Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M.
Philippe X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Linda Y... et autres
Donne acte au procureur général près
la cour d'appel de Paris du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007)
que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire par
M. X..., exerçant l'activité de mandataire judiciaire,
par un contrat à durée déterminée de six mois à compter
du 1er juillet 2005 ; que le 6 décembre 2005, il a été
mis fin à ce contrat par la signature d'un contrat
nouvelles embauches pour le même emploi ; que par lettre
du 27 janvier 2006, l'employeur a, sans motivation,
rompu le contrat nouvelles embauches ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit
que le contrat nouvelles embauches signé le
6 décembre 2005 était contraire aux dispositions de la
convention n° 158 de l'Organisation internationale du
travail, et d'avoir en conséquence requalifié le contrat
de Mme Y... en contrat de travail à durée indéterminée,
alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 27 de la recommandation
n° 166 concernant la cessation de la relation de travail
à l'initiative de l'employeur, la présente
recommandation et la convention sur le licenciement
n° 158 de l'Organisation internationale du travail du
22 juin 1982 remplacent la recommandation n° R 119 sur
la cessation de la relation de travail du 26 juin 1963 ;
qu'en se fondant sur l'interprétation du motif valable
de licenciement résultant de la recommandation n° R 119
sur la cessation de la relation de travail du
26 juin 1963 pour dire que le motif valable de
licenciement se définissait par référence aux pratiques
nationales cependant que la recommandation R 119 avait
été remplacée à la fois par la convention n° 158, et par
la recommandation n° R 166 sur le licenciement,
lesquelles ne faisaient aucune référence aux pratiques
nationales, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des
motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 4 de la convention n° 158 de
l'Organisation internationale du travail ;
2°/ que le "motif valable de licenciement" énoncé
par l'article 4 de la convention n° 158 de l'OIT se
distingue du "motif réel et sérieux" de licenciement ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu
l'article 4 de la convention n° 158 de l'Organisation
internationale du travail ;
3°/ que selon l'article 2-2.b de la convention
n° 158 de l'Organisation internationale du travail, un
membre peut exclure du champ d'application de l'ensemble
ou de certaines des dispositions de la présente
convention les travailleurs effectuant une période
d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise,
à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance
et qu'elle soit raisonnable ; que le contrôle du
caractère raisonnable ou non doit s'effectuer au regard
des objectifs de la mesure ; qu'en estimant que le délai
de deux années institué par l'ordonnance du 2 août 2005
n'était pas raisonnable sans prendre en considération
l'objectif d'amélioration de la situation de l'emploi en
vue duquel la dérogation avait été édictée et les
caractéristiques du contrat qui offraient, à titre
transitoire, suffisamment de souplesse à l'entreprise
pour lui permettre la consolidation de l'emploi au fur
et à mesure de la structuration de son marché, tout en
offrant, en contrepartie, au salarié des garanties
financières supérieures à celles qu'offre le droit
commun, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 2-2.b de la convention
n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;
4°/ que l'article 2-5 de la convention n° 158 de
l'Organisation internationale du travail dispose que,
pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront
être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme
approprié dans un pays, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de
l'application de la présente convention ou de certaines
de ses dispositions d'autres catégories limitées de
travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des
problèmes particuliers revêtant une certaine importance,
eu égard aux conditions d'emploi particulières des
travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui
les emploie ou à sa nature ; qu'en se bornant à énoncer
que l'ordonnance du 2 août 2005 ne pouvait invoquer le
bénéficie implicite de la dérogation temporaire
instituée par l'article 2 de la convention n° 158 à son
application, sans rechercher si l'ordonnance litigieuse
ne pouvait pas relever de la dérogation instituée par
l'article 2-5 de la convention n° 158, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des textes
susvisés ;
5°/ que le juge commet un excès de pouvoir en
critiquant, dans une décision de justice, une mesure
législative dont il conteste l'opportunité et
l'efficacité ; qu'en énonçant que dans la lutte contre
le chômage, la protection des salariés dans leur emploi
semble être un moyen au moins aussi pertinent que les
facilités données aux employeurs pour les licencier et
qu'il est pour le moins paradoxal d'encourager les
embauches en facilitant les licenciements, la cour
d'appel s'est livrée à une appréciation critique de
l'ordonnance du 2 août 2005, et a manifestement fait
état d'appréciations qui n'avaient pas leur place dans
une décision de justice ; que ce faisant, la cour
d'appel a commis un excès de pouvoir ;
6°/ que la requalification d'un contrat de travail
en contrat à durée indéterminée de droit commun suppose
l'existence d'un texte exprès ; qu'en procédant à une
requalification du contrat nouvelles embauches de
Mme Y... aux motifs que ce contrat n'était pas conforme
à la convention OIT, la cour d'appel a violé les
dispositions de la convention n° 158 de l'OIT ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 4 de
la convention n° 158 de l'OIT, qui est d'application
directe en droit interne, un travailleur ne peut être
licencié sans qu'il existe un motif valable de
licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou
fondé sur les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service ; que
selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir
avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de
se défendre contre les allégations formulées et que,
selon l'article 9 , le salarié ne doit pas avoir à
supporter seul la charge de prouver que le licenciement
n'était pas justifié ;
Qu'en déclarant non applicables les articles L. 122-4 à
L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à
L. 321-17 du code du travail, tels qu'alors en vigueur,
au licenciement des salariés engagés par un contrat
nouvelles embauches et survenant pendant les deux années
suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de
l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu
l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par
l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce
qu'il écarte les dispositions générales relatives à la
procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une
cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son
contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se
défendre préalablement à son licenciement et fait
exclusivement peser sur lui la charge de prouver le
caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux
exigences de la convention internationale susvisée ;
Attendu, ensuite, que selon l'article 2, §2, b, de la
convention n° 158 de l'OIT, un pays membre peut exclure
du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des
dispositions de ladite convention les travailleurs
effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de
celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit
raisonnable, ou, selon l'article 2, § 5, et pour autant
qu'il soit nécessaire, d'autres catégories limitées de
travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des
problèmes particuliers revêtant une certaine importance,
eu égard aux conditions d'emploi particulières des
travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui
les emploie ou à sa nature ;
Que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du
2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du code du
travail abrogé par
l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008,
qui ne vise pas une catégorie limitée de salariés pour
lesquels se posent des problèmes particuliers revêtant
une certaine importance eu égard à la taille de
l'entreprise qui les emploie, ne distingue pas selon les
fonctions pour lesquelles ils ont été engagés et ne
limite pas, autrement que par un délai d'attente de
trois mois, la possibilité de les engager de nouveau par
un contrat de nature identique à celui précédemment
rompu par le même employeur, ne peut être justifié par
application des dispositions de la convention
internationale susvisée ;
D'où il suit qu'après avoir jugé à bon droit que
l'article 2 de l'ordonnance était contraire aux
dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, ce dont
il résulte que la rupture du contrat de travail de
Mme Y... restait soumise aux règles d'ordre public du
code du travail, la cour d'appel, abstraction faite des
motifs surabondants critiqués par les première, deuxième
et sixième branches du moyen, a exactement décidé que le
licenciement non motivé de la salariée était sans cause
réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamné à verser à Mme Y... diverses sommes à titre de
dommages-intérêts pour rupture abusive et à titre
d'indemnité pour non respect de la procédure de
licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant de salariés ayant moins de deux
ans d'ancienneté ou appartenant à une entreprise
occupant moins de onze salariés et relevant par
conséquent du régime de sanctions prévu à
l'article L. 122-14-5 du code du travail, si la règle
relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a
pas été respectée, le renvoi de l'article L. 122-14-5 à
l'article L. 122-14-4 ne porte que sur la seule sanction
prévue par ce dernier texte de l'inobservation de la
procédure, soit une indemnité qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire ; qu'en condamnant
M. X... à une indemnité supérieure à un mois de salaire,
la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4,
alinéa 1er et L. 122-14-5 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité due au salarié licencié pour
une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et dont
l'ancienneté est inférieure à deux ans ne peut être
supérieure au salaire correspondant à la durée effective
du travail, le préjudice réparé par les juges du fond
étant exclusivement celui qui résulte de la perte de cet
emploi ; qu'en allouant une somme équivalente à plus de
dix mois de salaire, la cour d'appel qui lui a alloué
une indemnité excédant le préjudice subi en relation
avec la rupture du contrat, a violé les
articles L. 122-14-5 du code du travail, 1147 et 1149 du
code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne
résulte pas de l'arrêt que les conditions d'application
de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail
alors en vigueur aient été réunies ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait une exacte
application de l'article L. 122-14-5 du code du travail,
alors en vigueur, en accordant à la salariée, au titre
du licenciement abusif, une indemnité égale au préjudice
subi dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de prime
de précarité, alors, selon le moyen, que l'indemnité
de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du
travail n'est due que lorsqu'aucun contrat à durée
indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi
similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du
contrat à durée déterminée ; qu'ayant constaté qu'un
contrat à durée indéterminée avait été proposé à
Mme Y... à l'issue du contrat à durée déterminée, la
cour d'appel, qui a pourtant condamné l'employeur au
paiement d'une indemnité de précarité, a violé
l'article L. 122-3-4 du code du travail ;
Mais attendu que la dispense du versement par
l'employeur de l'indemnité de précarité prévue par
l'article L. 122-3-4 du code du travail, alors
applicable, lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée
déterminée est proposée au salarié la conclusion d'un
contrat à durée indéterminée, ayant pour finalité
d'inciter à la stabilisation de l'emploi, est sans
application lorsqu'à la fin d'un contrat à durée
déterminée le salarié se voit proposer un contrat
excluant pendant les deux premières années de sa
conclusion l'application des règles relatives au droit
commun du licenciement ;
Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a
condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité
afférente au contrat à durée déterminée ayant précédé
son contrat nouvelles embauches ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamné à payer à l'Union locale CGT de Chatou une
somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le
moyen, qu'en condamnant M. X... à payer des
dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Chatou sans
caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la
profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11
du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé
que l'intérêt du litige dépassait les personnes de
l'employeur et de sa salariée et que la définition de la
portée de l'ordonnance au regard des conventions
internationales auxquelles la France a souscrit relevait
de la défense des intérêts collectifs de la profession ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Béraud, conseiller
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Haas, la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin