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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283471
Publié au Recueil Lebon
M. Sébastien Veil, Rapporteur
M. Devys, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ;
HAAS
Lecture du 19 octobre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 283471, la requête, enregistrée le 4 août
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est
263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) ; la CONFEDERATION
GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'ordonnance n°
2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles
embauches et, d'autre part, le rapport au Président de la
République relatif à cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 284421, la requête,
enregistrée le 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE L'ISERE,
dont le siège est 12 bis rue des Trembles à Grenoble (38100) ;
l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août
2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 284473, la requête,
enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE
DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est 4 boulevard de la
Villette à Paris (75019), la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT
C.G.C., dont le siège est 59/63, rue du Rocher à Paris (75008),
et la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, dont
le siège est 2 rue Ordener à Paris (75018) ; la CONFEDERATION
FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et autres demandent au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août
2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°), sous le n° 284654, la requête,
enregistrée le 31 août 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU
TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 141, avenue du Maine
à Paris Cedex 14 (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
- FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août
2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 5°), sous le n° 285374, la requête,
enregistrée le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège est 93 bis rue de Montreuil à Paris (75011) ; l'UNION
SYNDICALE SOLIDAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août
2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le traité instituant la Communauté économique
européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la convention internationale du travail n° 158
concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative
de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982, publiée par le
décret n° 90-140 du 9 février 1990 ;
Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à
Strasbourg le 3 mai 1996, publiée par le décret n° 2000-110 du 4
février 2000 ;
Vu la directive 97/80/CE du Conseil du 15
décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de
discrimination fondée sur le sexe ;
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27
novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005
habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des
mesures d'urgence pour l'emploi, notamment le 1° de son article
1er, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-521
DC du 25 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de la
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION
FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE
DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES
TRAVAILLEURS CHRETIENS, et de Me Haas, avocat de la
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Christophe Devys,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU
TRAVAIL, de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE l'ISERE, de la
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la
CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de la
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, de la
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE et de l'UNION
SYNDICALE SOLIDAIRES tendent à l'annulation de la même
ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles
embauches ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision ;
Sur l'intervention de M. :
Considérant que M. , qui se prévaut de son état
de chômeur de longue durée, justifie d'une qualité lui donnant
intérêt à intervenir au soutien des requêtes dirigées contre
l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable
;
Sur la légalité de l'ordonnance n° 2005-893 du 2
août 2005 :
Considérant que le 1° de l'article 1er de la loi
du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à prendre, par
ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi afin de
favoriser l'embauche dans les entreprises et organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du
travail et n'employant aucun salarié ou n'employant qu'un petit
nombre de salariés, par l'institution d'un contrat de travail
sans limitation de durée comportant pendant une période
déterminée des règles de rupture et un régime indemnitaire
spécifiques, garantissant au salarié, pendant cette période, une
indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur
supérieure à celle résultant de l'application des règles de
l'article L. 122-9 du même code ;
Considérant qu'il appartenait au gouvernement de
faire usage de l'habilitation ainsi conférée par le législateur,
dans le respect des règles et principes de valeur
constitutionnelle, des principes généraux du droit qui
s'imposent à toute autorité administrative ainsi que des
engagements internationaux de la France produisant des effets
directs dans l'ordre juridique interne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de
l'ordonnance attaquée, prise en vertu de cette habilitation :
Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de
l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus
vingt salariés peuvent conclure (...) un contrat de travail
dénommé contrat nouvelles embauches ; que le premier alinéa de
l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination
de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : Ce
contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à
l'exception, pendant les deux premières années courant à compter
de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à
L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de
ce code. ; que les alinéas suivants du même article 2 précisent
les conditions dans lesquelles le contrat nouvelles embauches
peut être rompu pendant ces deux premières années ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la
méconnaissance de la loi d'habilitation :
Considérant, en premier lieu, que les
dispositions des articles L. 122-14-8, L. 122-14-12, L.
122-14-13, L. 212-14-14, L. 321-1-2 et L. 321-14 du code du
travail dont l'application se trouve ainsi écartée par l'article
2 de l'ordonnance attaquée se rattachent, contrairement à ce que
soutiennent les requérantes, aux conditions de rupture d'un
contrat de travail ; qu'il en va de même de celles du septième
alinéa du même article 2 prévoyant un délai de prescription de
douze mois pour toute contestation portant sur la rupture de ce
contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les
dispositions en cause excèderaient les limites de l'habilitation
consentie par le législateur doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en excluant
l'application de certaines règles protectrices contre le
licenciement, l'ordonnance du 2 août 2005 n'a fait que mettre en
oeuvre l'habilitation conférée au gouvernement par la loi, le
législateur ayant lui-même établi le lien que contestent les
requérantes entre la définition de règles de rupture spécifiques
et, pour les entreprises ainsi visées, l'incitation à l'embauche
; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion
des dispositions de l'ordonnance attaquée au regard de
l'objectif assigné au gouvernement par le législateur doit être
écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article
4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
Considérant qu'il ne résulte ni du principe de
liberté énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le Préambule de la
Constitution, ni d'ailleurs d'aucun autre principe ou règle de
valeur constitutionnelle que la faculté pour l'employeur de
mettre fin au contrat nouvelles embauches devrait être
subordonnée à l'obligation d'en énoncer préalablement les motifs
et d'en prévoir les modalités de réparation ; que par suite, le
moyen tiré de ce que la dérogation, résultant de l'article 2 de
l'ordonnance attaquée, aux dispositions de droit commun du code
du travail soumettant à de telles obligations l'employeur qui
entend rompre un contrat de travail à durée indéterminée
méconnaîtrait l'article 4 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe
d'égalité :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de
l'article 1er de la loi du 26 juillet 2005 qu'en vue de
favoriser l'embauche dans les entreprises n'employant qu'un
petit nombre de salariés, le législateur a habilité le
gouvernement à instituer une catégorie nouvelle de contrat de
travail sans limitation de durée comportant, pendant une période
déterminée, des règles de rupture spécifiques ; qu'ainsi, la
soumission du contrat nouvelles embauches à un régime
dérogatoire quant aux règles régissant sa rupture résulte, dans
son principe, de la loi ; qu'en retenant un délai d'un an pour
la prescription des actions contentieuses liées à la rupture de
ce contrat, l'ordonnance attaquée a opéré, entre les salariés
relevant de ce contrat et ceux relevant d'un contrat de droit de
travail de droit commun, une différence de traitement qui, eu
égard notamment à la circonstance que l'opposabilité au salarié
de cette prescription raccourcie est subordonnée à la condition
qu'il en ait été informé dans la lettre lui notifiant la
rupture, n'est pas manifestement disproportionnée ; que, dès
lors, le moyen tiré de ce que ce délai aurait été fixé en
méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe
des droits de la défense :
Considérant, d'une part, que l'article 2 de
l'ordonnance attaquée exclut l'application au contrat nouvelles
embauches des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du
code du travail relatives à la procédure de licenciement et
définit des modalités particulières ne comportant aucune
procédure contradictoire en cas de rupture de ce contrat au
cours des deux premières années ; que, d'autre part, les
articles L. 122-40 et L. 122-41 du même code, qui demeurent
applicables à ce contrat, prévoient les modalités d'une
procédure contradictoire dans tous les cas où l'employeur prend
une mesure à l'encontre de son salarié, à la suite d'un
agissement de celui-ci considéré par lui comme fautif, notamment
lorsque cette mesure se traduit par un licenciement ;
Considérant que, si l'obligation de respecter une
procédure contradictoire dans les cas de licenciement prononcés
pour un motif disciplinaire a le caractère d'un principe général
du droit du travail, il ne résulte pas de ce principe qu'une
telle procédure devrait être respectée par l'employeur dans les
autres cas de licenciement fondés sur des motifs inhérents à la
personne du salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que
l'ordonnance attaquée aurait méconnu le principe du respect des
droits de la défense doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de la
convention internationale du travail n° 158 et de la charte
sociale européenne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la
convention internationale du travail n° 158 concernant la
cessation de la relation de travail à l'initiative de
l'employeur : Un travailleur ne devra pas être licencié sans
qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude
ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du
service. ; que, selon l'article 24 de la charte sociale
européenne, les parties s'engagent à reconnaître ce même droit
aux travailleurs ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention
n° 158 : Un travailleur ne devra pas être licencié pour des
motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui
ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations
formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement
attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. ;
qu'enfin, les articles 8-1, 9 et 10 de la même convention
reconnaissent le droit pour un travailleur licencié d'exercer un
recours juridictionnel, ainsi que la possibilité pour le juge
d'examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement
et, le cas échéant, d'accorder une réparation au salarié ;
Considérant qu'en écartant à son article 2
l'application au contrat nouvelles embauches des dispositions de
droit commun régissant la rupture du contrat de travail à durée
indéterminée, l'ordonnance attaquée a dérogé, ainsi que le
permettait l'habilitation accordée par le législateur, non
seulement, comme il a été dit, aux dispositions du code du
travail relatives à la procédure de licenciement mais aussi à
l'exigence, issue de la loi du 13 juillet 1973 et énoncée à
l'article L. 122-14-3 de ce code, que le motif invoqué par
l'employeur présente un caractère réel et sérieux ; que
demeurent en revanche applicables au contrat nouvelles
embauches, outre les dispositions des articles L. 122-40 à L.
122-44 relatives à la discipline, celles de l'article L. 122-45
du même code prohibant les mesures discriminatoires ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce
qui vient d'être dit que l'ordonnance attaquée n'a pas exclu que
le licenciement puisse être contesté devant un juge, afin que
celui-ci puisse vérifier que la rupture n'a pas un caractère
abusif et n'est pas intervenue en méconnaissance des
dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles
prohibant les mesures discriminatoires ; qu'ainsi, les règles de
rupture du contrat nouvelles embauches pendant les deux
premières années suivant la date de sa conclusion ne dérogent
pas aux stipulations des articles 8-1, 9 et 10 de la convention
internationale du travail n° 158 ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des
stipulations du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même
convention, les Etats parties peuvent exclure certains
travailleurs du champ d'application de tout ou partie des
dispositions de cette convention, notamment ceux n'ayant pas la
période d'ancienneté requise, à condition que la durée de
celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; que
l'annexe à la charte sociale européenne ouvre aux Etats parties
la même possibilité de dérogation ; qu'en l'espèce, eu égard au
but en vue duquel cette dérogation a été édictée et à la
circonstance que le contrat nouvelles embauches est un contrat à
durée indéterminée, la période de deux ans pendant laquelle est
écartée l'application des dispositions de droit commun relatives
à la procédure de licenciement et aux motifs pouvant le
justifier peut être regardée comme raisonnable, au sens de ces
stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que
l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations de la
convention internationale du travail n° 158 ni, en tout état de
cause, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne ;
En ce qui concerne la méconnaissance de la
directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le
sexe et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre
2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité
de traitement en matière d'emploi et de travail :
Considérant qu'en vertu de ces deux directives,
lorsqu'une personne s'estimant lésée par le non-respect à son
égard du principe de l'égalité de traitement établit devant une
juridiction des faits permettant de présumer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie
défenderesse de prouver qu'il n'y pas eu violation du principe
de l'égalité de traitement ; que la transposition de ces
dispositions est assurée par l'article L. 122-45 du code du
travail qui n'est pas au nombre des dispositions dont
l'ordonnance du 2 août 2005 a exclu l'application au contrat
nouvelles embauches ; que, par suite, le moyen tiré de ce que
l'ordonnance attaquée aurait été prise en méconnaissance des
objectifs de ces deux directives ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article
30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
Considérant que cette charte n'a pas été
introduite dans l'ordre juridique interne ; que, dès lors, le
moyen tiré de la méconnaissance de son article 30 est inopérant
;
En ce qui concerne l'erreur manifeste
d'appréciation dont seraient entachées les dispositions
relatives au délai de carence :
Considérant que la circonstance que l'application
de dispositions réglementaires pourrait donner lieu à fraude
est, par elle-même, sans incidence sur leur légalité ; que, dans
ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation à trois mois
du délai de carence pendant lequel les mêmes parties ne peuvent
conclure un nouveau contrat serait insuffisante et reposerait
sur une erreur manifeste d'appréciation ne peut, en tout état de
cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'application du contrat
nouvelles embauches à Mayotte :
Considérant que l'illégalité des dispositions
prévoyant l'application du contrat nouvelles embauches à Mayotte
n'est invoquée que par référence aux moyens développés à l'appui
des conclusions dirigées contre la partie de l'ordonnance du 2
août 2005 applicable en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il
résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions de la requête n° 283471
dirigées contre le rapport présenté au Président de la
République :
Considérant que le rapport présenté au Président
de la République en vue de l'examen d'une ordonnance en conseil
des ministres, qui a pour objet de l'éclairer sur les raisons
pour lesquelles le texte est proposé et sur son contenu, ne
saurait être regardé, quels qu'en soient les termes, comme une
décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de
pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à son
annulation ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de
l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE l'ISERE, de la CONFEDERATION
FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE
DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES
TRAVAILLEURS CHRETIENS, de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
- FORCE OUVRIERE, et de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES doivent
être rejetées ;
Sur les conclusions des requérants tendant à
l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la
présente instance la partie perdante, le versement aux syndicats
requérants des sommes qu'ils demandent au titre des frais
exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. est admise.
Article 2 : Les requêtes de la CONFEDERATION
GENERALE DU TRAVAIL, de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE L'ISERE,
de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la
CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de la
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, de la
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, et de l'UNION
SYNDICALE SOLIDAIRES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à l'UNION SYNDICALE
SOLIDAIRES DE L'ISERE, à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE
DU TRAVAIL, à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT
C.G.C., à la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS,
à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE à l'UNION
SYNDICALE SOLIDAIRES, au Premier ministre et au ministre de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283892
Publié au Recueil Lebon
M. Sébastien Veil, Rapporteur
M. Devys, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ;
HAAS
Lecture du 19 octobre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 283892, la requête, enregistrée le 8 août
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est
263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) ; la CONFEDERATION
GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août
2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des
effectifs des entreprises ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 284472, la requête,
enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE
DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est 4, boulevard de la
Villette à Paris (75019) ; la CONFEDERATION FRANCAISE
DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août
2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des
effectifs des entreprises ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 284555, la requête,
enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT
C.G.C., dont le siège est 59/63, rue du Rocher à Paris (75008),
et la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, dont
le siège est 2, rue Ordener à Paris (75018) ; la CONFEDERATION
FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.) et la
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)
demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août
2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des
effectifs des entreprises ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°), sous le n° 284718, la requête,
enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU
TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 141, avenue du Maine
à Paris Cedex 14 (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
- FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août
2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des
effectifs des entreprises ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le traité instituant la Communauté économique
européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail ;
Vu la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatifs aux licenciements collectifs ;
Vu la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002
établissant un cadre général relatif à l'information et à la
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005
habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des
mesures d'urgence pour l'emploi, notamment le 5° de son article
1er, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-521
DC du 25 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de la
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION
FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE
DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES
TRAVAILLEURS CHRETIENS, et de Me Haas, avocat de la
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Christophe Devys,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU
TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL,
de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de la
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, et celle de
la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE tendent à
l'annulation de la même ordonnance du 2 août 2005 relative à
l'aménagement des règles de décompte des effectifs des
entreprises ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision ;
Considérant que le 5° de l'article 1er de la loi
du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à prendre, par
ordonnance, des mesures visant à aménager les règles de décompte
des effectifs utilisées pour la mise en oeuvre de dispositions
relatives au droit du travail ou d'obligations financières
imposées par d'autres législations, pour favoriser, à compter du
22 juin 2005, l'embauche par les entreprises de salariés âgés de
moins de vingt-six ans ;
Considérant qu'il appartenait au gouvernement de
faire usage de l'habilitation ainsi conférée par le législateur,
dans le respect des règles et principes de valeur
constitutionnelle, des principes généraux du droit qui
s'imposent à toute autorité administrative ainsi que des
engagements internationaux de la France produisant des effets
directs dans l'ordre juridique interne ;
Considérant que l'article 1er de l'ordonnance
attaquée, prise en vertu de cette habilitation, dispose que le
salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de
vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait
atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de
l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du
contrat qui le lie à cette entreprise ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ
de la loi d'habilitation :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des
dispositions citées plus haut de la loi du 26 juillet 2005,
éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur
adoption, que le législateur n'a pas entendu limiter à certaines
dispositions du code du travail la possibilité ainsi conférée au
gouvernement de modifier les règles de décompte des effectifs,
mais l'a au contraire habilité à aménager toutes celles de ces
règles dont la modification lui paraîtrait de nature à atteindre
l'objectif, fixé par la loi, de favoriser l'embauche par les
entreprises de salariés âgés de moins de vingt-six ans ; que,
d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si
larges soient-ils, les aménagements aux règles de décompte des
effectifs auxquels a procédé l'ordonnance attaquée ne seraient
pas en rapport avec cet objectif d'intérêt général ; que, dès
lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'ordonnance
attaquée du champ de l'habilitation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du
principe de participation des travailleurs à la détermination
collective des conditions de travail :
Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se
réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : Tout
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la
gestion des entreprises ; que les dispositions attaquées de
l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005 ne procèdent qu'à
un aménagement des règles de décompte des effectifs utilisées
pour la mise en oeuvre de dispositions relatives au droit du
travail, sans modifier le contenu de ces dispositions et sans
priver d'effectivité la portée de celles qui mettent en oeuvre
le principe énoncé au huitième alinéa du préambule ; que, par
suite, les confédérations requérantes ne sont pas fondées à
soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance
de ce principe ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du
principe d'égalité :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de
l'article 1er de la loi du 26 juillet 2005 que la possibilité
d'exclure du décompte des effectifs les salariés âgés de moins
de vingt-six ans résulte, dans son principe, de la loi, le
législateur ayant laissé à l'appréciation du gouvernement, sous
le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le choix des mesures
propres à satisfaire l'intérêt général qui s'attache à
l'accroissement du recrutement par les entreprises de tels
salariés ; que, pour les motifs précédemment exposés, les
aménagements auxquels a procédé l'ordonnance attaquée sont en
rapport avec cet objectif d'intérêt général et ne sont pas
manifestement disproportionnés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la
méconnaissance par cette ordonnance du principe d'égalité doit
être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la
directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 :
Considérant que les dispositions du paragraphe 2
de l'article 9 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989
prévoient que les Etats membres définissent, compte tenu de la
nature des activités et de la taille des entreprises, les
obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes
catégories d'entreprises, en ce qui concerne l'établissement des
évaluations portant sur les risques pour la sécurité et la santé
au travail, de la définition des mesures de protection à
prendre, de la liste des accidents du travail, et des rapports
concernant ces accidents du travail ; que les dispositions du
titre III du livre II du code du travail relatives à l'hygiène,
à la sécurité et aux conditions de travail garantissent le
respect de ces obligations, en prenant en compte la taille de
l'établissement, la nature de son activité, le caractère des
risques qui y sont constatés ainsi que le type des emplois
occupés par les salariés concernés ; que, si l'aménagement des
règles de décompte des effectifs des entreprises introduit par
l'ordonnance du 2 août 2005 peut affecter la portée de celles
des dispositions du code du travail qui prennent en compte la
taille de l'entreprise quant à la nature ou à l'étendue de ses
obligations en la matière, cet aménagement n'est pas
incompatible avec les objectifs de la directive 89/391/CEE,
laquelle, ainsi qu'il a été dit, laisse aux Etats membres la
faculté de faire varier ces obligations en fonction de la taille
de l'entreprise et n'impose aucun mode de calcul de cette taille
; que, par suite, le moyen tiré de la contrariété de cette
ordonnance avec les dispositions de cette directive ne peut être
accueilli ;
Sur les moyens tirés de ce que l'aménagement des
règles de décompte des effectifs conduirait à méconnaître les
objectifs des directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et
2002/14/CE du 11 mars 2002 :
Considérant que la directive 2002/14/CE du 11
mars 2002, qui définit comme travailleur toute personne protégée
à ce titre par la législation nationale sur l'emploi, prescrit
aux Etats membres d'organiser l'information et la consultation
des travailleurs dans les établissements qui en emploient au
moins vingt ou les entreprises qui en emploient au moins
cinquante ; que, selon la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998,
cette information et cette consultation doivent prendre la forme
de procédures portant sur les possibilités d'éviter ou de
réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les
possibilités d'en atténuer les conséquences par des mesures
sociales d'accompagnement dans tous les cas où au moins dix
travailleurs ont été licenciés pendant une période de trente
jours, dans les entreprises employant habituellement plus de
vingt et moins de cent travailleurs ; que la directive
2002/14/CE précise que les États membres déterminent le mode de
calcul des seuils de travailleurs employés ;
Considérant que les dispositions de l'ordonnance
attaquée n'ont pas directement pour effet d'exclure
l'application des dispositions du code du travail qui mettent en
oeuvre les objectifs de ces directives, c'est-à-dire, d'une
part, celles de l'article L. 421-1 prévoyant l'élection de
délégués du personnel dès lors qu'un effectif d'au moins onze
salariés est atteint dans l'établissement pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et,
d'autre part, celles de l'article L. 321-2 selon lesquelles les
employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour
motif économique sont tenus de réunir et de consulter le comité
d'entreprise ou les délégués du personnel lorsque le nombre de
licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours ;
Considérant toutefois que, dans le cas
d'établissements comportant plus de vingt travailleurs, mais
parmi lesquels moins de onze sont âgés de vingt-six ans ou plus,
l'application des dispositions contestées de l'ordonnance du 2
août 2005 peut avoir pour conséquence, ainsi que le relèvent les
confédérations requérantes, de dispenser l'employeur de
l'obligation d'assurer l'élection des délégués du personnel, et,
partant, de faire obstacle au respect de l'obligation de
consultation édictée par l'article L. 321-2 du code du travail ;
que, dans ces conditions, la réponse aux moyens dont le Conseil
d'Etat est saisi à l'encontre de l'ordonnance attaquée dépend de
la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la
directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, qui est, aux termes du 1
de son article 1er, d'établir un cadre général fixant des
exigences minimales pour le droit à l'information et à la
consultation des travailleurs dans les entreprises ou les
établissements situés dans la Communauté, le renvoi aux Etats
membres du soin de déterminer le mode de calcul des seuils de
travailleurs employés que cette directive énonce doit être
interprété comme permettant à ces Etats de procéder à la prise
en compte différée de certaines catégories de travailleurs pour
l'application de ces seuils ; 2° dans quelle mesure la directive
98/59/CE du 20 juillet 1998 peut-elle être interprétée comme
autorisant un dispositif ayant pour effet que certains
établissements occupant habituellement plus de vingt
travailleurs se trouvent dispensés, fût-ce temporairement, de
l'obligation de créer une structure de représentation des
travailleurs en raison de règles de décompte des effectifs
excluant la prise en compte de certaines catégories de salariés
pour l'application des dispositions organisant cette
représentation ;
Considérant que ces questions sont déterminantes
pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat ;
qu'elles posent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par
suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés
européennes en application de l'article 234 du traité CE et,
jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer
sur les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de la
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la
CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de la
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, ainsi que de
la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE ;
Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère
limité dans le temps du dispositif litigieux qui doit cesser de
produire effet au 31 décembre 2007, ces questions appellent une
réponse exceptionnellement urgente ; qu'il y a lieu de demander
à la Cour de justice des Communautés européennes de faire usage
de la procédure prévue à l'article 104 bis de son règlement de
procédure ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les
requêtes susvisées jusqu'à ce que la Cour de justice des
Communautés européennes se soit prononcée sur les questions
suivantes :
1° Compte tenu de l'objet de la directive
2002/14/CE du
11 mars 2002, qui est, aux termes du 1 de son
article 1er, d'établir un cadre général fixant des exigences
minimales pour le droit à l'information et à la consultation des
travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés
dans la Communauté, le renvoi aux Etats membres du soin de
déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés
que cette directive énonce, doit-il être regardé comme
permettant à ces Etats de procéder à la prise en compte différée
de certaines catégories de travailleurs pour l'application de
ces seuils '
2° Dans quelle mesure la directive 98/59/CE du 20
juillet 1998 peut-elle être interprétée comme autorisant un
dispositif ayant pour effet que certains établissements occupant
habituellement plus de vingt travailleurs se trouvent dispensés,
fût-ce temporairement, de l'obligation de créer une structure de
représentation des travailleurs en raison de règles de décompte
des effectifs excluant la prise en compte de certaines
catégories de salariés pour l'application des dispositions
organisant cette représentation '
Article 2 : Il est demandé à la Cour de justice
des Communautés européennes que ces questions, dont la réponse,
eu égard au caractère limité dans le temps du dispositif
litigieux qui doit cesser de produire effet au 31 décembre 2007,
présente un caractère exceptionnellement urgent, soient
examinées conformément à la procédure prévue à l'article 104 bis
de son règlement de procédure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à la CONFEDERATION
FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, à la CONFEDERATION FRANCAISE
DE L'ENCADREMENT C.G.C., à la CONFEDERATION FRANCAISE DES
TRAVAILLEURS CHRETIENS, et à la CONFEDERATION GENERALE DU
TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre
des affaires étrangères, ainsi qu'au président de la Cour de
justice des Communautés européennes.
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