a énoncé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'elle n'avait pas des cycles réguliers de travail, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

2°/ qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, le seul fait que les horaires et jours de travail figurent sur des plannings mensuels ne suffit à permettre au salarié de prévoir selon quel rythme il travaille et de lui éviter d'avoir à se tenir en permanence à la disposition de son employeur dès lors que ces plannings révèlent une variation constante de cette répartition d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre ; qu'en présence de plannings et de relevés mensuels de travail établissant la constante variation de la répartition de ses heures de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que celle-ci n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur au seul motif que ses horaires et jours de travail figuraient sur les plannings mensuels et que sa durée de travail n'avait pas excédé 80 heures par mois, a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que si le contrat ne prévoyait pas la répartition des horaires de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il était établi par les pièces versées aux débats que Mme X... n'était nullement contrainte de rester en permanence à la disposition de son employeur, et qu'elle connaissait à l'avance par le biais des plannings mensuels le rythme auquel elle devait travailler ; qu'elle a donc fait une exacte application des textes visés au moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 800 euros le montant de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué sur le quantum de l'indemnité de congés payés allouée à Mme X... par application des dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du deuxième moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de son employeur de convertir son contrat de travail à durée déterminée irrégulier en contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions d'emploi, de coefficient et de rémunération confère à celle-ci le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté qu'elle avait été engagée en qualité de garde-malade par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée minimum d'un mois pour un motif inexact, de sorte que son contrat de travail devait être réputé à durée indéterminée, qu'elle était classée en qualité d'agent de soins au coefficient 297 depuis le 1er juillet 2003, qu'elle avait sollicité la régularisation de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2004 et que son employeur lui avait confirmé son embauche à un poste similaire d'agent des services logistiques au coefficient de base 282 + 15 points de complément de métier, la différence de salaire en résultant n'étant pas significative, ce dont il résultait que l'OHS de Meurthe-et-Moselle n'avait pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée mais lui avait proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi, un coefficient et une rémunération différents, la cour d'appel, qui a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans le cadre de la rénovation de la convention collective, elle s'était vu attribuer pour les fonctions de garde malade pour lesquelles elle avait été engagée le statut d'agent de soins au coefficient 297 de la convention collective à compter du 1er juillet 2003, emploi relevant de la filière soignante de l'annexe I de la convention collective ; qu'en énonçant qu'il n'était pas discuté qu'elle avait occupé successivement les postes de garde malade puis d'agent de soins, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que s'analyse en une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée unilatéralement par l'employeur, la proposition d'embauche par contrat à durée indéterminée à un poste d'agent des services logistiques niveau 1, coefficient 282, de la filière logistique de la grille de classification de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif faite à elle même engagée par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier en qualité de garde-malade, emploi pour lequel la qualification d'agent de soins niveau coefficient 297 de la filière soignante de la convention collective lui avait été attribuée à compter du 1er juillet 2003 ; qu'en énonçant que le poste d'agent des services logistiques proposé à elle par contrat à durée indéterminée en régularisation de son contrat de travail à durée déterminée d'agent de soins n'emportait ni modification de son contrat de travail ni déclassement de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

4°/ qu'enfin, selon l'annexe I à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et ainsi qu'elle l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, le métier d'agent de soins relève de la filière soignante et correspond à l'emploi antérieur de garde malade ; que la cour d'appel à qui il incombait de trancher le litige selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui lui étaient applicables et qui étaient invoquées, qui a énoncé qu'il ne résultait pas du dossier que les tâches de garde-malade et d'agent de soins ne relevaient pas de la filière logistique a violé l'annexe I à la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de la transformation en contrat de travail à durée indéterminée d'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier ; que le moyen en sa troisième branche est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les nouvelles fonctions de la salariée ne l'écartaient pas de tout contact avec le malade, ne se bornaient pas aux tâches d'entretien et que son coefficient de 297 et sa rémunération avaient été maintenus, a pu décider que cette nouvelle affectation de la salariée ne constituait pas une modification de son contrat de travail ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, elle en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture par la salariée produisait les effets d'une démission ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est infondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

 



Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 30 juin 2006
 
 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 9 mars 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 03-40386
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Martinel.
Avocat général : M. Maynial.
Avocats : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail ;

 

 

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'agent d'entretien, par la société Alpha Net suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus successivement le 1er juillet 1992 puis le 1er octobre 1992 ; qu'à compter du 2 janvier 1993, il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée et à temps partiel ;

 


 

 

que le 1er juillet 1993, il a été engagé à temps complet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1992, la cour d'appel a retenu que si le salarié faisait valoir que le contrat avait pour objet de remplacer un salarié démissionnaire ce qui était interdit, il résultait des dispositions de l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée pouvait être conclu en cas de remplacement d'un salarié pour le cas d'un départ définitif dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

 

 

Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail, qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si un salarié avait été effectivement recruté par un contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer le salarié démissionnaire et si le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1992 était justifié par l'attente de l'entrée en service de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à temps complet du contrat en date du 2 janvier 1993, la cour d'appel a retenu que M. X... ne prétendait pas qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ni que les plannings de la société Alpha Net ne lui permettaient pas de prévoir son emploi du temps pour la semaine à venir ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée, et la demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

Condamne la société Alpha Net aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 80 p. 69
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2002-06-28
 



Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-01-26, Bulletin 2005, V, n° 27, p. 24 (cassation partielle) et l'arrêt cité.

 

 

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