Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme Naira X...
Défendeur(s) à la cassation : Ecole saoudienne de Paris et autre
Sur le pourvoi n° 00-45.630 :
(...)
Vu la connexité, joint les pourvois n° 00-45.629 et
n° 00-45.630 ;
Attendu que, par "convention de service" du
16 septembre 1993, le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite
a engagé Mme X... comme professeur d'arabe à l'Ecole saoudienne
de Paris, créée par l'Etat saoudien ; qu'elle a fait assigner,
le 23 juin 1997, l'Ecole saoudienne devant le conseil de
prud'hommes pour obtenir, en application du droit français, son
affiliation aux organismes sociaux français ainsi que la
réparation du préjudice découlant pour elle de cette absence
d'affiliation ; que le Royaume d'Arabie Saoudite est intervenu à
la procédure pour opposer son immunité de juridiction ; que, par
le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé qu'il y avait
confusion entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Ecole
saoudienne de Paris qui constituaient une même personne
juridique, puis, par le second arrêt, qu'il y avait lieu de
retenir l'immunité de juridiction ;
Sur le pourvoi n° 00-45.629 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi
n° 00-45.629 qui ne contient ni n'a été suivi d'aucun exposé des
moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Sur le pourvoi n° 00-45-630 en tant qu'il est dirigé contre
l'arrêt du 9 mars 2000 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation par
déclaration du 25 octobre 2000 contre l'arrêt avant dire droit
du 9 mars 2000 et l'arrêt au fond du 7 septembre 2000 ; que son
mémoire du 22 février 2002 ne contient aucun moyen à l'encontre
de l'arrêt du 9 mars 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de
constater la déchéance du pourvoi n° 00-45.630 en ce qu'il est
dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi n° 00-45.630 en tant qu'il est dirigé
contre l'arrêt du 7 septembre 2000 :
Sur le moyen unique :
Vu les principes de droit international relatifs à l'immunité
de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en
constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de
juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige
participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la
souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;
Attendu que pour juger que le Royaume d'Arabie Saoudite était
bien fondé à se prévaloir de l'immunité de juridiction, l'arrêt
attaqué relève que Mme X... exerçait son activité d'enseignement
dans les locaux de l'Ecole saoudienne qui n'avait pas de
personnalité juridique distincte de celle de l'Etat saoudien,
qu'il n'était pas contesté que le programme et le calendrier
scolaires étaient les mêmes que ceux appliqués en
Arabie Saoudite, et, que cet Etat prenait en charge toutes les
dépenses de l'école à Paris ; qu'il retient, en outre, que le
contrat de travail du 16 septembre 1993 contenait deux clauses
exorbitantes du droit commun français dès lors que le
licenciement pouvait intervenir pour cause d'intérêt public sans
que le salarié ait le droit d'en connaître la raison et que tout
différend était soumis au Cabinet général de la fonction
publique du Royaume d'Arabie Saoudite qui devait rendre un avis
sans appel, de sorte qu'il résultait de l'ensemble de ces
éléments que Mme X... participait au service public de
l'enseignement saoudien ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants,
alors que l'acte litigieux, consistant pour l'Etat saoudien à ne
pas déclarer Mme X... à un régime français de protection sociale
en vue de son affiliation, n'était qu'un acte de gestion
administrative, la cour d'appel a méconnu les principes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi n° 00-45.629 et du pourvoi
n° 00-45.630 en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 9 mars 2000 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit au pourvoi n° 00-45.630 par la SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat de Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu au fond
le 7 septembre 2000, d'avoir dit que le Royaume d'Arabie
Saoudite et l'Ecole saoudienne de Paris étaient bien fondés à se
prévaloir de l'immunité de juridiction, et d'avoir débouté
Madame X..., salariée de l'Ecole saoudienne de Paris, de ses
demandes tendant à l'octroi d'indemnités de congé maladie et
congé maternité,
AUX MOTIFS QU'il ressort notamment de l'activité exercée par
Madame X..., à savoir un enseignement en langue arabe selon un
programme et un calendrier similaires à ceux appliqués en Arabie
Saoudite, et de son contrat de travail qui comporte des clauses
exorbitantes du droit commun français, que Madame X...
participait au service public de l'enseignement saoudien et que
le Royaume d'Arabie Saoudite était donc bien fondé à se
prévaloir de l'immunité de juridiction des Etats étrangers,
conduisant à l'incompétence de la juridiction saisie ;
ALORS QU'un Etat étranger ne bénéficie de l'immunité de
juridiction que pour les actes de puissance publique et ceux
accomplis dans l'intérêt d'un service public ; qu'un salarié ne
peut être considéré comme participant à un service public que
lorsque lui sont conférées des responsabilités particulières
dans l'exercice de ce service public ;
QUE, D'UNE PART, l'existence de clauses exorbitantes du droit
commun français relatives à la rupture du contrat de travail
liant Madame X... au Royaume d'Arabie Saoudite et au règlement
des différends pouvant naître de l'exécution de ce contrat ne
saurait influer sur la qualification de l'activité de la
salariée, et sur l'éventuelle participation de cette dernière au
service public de l'enseignement ; qu'en déduisant de la
présence de ces clauses la participation de Madame X... au
service public de l'enseignement, la cour d'appel a violé, par
fausse application, le principe de l'immunité de juridiction des
Etats étrangers ;
QUE, D'AUTRE PART, il ne ressort nullement des éléments
relevés par la cour d'appel concernant l'activité de Madame X...
au sein de l'Ecole saoudienne de Paris que l'exposante aurait
été en charge de responsabilités particulières dans l'exercice
du service public de l'enseignement ; qu'en statuant comme elle
l'a fait la cour d'appel a encore violé, par fausse application,
le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
QU'ENFIN, en se contentant de relever que Madame X... était
chargée d'un enseignement en langue arabe selon un programme et
un calendrier similaires à ceux appliqués en Arabie Saoudite,
sans rechercher en quoi son activité au sein de l'école lui
aurait conféré des responsabilités particulières dans
l'exécution du service public de l'enseignement saoudien, la
cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler
si Madame X... participait effectivement au service public de
l'enseignement saoudien de sorte que le Royaume d'Arabie
Saoudite pouvait se prévaloir de l'immunité de juridiction, sa
décision étant ainsi entachée d'un défaut de base légale au
regard du principe de l'immunité de juridiction des Etats
étrangers.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller, assisté de Mme Amand,
auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner