lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CONTRAT DE TRAVAIL DES ASSISTANTES MATERNELLES

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 13 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-41877
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que Mme X..., assistante maternelle agréée, employée à Strasbourg par l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre du maintien de son salaire pendant ses absences pour maladie de courte durée sur le fondement de l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 


 

 

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l'application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l'article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l'application de l'article 616 du Code civil local ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier une assistante maternelle agréée de cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;

 

 

Mais attendu que la soumission du contrat de travail au régime particulier des assistantes maternelles résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES) aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses) 2003-01-09
 

 

 

LIEN DE SUBORDINATION | LES PRINCIPAUX CONTRATS DE TRAVAIL | PERIODE D'ESSAI | REQUALIFICATIONS | CONTRAT DE TRAVAIL DES ASSISTANTES MATERNELLES | CONTRAT DE TRAVAIL ET CLAUSES ABUSIVES | CONTRAT DE TRAVAIL ET EMPLOI INTERMITTENT | CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES ET CONVENTION DE L'OIT | CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES | CONTRAT DE TRAVAIL ET IMMUNITE DE JURIDICTION | CONTRAT DE TRAVAIL ET CONVENTION DE BRUXELLES | EMPLOI DANS UNE AUTRE SOCIETE FRANCHISEE ET PERIODE D'ESSAI | CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL | OBLIGATION DE LOYAUTE DU SALARIE | EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

RECHERCHE

---