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02-41.371
Arrêt n° 229 du 11 mars 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation partielle sans renvoi
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : société Codéviandes SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Par arrêt du 7 septembre 2004, la chambre sociale a renvoyé
le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a, par
ordonnance du 25 février 2005, indiqué que cette Chambre mixte
sera composée des 1re, 2e, 3e chambres civiles, de la chambre
commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, les moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de la
société Codéviandes ;
Le rapport écrit de M. Pluyette, conseiller, et le projet
d'avis de M. Foerst, avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Codéviandes (la
société), dont le siège social est situé en France à
Folschviller (Moselle), a embauché M. X..., en juin 2000, pour
aller travailler aux Pays-Bas ; que le salarié ayant fait
convoquer la société à Arras devant le conseil de prud'hommes de
son domicile, pour avoir paiement de diverses sommes à titre de
rappel de salaire, la société, se fondant sur l'article R. 517-1
du Code du travail et sur la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 modifiée, a opposé la compétence de la
juridiction de Maastricht, aux Pays-Bas, en tant que lieu
d'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a dit
que le conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le
ressort duquel est situé le siège de la société, était compétent
;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux
parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du
nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Codéviandes fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de
prud'hommes de son siège social, alors, selon le moyen,
qu'il résulte de l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968, tel que modifié par la convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction
territorialement compétente pour juger des actions engagées par
un travailleur contre son employeur est celle du lieu où le
travailleur accomplit habituellement son travail ; que ces
dispositions impératives priment sur celles de droit interne,
seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ;
qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient
pas priver le salarié du bénéfice des dispositions relatives à
la compétence plus favorables du pays avec lequel le contrat
présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé
l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968, par refus d'application, et les articles R. 517-1, alinéa
2, du Code du travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de
procédure civile, par fausse application ;
Mais attendu que les règles de droit interne ne sont pas
applicables pour la détermination de la compétence
internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international
intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; que le défendeur, assigné
devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à
l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour
écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir
des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette
convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au
seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant,
devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en
l'espèce, la société Codéviandes, dont le siège est situé en
France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de
son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence
spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour
revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans
un autre Etat contractant ; que par ces motifs de pur droit,
substitués à ceux justement critiqués, la décision se trouve
légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Codéviandes à une
amende civile, l'arrêt retient que le recours de cette société
pour écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Forbach
constitue une manoeuvre purement dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé la faute commise par la société appelante dans
l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce
qu'il a condamné la société Codéviandes à une amende civile de
381,12 euros, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux
Conseils pour la société Codéviandes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé
l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Arras du 4
mai 2001 en ce qu'elle avait dit le conseil de prud'hommes de
Forbach compétent et renvoyé les parties devant cette
juridiction et d'avoir condamné la société Codéviandes à payer à
M. X... une somme de 381,12 euros (2 500 francs) pour appel
abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de
l'article R. 517-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes
territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui
dans le ressort duquel est effectué le travail ; que si celui-ci
est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la
demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile
du salarié ; que le salarié peut toujours saisir le conseil de
prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du
lieu où l'employeur est établi ; qu'en vertu du troisième alinéa
de l'article R. 517-1 du Code du travail, le salarié demandeur
bénéficie d'un droit d'option qui lui permet de saisir le
conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté
ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que le siège social
de l'entreprise d'où émane le courrier donnant les directives
aux salariés, où ceux-ci s'adressent pour mettre fin à leur
contrat de travail est bien le lieu où l'employeur est établi ;
qu'en conséquence, le salarié est fondé à présenter ses demandes
devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est
situé Folschviller, c'est-à-dire le conseil de prud'hommes de
Forbach par application de l'article R. 517-1 du Code du travail
; que l'employeur entend invoquer l'application des conventions
de Bruxelles et de Rome, au motif que le contrat de travail
présente des éléments d'extranéité pour écarter cette compétence
du conseil de prud'hommes de Forbach ; que les conventions
internationales ne permettent pas de priver le salarié de la
protection de la loi la plus favorable du pays avec lequel le
contrat présente les liens les plus étroits ; que s'agissant
d'un contrat entre un salarié français et une entreprise
française ayant son siège social en France et établie en France,
l'entreprise Codéviandes n'est pas fondée à priver le salarié de
l'application de l'article R. 517-1 du Code du travail qui lui
permet de saisir en l'espèce le conseil de prud'hommes de
Forbach, lieu du siège de l'entreprise qui l'emploie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en cas d'impossibilité d'appliquer
l'article R. 517-1 du Code du travail, l'article 42 du nouveau
Code de procédure civile attribue compétence au tribunal du lieu
de résidence du défendeur ; que l'article 14 du Code civil donne
la possibilité aux salariés envoyés à l'étranger par une
entreprise française de saisir les tribunaux français en cas de
litige avec l'employeur, même en l'absence d'une clause le
prévoyant expressément ; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas
signé de contrat écrit ; qu'il n'y a aucune clause attributive
de juridiction permettant d'établir la commune intention des
parties quant à la localisation du contrat et à déterminer la
juridiction à saisir ; que le demandeur réside dans le
Pas-de-Calais et travaille en Hollande ; qu'il a été recruté en
France et que la SA Codéviandes a son siège à Folschviller ; que
le litige entre les parties se rapporte au paiement d'un élément
de la rémunération et que le salarié se trouve toujours en
activité dans l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de
renvoyer le demandeur devant le conseil de prud'hommes du
ressort du domicile du défendeur ;
Qu'en conséquence, la demande d'incompétence territoriale
soulevée par la partie défenderesse est recevable, mais qu'il
convient de dire que c'est la juridiction française, en
l'occurrence le conseil de prud'hommes de Forbach qui est
compétent et non le tribunal hollandais situé à Maastricht ;
ALORS QU'il résulte de l'article 5, 1) de la convention de
Bruxelles du 25 septembre 1968, tel que modifié par la
convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction
territorialement compétente pour juger des actions engagées par
un travailleur contre son employeur est celle du lieu où le
travailleur accomplit habituellement son travail ; que ces
dispositions impératives priment sur celles de droit interne,
seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ;
qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient
priver le salarié du bénéfice des dispositions relatives à la
compétence plus favorables du pays avec lequel le contrat
présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé
l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 25 septembre
1968 par refus d'application et les articles R. 517-1, alinéa 2,
du Code du travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de
procédure civile par fausse application ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir condamné la
société Codéviandes à payer à M. X... une somme de 381,12 euros
(2 500 francs) pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE le recours pour écarter la compétence du
conseil de prud'hommes de Forbach est une manoeuvre purement
dilatoire au sens de l'article 559 du nouveau Code de procédure
civile, ce qui justifie la condamnation de la société
Codéviandes à une amende civile de 2 500 francs ;
ALORS QUE le fait de défendre, par la voie du contredit, une
exception d'incompétence territoriale ne constitue pas à lui
seul un abus de droit ; qu'en se bornant à dire que le recours
pour écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Forbach
constituait une manoeuvre purement dilatoire au sens de
l'article 559 du nouveau Code de procédure civile justifiant une
condamnation au paiement d'une amende civile, sans préciser en
quoi l'exercice d'une voie de recours réglementée par le nouveau
Code de procédure civile pouvait être regardé comme dilatoire ou
abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 75, 80, 88 et 559 du nouveau Code de
procédure civile ;
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M Pluyette, conseiller, assisté de Mme Amand,
auditeur
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Gatineau
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02-41.372
Arrêt n° 230 du 11 mars 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : SA Codéviandes
Défendeur(s) à la cassation : M. Bertrand X...
Par arrêt du 7 septembre 2004, la chambre sociale a renvoyé
le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a, par
ordonnance du 25 février 2005, indiqué que cette Chambre mixte
sera composée des 1re, 2e, 3e chambres, de la chambre
commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, les moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de la
société Codéviandes ;
Le rapport écrit de M. Pluyette, conseiller, et le projet
d'avis écrit de M. Foerst, avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Codéviandes (la
société), dont le siège social est situé en France à
Folschviller (Moselle), a embauché M. X..., en septembre 2000,
pour aller travailler aux Pays-Bas ; que le salarié ayant fait
convoquer la société à Arras devant le conseil de prud'hommes de
son domicile, pour avoir paiement de diverses sommes à titre de
rappel de salaire, la société, se fondant sur l'article R. 517-1
du Code du travail et sur la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 modifiée, a opposé la compétence de la
juridiction de Maastricht, aux Pays-Bas, en tant que lieu
d'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a dit
que le conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le
ressort duquel est situé le siège de la société, était compétent
;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux
parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du
nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Codéviandes fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de
prud'hommes de son siège social, alors, selon le moyen,
qu'il résulte de l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968, tel que modifié par la convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction
territorialement compétente pour juger des actions engagées par
un travailleur contre son employeur est celle du lieu où le
travailleur accomplit habituellement son travail ; que ces
dispositions impératives priment sur celles de droit interne,
seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ;
qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient
pas priver le salarié du bénéfice des dispositions relatives à
la compétence plus favorables du pays avec lequel le contrat
présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé
l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968, par refus d'application, et les articles R. 517-1, alinéa
2, du Code du travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de
procédure civile, par fausse application ;
Mais attendu que les règles de droit interne ne sont pas
applicables pour la détermination de la compétence
internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international
intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; que le défendeur, assigné
devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à
l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour
écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir
des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette
convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au
seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant,
devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en
l'espèce, la société Codéviandes, dont le siège est situé en
France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de
son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence
spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour
revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans
un autre Etat contractant ; que par ces motifs de pur droit,
substitués à ceux justement critiqués, la décision se trouve
légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Codéviandes à une
amende civile, l'arrêt retient que le recours de cette société
pour écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Forbach
constitue une manoeuvre purement dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé la faute commise par la société appelante dans
l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce
qu'il a condamné la société Codéviandes à une amende civile de
381,12 euros, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux
Conseils pour la société Codéviandes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir confirmé
l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aarras du 4
mai 2001 en ce qu'elle avait dit le conseil de prud'hommes de
Forbach compétent et renvoyé les parties devant cette
juridiction et d’avoir condamné la société Codéviandes à payer à
M. X... une somme de 381,12 euros (2 500 francs) pour appel
abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de
l'article R. 517-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes
territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui
dans le ressort duquel est effectué le travail ; que si celui-ci
est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la
demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile
du salarié ; que le salarié peut toujours saisir le conseil de
prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du
lieu où l'employeur est établi ; qu'en vertu du troisième alinéa
de l'article R. 517-1 du Code du travail, le salarié demandeur
bénéficie d'un droit d'option qui lui permet de saisir le
conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté
ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que le siège social
de l'entreprise d'où émane le courrier donnant les directives
aux salariés, où ceux-ci s'adressent pour mettre fin à leur
contrat de travail est bien le lieu où l'employeur est établi ;
qu'en conséquence, le salarié est fondé à présenter ses demandes
devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est
situé Folschviller, c'est-à-dire le conseil de prud'hommes de
Forbach par application de l'article R. 517-1 du Code du travail
; que l'employeur entend invoquer l'application des conventions
de Bruxelles et de Rome, au motif que le contrat de travail
présente des éléments d'extranéité pour écarter cette compétence
du conseil de prud'hommes de Forbach ; que les conventions
internationales ne permettent pas de priver le salarié de la
protection de la loi la plus favorable du pays avec lequel le
contrat présente les liens les plus étroits ; que s'agissant
d'un contrat entre un salarié français et une entreprise
française ayant son siège social en France et établie en France,
l'entreprise Codéviandes n'est pas fondée à priver le salarié de
l'application de l'article R. 517-1 du Code du travail qui lui
permet de saisir en l'espèce le conseil de prud'hommes de
Forbach, lieu du siège de l'entreprise qui l'emploie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en cas d'impossibilité d'appliquer
l'article R. 517-1 du Code du travail, l'article 42 du nouveau
Code de procédure civile attribue compétence au tribunal du lieu
de résidence du défendeur ; que l'article 14 du Code civil donne
la possibilité aux salariés envoyés à l'étranger par une
entreprise française de saisir les tribunaux français en cas de
litige avec l'employeur, même en l'absence d'une clause le
prévoyant expressément ; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas
signé de contrat écrit ; qu'il n'y a aucune clause attributive
de juridiction permettant d'établir la commune intention des
parties quant à la localisation du contrat et à déterminer la
juridiction à saisir ; que le demandeur réside dans le
Pas-de-Calais et travaille en Hollande ; qu'il a été recruté en
France et que la SA Codéviandes a son siège à Folschviller ; que
le litige entre les parties se rapporte au paiement d'un élément
de la rémunération et que le salarié se trouve toujours en
activité dans l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de
renvoyer le demandeur devant le conseil de prud'hommes du
ressort du domicile du défendeur ;
Qu'en conséquence, la demande d'incompétence territoriale
soulevée par la partie défenderesse est recevable, mais qu'il
convient de dire que c'est la juridiction française, en
l'occurrence le conseil de prud'hommes de Forbach qui est
compétent et non le tribunal hollandais situé à Maastricht ;
ALORS QU'il résulte de l'article 5, 1) de la convention de
Bruxelles du 25 septembre 1968, tel que modifié par la
convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction
territorialement compétente pour juger des actions engagées par
un travailleur contre son employeur est celle du lieu où le
travailleur accomplit habituellement son travail ; que ces
dispositions impératives priment sur celles de droit interne,
seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ;
qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient
priver le salarié du bénéfice des dispositions relatives à la
compétence plus favorables du pays avec lequel le contrat
présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé
l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 25 septembre
1968 par refus d'application et les articles R. 517-1, alinéa 2,
du Code du travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de
procédure civile par fausse application ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d’avoir condamné la société
Codéviandes à payer à M. X... une somme de 381,12 euros (2 500
francs) pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE le recours pour écarter la compétence du
conseil de prud'hommes de Forbach est une manoeuvre purement
dilatoire au sens de l'article 559 du nouveau Code de procédure
civile, ce qui justifie la condamnation de la société
Codéviandes à une amende civile de 2 500 francs ;
ALORS QUE le fait de défendre, par la voie du contredit, une
exception d'incompétence territoriale ne constitue pas à lui
seul un abus de droit ; qu'en se bornant à dire que le recours
pour écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Forbach
constituait une manoeuvre purement dilatoire au sens de
l'article 559 du nouveau Code de procédure civile justifiant une
condamnation au paiement d'une amende civile, sans préciser en
quoi l'exercice d'une voie de recours réglementée par le nouveau
Code de procédure civile pouvait être regardé comme dilatoire ou
abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 75, 80, 88 et 559 du nouveau Code de
procédure civile.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M Pluyette, conseiller, assisté de Mme Amand,
auditeur
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Gatineau
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